TJ 75056, 6 mai 2025, RG 25/02603
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL ; Monsieur [D] [E] [W] [P]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/02603 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4T
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E] [W] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
Délibéré le 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/02603 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4T
Par assignation du 24 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Populaire Rives de Paris, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [D] [W] [P], portant sur 18 507,48 €, avec intérêts au taux effectif global de 4,10 % l’an à compter du 27 mai 2024, dont une indemnité de résiliation de 914,64 €, avec capitalisation des intérêts, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 1er juillet 2021, par M. [W] [P], qui portait sur la somme de 25 000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 474,54 € au taux nominal de 3,90 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
M. [W] [P] a cessé de régler les mensualités contractuelles depuis le 4 mai 2023. Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 6159,74 € d’échéances impayées et 11 433,10 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 914,64 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [W] [P] est condamné à payer 17 593,84 €, à la société Banque Populaire Rives de [Localité 3], au titre du solde du crédit de 25 000 €, conclu le 1er juillet 2021, outre intérêts au taux nominal de 3,90 % l’an, à compter du 24 février 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [P] à payer 17 593,84 € à la société Banque Populaire Rives de [Localité 3], au titre du solde du crédit de 25 000 €, conclu le 1er juillet 2021, avec intérêts au taux de 3,90 % l’an à compter du 24 février 2025, sans capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] de ses autres demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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