TJ 75056, 7 mai 2025, RG 23/01404
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me ROBELIN (C1024)
Me BORÉ (PC19)
C.C.C.
délivrées le :
à M. [O]
Mme [U]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/01404
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3GL
N° MINUTE : 4
Assignation du :
01 Février 2023
EXPERTISE
[O] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Courriel 9]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX03]
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FLASH ÉTOILE (RCS de Paris 392 113 825)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1024
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI DOUCE ITALIE (RCS de Paris 899 628 226)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la S.E.L.A.R.L. A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC19
Décision du 07 Mai 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/01404 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3GL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2013, la S.C.I. GAPARIS aux droits de laquelle vient la S.C.I. SCI OLTIIS, a donné à bail commercial, en renouvellement, à la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE des locaux sis [Adresse 7], pour une durée de neuf ans du 1er juillet 2013 au 30 juin 2022, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 23.500 euros hors taxes et charges.
La destination des locaux a été définie contractuellement par les parties de la façon suivante : « Les locaux, objet du présent bail, sont destinés à l'exercice exclusif par le preneur d'un commerce de radio, télévision, vidéo (vente et réparation), électronique, articles de maroquinerie, chaussures, cadeaux, horlogerie, luminaires, vaisselle, linge, gadgets d'Extrême Orient, importation et exportation. »
Par acte d'huissier de justice signifié le 15 février 2021, la S.C.I. SCI OLTIIS a donné congé à la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE pour le 30 juin 2022 en refusant le renouvellement du bail commercial sur le fondement de l'article L. 145-14 du code de commerce, ouvrant droit au paiement d'une indemnité d'éviction au preneur.
Par acte notarié de vente du 27 août 2021, la S.C.I SCI DOUCE ITALIE a acquis de la S.C.I SCI OLTIIS la propriété de l'immeuble situé [Adresse 7].
Par courrier avec avis de réception du 21 septembre 2022, la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE a notifié à la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE une demande de renouvellement de son bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er juillet 2022, aux mêmes conditions que le bail précédent.
Par courriel du 5 septembre 2022, la S.C.I SCI DOUCE ITALIE a proposé à la S.A.R.L FLASH ÉTOILE un local de transfert situé à proximité des locaux sis [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 décembre 2022, la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE a rappelé à la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE avoir délivré un congé en refusant le renouvellement du bail commercial par acte extrajudiciaire délivré le 15 février 2021.
Par courrier avec avis de réception du 28 octobre 2022 et signifié par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE a rappelé sa proposition à la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE de transfert de son activité dans un local situé au [Adresse 6] et dont le droit au bail lui serait cédé par l'ancien locataire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2023, la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE a assigné la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE devant le présent tribunal aux fins de voir fixer à titre principal son indemnité d'éviction à la somme de 257.000 euros, et à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de rechercher le montant de ladite indemnité.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2023, la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE a fait une sommation interpellative à la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE relative aux courriers des 5 septembre et 28 octobre 2022 faisant proposition au preneur d'un local de transfert.
Par courrier du 17 février 2023 signifié par acte de commissaire de justice le 17 février 2023, la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE a invité la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE à se prononcer sur sa proposition de local de transfert.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure de médiation et désigné Mme [M] [K] en qualité de médiateur pour y procéder.
Par courrier officiel du 03 avril 2024, le conseil de la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE a informé la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE que le fonds de commerce exploité dans le local de transfert proposé a été abandonné et que le transfert du fonds de la preneuse est possible sans perte de clientèle, ce qui est de nature à réduire le montant de l'indemnité d'éviction sollicitée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la S.A.R.L FLASH ÉTOILE demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-14 et L. 145-18 du code commerce et 143, 263 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
• Fixer l'indemnité d'éviction à 257 000 euros,
• Condamner la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE à lui verser la somme de 257.000 euros au titre de son indemnité d'éviction,
À titre subsidiaire,
• Désigner un expert judiciaire avec pour mission :
* de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire ;
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
* de visiter le local situé au [Adresse 7] ;
* d'entendre les parties en leurs dires et explications ;
* de rechercher le montant de l'indemnité d'éviction au regard des dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce ;
* de rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
* de dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
En tout état de cause,
• Condamner la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE aux entiers dépens et éventuels frais d'expertise ;
• Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Elle soutient essentiellement que le rapport d'expertise établi par Madame [I] [P], expert en estimations immobilières près de la cour d'appel de Paris, à sa demande, est suffisant pour déterminer le montant de son indemnité d'éviction dès lors qu'elle s'est prononcée tant sur la valeur locative des locaux loués, que la valeur du fonds de commerce et des indemnités d'éviction accessoires de remploi et du trouble commercial. Elle considère que la proposition d'un local de remplacement formulée par la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE est inopérante dès lors qu'elle n'est pas équivalente au local dont elle a été évincée et ne répond pas à ses besoins. Elle ajoute que la proposition formulée par la bailleresse ne peut la priver d'une indemnité d'éviction dès lors que l'acte de refus de renouvellement n'a pas visé l'alinéa 3 de l'article L.145-18 du code de commerce et n'a pas précisé les nouvelles conditions de location, ces conditions étant cumulatives. Elle précise que le local proposé est conditionné cumulativement aux faits qu'il corresponde aux besoins du preneur et qu'il soit situé à un emplacement équivalent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE demande au tribunal, au visa de l'article L. 145-14 du code de commerce, de :
• Fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 48.800 euros,
• En l'absence de mesure d'expertise judiciaire, fixer l'indemnité d'occupation dont est redevable la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE à compter du 1er juillet 2022 à la somme annuelle de 25.723,32 euros hors taxes et hors charges et condamner la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE à lui payer cette indemnité d'occupation,
• Ajouter à la mission de l'expert un avis à donner sur le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE à compter du 1er juillet 2022, et dans cette hypothèse :
- fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation à la somme annuelle de 25.723,32 euros et condamner la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE à lui payer cette indemnité,
En tout état de cause,
• Condamner la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE aux dépens,
• Rappeler l'exécution provisoire de droit.
