TJ 13055, 7 mai 2025, RG 24/03328
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01910 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03328 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HWR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [K]
CHEZ SOLENT AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA [Y]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/03328
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF [8] a décerné le 18 juin 2024 une contrainte n°70446662 d'un montant de 19.608 € à l'encontre de M. [O] [K], signifiée le 26 juin 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023.
Par lettre remise en main propre au greffe de la juridiction le 11 juillet 2024, M. [O] [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après deux renvois contradictoires, l'affaire a été retenue à l'audience au fond du 4 mars 2025.
M. [O] [K], présent en personne, déclare renoncer à son opposition et acquiescer au montant de la dette actualisée de l'URSSAF [8] après régularisation et prise en compte de ses revenus réels par l'organisme de recouvrement.
L'[10], représentée par une inspectrice juridique, sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 10.906,92 €, comprenant 9.983,92 € en cotisations sociales et 923 € de majorations de retard.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant ramené à 10.906,92 €.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de M. [O] [K] à la créance actualisée de l'URSSAF [8] résultant de la contrainte n°70446662 du 18 juin 2024 pour la période des 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à l'URSSAF [8] la somme de 10.906,92 euros, dont 923 euros de majorations de retard, au titre de ladite contrainte signifiée le 26 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [K] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :
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