TJ 75056, 6 mai 2025, RG 25/02889
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Monsieur [B] [X]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/02889 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MVG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
Délibéré le 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/02889 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MVG
Par assignation du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d'une demande en paiement, dirigée contre M. [X], portant sur :
- 3368,58 €, au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,
- 8235,13 €, avec intérêts au taux nominal de 5,39 % l'an, une indemnité de résiliation de 603,91 €, la capitalisation des intérêts, et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
1/ Sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] du 1er février 2022 ;
L'article R 312-35 du même code précise : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. "
Le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] a fait l'objet d'un contrat le 1er février 2022, avec M. [X], et la banque verse aux débats les relevés de compte depuis le 8 décembre 2022 (solde débiteur). L'historique du compte indique postérieurement à cette date, un solde créditeur, puis débiteur à compter du 11 avril 2023. Il reste un solde débiteur de 4251,55 € à la date du 3 octobre 2023, puis de 4231,29 € à la date de la clôture juridique.
M. [X] a ensuite versé diverses sommes à la banque, entre les 22 décembre 2023 et 13 novembre 2024, pour un montant total de 862,71 €, qu'il convient de déduire.
M. [X] reste devoir à la banque, 3368,58 €, somme au paiement de laquelle il est condamné, avec intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2025, date de l'assignation, à défaut d'autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
2/ Sur l'offre préalable de crédit du 13 février 2023 ;
L'offre préalable de crédit a été conclue le 13 février 2023, par M. [X], qui portait sur la somme de 8000 €, au taux nominal de 5,39 % l'an, remboursable en 48 mensualités consécutives de 196,21 €.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "
M. [X] a cessé de régler les mensualités contractuelles depuis le 10 juin 2023. Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d'amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 7548,82 € de capital restant dû, à la date de la dernière échéance payée, le 10 mai 2023.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 603,91 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des intérêts d'ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [X] est condamné à payer 7549,82 €, à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 8000 €, conclu le 13 février 2023, outre intérêts au taux nominal de 5,39 % l'an, à compter du 11 mars 2025, date de l'assignation, à défaut d'autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] à payer 3368,58 € à la société BNP Paribas, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2025, sans capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [X] à payer 7549,82 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 8000 €, conclu le 13 février 2023, avec intérêts au taux de 5,39 % l'an à compter du11 mars 2025, sans capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas de ses autres demandes ;
DIT qu'il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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