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TJ 13055, 9 mai 2025, RG 25/00104


Vérifier : TJ 13055, 9 mai 2025, RG 25/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/00104
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
681e4a9b887d03aa69fcd4ab

Texte de la décision

5,015 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025

N° RG 25/00104 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54IX

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ALTIMMO dont le siège social est sis [Adresse 3] et ayant élu domicile chez la société S.A.S. CEPROGIM COLIN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.S. JS&CO SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] et prise en son établissement [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [B] [H] [P] né le 18 Novembre 1993 à [Localité 8] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 1]

non comparant

Monsieur [E] [K] né le 09 Juillet 1995 à [Localité 7] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, la SAS ALTIMMO a donné à bail commercial à Monsieur [B] [P] et Monsieur [E] [K] agissants tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’associés fondateurs de la société JS&CO en cours de constitution un local commercial situé [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 8040 euros hors taxes, une provision sur charges annuelle de 360 euros ainsi qu’une provision sur taxe foncière et ordures ménagères annuelle de 360€.

Monsieur [B] [P] et Monsieur [E] [K] se sont par ailleurs, à cette même date, engagés en qualité de caution pour les sommes qui seraient dues au titre du bail par la société JS&CO.

Le bail commercial a pris effet au 1er juillet 2021.

La SAS ALTIMMO s’est plainte de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SAS ALTIMMO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société JS&CO, pour une somme de 2602,01 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par actes de commissaire de justice en date du 4 et 5 décembre 2024, la SAS ALTIMMO a signifié le commandement précité à Monsieur [B] [P] et Monsieur [E] [K], en leur qualité de caution.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la SAS ALTIMMO a fait assigner Monsieur [B] [P], Monsieur [E] [K] et la société JS&CO devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société JS&CO, outre la condamnation solidaire de Monsieur [B] [P], Monsieur [E] [K] et la société JS&CO au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.

Lors de l'audience du 4 avril 2025, la SAS ALTIMMO, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la société JS&CO ;Condamner solidairement Monsieur [B] [P], Monsieur [E] [K] et la société JS&CO à lui payer : Une indemnité provisionnelle de 2464,94 euros au titre des charges et loyers dus au 31 janvier 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1000 euros outre les charges locatives à compter du 1er février 2025 ;1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût des commandements de payer.
Monsieur [B] [P], bien régulièrement assigné à la dernière adresse connue, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Monsieur [E] [K], bien régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La société JS&CO, bien régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats

A la fin de l’audience du 4 avril 2025 au cours de laquelle la présente affaire a été appelée, Monsieur [E] [K] s’est signalé et a indiqué qu’il avait été mal orienté par l’accueil, patientant donc devant une autre salle d’audience. Cet élément a été confirmé par l’agent présent à cette date à l’accueil.

Compte tenu de ces circonstances, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment à Monsieur [E] [K] de faire valoir ses prétentions.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment à Monsieur [E] [K] de faire valoir ses prétentions ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du vendredi 16 Mai 2025 à 08h30 sans nouvelle convocation des parties ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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