TJ 75056, 6 mai 2025, RG 25/04367
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Madame [Z] [C]
rectifie le jugement du 24 mars 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/00057
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04367 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XFD
NUMERO RG INITIAL : 25/00057
Requête en rectification du :
25 avril 2025
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS - #P0173
DÉFENDEUR
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 06 mai 2025
Par jugement du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [Z] [C] à payer 2745,15 € à la société Carrefour Banque avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, au titre du solde du crédit renouvelable, conclu le 2 décembre 2022, ainsi qu’aux dépens.
Par courrier daté du 25 avril 2025, le conseil de la société [Adresse 3] a présenté une requête en rectificatioin d’une erreur matérielle.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce, une erreur matérielle figure en première et seconde page du jugement du 24 mars 2025, ainsi que sur la dernière page dans son dispositif en ce qu’il est indiqué :
“CONDAMNE M.[C] à payer 2745,15 € à la société Carrefour banque, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, au titre du solde du crédit renouvelable, conclu le 2 décembre 2022"
ainsi que :
“CONDAMNE M. [C] aux dépens”
En effet, il résulte de l’assignation à l’origine du jugement du 24 mars 2025, des conclusions de la société [Adresse 3], qu’une erreur matérielle a été commise dans le jugement du sur l’état civil de Madame [Z] [C] en ce qu’elle a été désignée dans le jugement, sur la première page, la seconde page, ainsi que la dernière, en son dispositif comme “Monsieur [Z] [C]”.
Il convient en conséquence de rectifier le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
VU le jugement du 24 mars 2025,
VU l'article 462 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement précité pour erreur matérielle :
REMPLACE en conséquence en page 1 ainsi qu’en page 2 du jugement la mention “Monsieur [Z] [C]” PAR “Madame [Z] [C]” ;
REMPLACE également dans le dispositif du jugement en sa dernière page les mentions :
“CONDAMNE M.[C] à payer 2745,15 € à la société Carrefour banque, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, au titre du solde du crédit renouvelable, conclu le 2 décembre 2022"
ainsi que :
“CONDAMNE M. [C] aux dépens”
PAR :
“CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer 2745,15 € à la société [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, au titre du solde du crédit renouvelable, conclu le 2 décembre 2022"
ainsi que :
“CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens”
ORDONNE la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu'il ne pourra être délivré de copie sans mention de ces rectifications,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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