Elle soutient essentiellement que sa proposition d'un local de transfert faite à la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE est valable et étayée et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'indemnité d'éviction due à la preneuse, ce qui n'a pas été fait par l'expert missionnée amiablement par la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE. Elle considère que l'indemnité d'éviction doit être déterminée dans l'hypothèse d'un simple transfert du fonds de commerce et non d'une perte du fonds de commerce de la preneuse. En outre, elle ajoute que l'indemnité d'occupation due par la preneuse doit être fixée à la valeur locative, laquelle a été évaluée par Madame [V] [E], expert immobilier près de la cour d'appel de Paris, à sa demande. Elle accepte que l'indemnité d'occupation soit fixée au montant du loyer révisé selon le dernier indice des loyers commerciaux dans le cas où un expert judiciaire ne serait pas désigné pour procéder à l'évaluation de l'indemnité d'occupation et de l'indemnité d'éviction.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application des dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
En l'espèce, par l'effet du refus de renouvellement signifié par la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE à la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE le 15 février 2021, le bail commercial du 25 septembre 2013 a pris fin le 30 juin 2022 à 24h00 et a ouvert droit au profit de la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce et à son maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. Il a également ouvert droit au profit de la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE au paiement d'une indemnité d'occupation statutaire prévue à l'article L. 145-28 du même code, à compter du 1er juillet 2022, pour l'occupation des locaux objets du bail du 25 septembre 2013.
Le principe de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation n'est pas discuté par les parties, ni la date d'effet du congé, mais elles ne sont pas parvenues à s'entendre sur les montants à fixer, chacune faisant état de conclusions d'expertise non judiciaires unilatérales non concordantes.
Pour chiffrer le montant de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse au locataire évincée, en l'absence d'éléments suffisants d'appréciation des conséquences de l'éviction, et au vu de l'accord des parties, à tout le moins à titre subsidiaire, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par la bailleresse qui a donné congé à la locataire. Il en va de même pour l'indemnité d'occupation statutaire.
L'indemnité d'occupation provisoire sera fixée au montant du dernier loyer contractuel. Le rapport non judiciaire unilatéral produit par la bailleresse, n'étant corroboré par aucun autre élément, ne peut suffire en l'état à fixer une indemnité d'occupation plus élevée que le loyer contractuel.
Au regard de la nature du litige il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les dépens, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles, qui y sont liées, seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que par l'effet du congé avec refus de renouvellement délivré le 15 février 2021, le bail liant la S.C.I SCI DOUCE ITALIE et la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE et portant sur des locaux sis [Adresse 7], a pris fin le 30 juin 2022 à 24h00,
DIT que le congé avec refus de renouvellement délivré le 15 février 2021 à la S.A.R.L. FLASH ÉTOILE ouvre droit au profit de cette dernière au paiement d'une indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce et au maintien dans les lieux jusqu'au versement de cette indemnité, et au profit de la bailleresse, la S.C.I SCI DOUCE ITALIE, au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera due à compter du 1er juillet 2022, pour les locaux objets du bail du 25 septembre 2013,
AVANT DIRE DROIT sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet en qualité d'expert :
[O] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Courriel 9]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX03]
avec la mission suivante, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas :
- d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial,
- de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2°) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par la S.A.R.L FLASH ÉTOILE pour l'occupation des locaux depuis le 1er juillet 2022 jusqu'à leur libération effective, abattement pour précarité en sus,
Décision du 07 Mai 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/01404 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3GL
* à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicable à la date d'effet du congé,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.C.I. SCI DOUCE ITALIE à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, Atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) au plus tard le 7 août 2025, avec une copie de la présente décision,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai susvisé, et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,
DIT que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'elle sera avertie par le greffe du présent tribunal de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l'expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,
DIT que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour elle d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DIT que l'expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'elle n'a reçu aucun dire,
DIT que l'expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, et qu'elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l'expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, et qu'elle mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés,
FIXE au 30 mai 2026 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
DÉBOUTE la S.C.I SCI DOUCE ITALIE de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation provisionnelle à la somme de 25.723,32 euros,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mercredi 17 septembre 2025 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [Z] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
DIT que le médiateur n'interviendra pour satisfaire à l'injonction ainsi ordonnée qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a adressé aux parties sa note de synthèse,
DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
- le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige.
DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront,
RESERVE les dépens de l'instance ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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