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TJ 75056, 6 mai 2025, RG 25/02881


Vérifier : TJ 75056, 6 mai 2025, RG 25/02881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/02881
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
681e48bb887d03aa69fcce1a

Texte de la décision

4,695 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [R] [H]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/02881 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MRU

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025

DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
Délibéré le 06 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/02881 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MRU

Par assignation du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la Société Générale, d'une demande en paiement, dirigée contre M. [R] [H], portant sur 43 719,71 €, au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, la capitalisation des intérêts et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

L'article R 312-35 du même code précise : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. "

Le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] a fait l'objet d'un contrat le 2 juin 2023, avec M. [H], et la banque verse aux débats les relevés de compte depuis le 12 mai 2023, créditeur le 4 juillet 2023, puis le 10 juillet 2023.
Il reste un solde débiteur de 46 219, 71 € le 15 décembre 2023. M. [H] a ensuite versé 2500 € à l'huissier de justice en charge du recouvrement de la créance.
M. [H] doit 43 719,71 €, à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 13 mars 2025, date de l'assignation, à défaut d'autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.

En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [H] à payer 43 719,71€ à la société Franfinance, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal, à compter du 13 mars 2025, sans capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [H] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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