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TJ 75056, 6 mai 2025, RG 25/01466


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Date
06/05/2025
Numéro
25/01466
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
681e48b7887d03aa69fccd75

Texte de la décision

5,366 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Kenson COLLIN ; Monsieur [O] [X]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01466 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KL4

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
Délibéré le 06 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 06 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01466 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KL4

Par acte d'huissier du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner M [O] [X] en paiement de 4180,61 € au titre des charges de copropriété dues le 18 février 2025 et 1215,22 € de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, la capitalisation des intérêts, 2000 € de dommages-intérêts, ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 29 juin 2023 et 8 juillet 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de M. [X], qu’il doit au syndicat des copropriétaires, 4180,61 € de charges de copropriété impayées le 18 février 2025 (1er trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de l’assignation, sans capitalisation des intérêts, comme 154,10 € de frais strictement nécessaires (sommation de payer du 4 septembre 2024).

En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [X] à payer 4180,61 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 18 février 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, sans capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [X] à payer 154,10 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [X] à payer 900 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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