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TJ 13055, 9 mai 2025, RG 25/00115


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Date
09/05/2025
Numéro
25/00115
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
681e4a9c887d03aa69fcd4d4

Texte de la décision

3,424 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025

N° RG 25/00115 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54KD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. SECTP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2025, le juge des référés a notamment ordonnée une expertise et commis pour y procéder Monsieur [C] [K].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SAS SECTP a assigné en référé la société d’assurances GENERALI IARD, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. Il demande également que les dépens soient réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025.

À cette date, la SAS SECTP, représentée par son conseil, réitère sa demande.

La société d’assurances GENERALI IARD, représentée par son conseil à l’audience, demande au juge de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations expertales à son contradictoire et de ce qu’en sa qualité d’assureur, elle émet les plus expresses réserves sur la mobilisation de ses garanties.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 3] et confiée à Monsieur [C] [K].

Il convient de relever que la SAS SECTP explique que l’expert a, dans un accédit du 24 septembre 2024, circonscrit la responsabilité de la SAS SECTP aux seuls désordres constatés dans le cadre de l’aménagement d’un local poubelles. Il aurait été bienvenu de verser aux débats cet accédit pour permettre à la juridiction de constater la réalité de ses allégations.

Pour autant, dans la mesure où la société d’assurances GENERALI IARD ne conteste pas la demande formulée par la SAS SECTP de lui rendre communes et opposables les opérations expertales en cours, il y sera fait droit.

Les dépens resteront à la charge de la SAS SECTP.

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déclarons commune et opposable à la société d’assurances GENERALI IARD l’ordonnance de référé du 15 décembre 2023 (RG n 23/1214) ;

Déclarons communes et opposables à la société d’assurances GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [K] par l’ordonnance de référé du 15 décembre 2023 (RG n 23/1214) ;

Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la société d’assurances GENERALI IARD aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS SECTP ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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