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TJ 13055, 9 mai 2025, RG 24/05729


Vérifier : TJ 13055, 9 mai 2025, RG 24/05729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/05729
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
681e4aa1887d03aa69fcd57c

Texte de la décision

18,221 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025

N° RG 24/05729 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52MM

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [X] [R] née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12]

Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11]

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 9]

tous deux représentés par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSES DES FAITS

Monsieur [S] [B] et Madame [X] [R] sont titulaires de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.

Monsieur [S] [B] est notamment titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX06].

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, Monsieur [S] [B] et Madame [X] [R] ont fait assigner la CAISSE D’EPARGNE CEPAC devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :

Enjoindre à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, sous astreinte de 250 € par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir, d’avoir à :

-Produire un décompte des sommes prétendument dues par Monsieur [S] [B] à ce jour, notamment celles qui ont fait l’objet d’une inscription irrégulière auprès du FCIP à la demande de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ;

-Produire la copie de la demande illégitime et irrégulière d’inscription du FCIP adressée par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à la BANQUE DE FRANCE ;

-Produire tous justificatifs de l’avis écrit de clôture du compte unilatéralement décidé par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC n°[XXXXXXXXXX06], notamment sa date d’envoi, de première présentation à Monsieur [S] [B] et de réception ;

-Détailler et produire le devenir du virement de 450 € qu’il a effectué au profit de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 21 août 2024 et l’affectation qui en a été faite unilatéralement par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, le crédit n’est jamais apparu sur son compte, en tout cas sur ceux dont la consultation restait encore autorisée, la banque émettrice BPMED n’ayant pas reçu en retour la somme dont il s’agit ;

Concernant le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX010], sur lequel la CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’a jamais accordé de découvert autorisé,
- clôturer le compte au 28 août 2024,
- produire un arrêté de compte à cette date,
-fournir l’intégralité des justificatifs correspondants aux frais qui ont été facturés ;

-Produire la copie de l’intégralité des dénonciations- toutes illégitimes et irrégulières-de découvert autorisé qui leur ont été adressées par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC pour chacun des comptes ouverts auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC avec date de première présentation et de réception et justificatifs correspondants ;

-Exposer, justifier et détailler les motifs de rejet par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de l’ordre de virement instantané du 28 décembre 2023 de 300 € de Monsieur [S] [B] au profit du compte n°[XXXXXXXXXX02] ;

-Produire la date à laquelle l’autorisation de découvert autorisée sur le compte n°[XXXXXXXXXX03] a disparu de l’application BANXO de Monsieur [S] [B] ;

Concernant Madame [X] [R],
-fournir toutes explications et produire tous justificatifs sur l’impossibilité de faire fonctionner son compte courant et son découvert pourtant toujours mentionné comme octroyé à la date du 11 septembre 2024 ;

Et sur tous les comptes visés,
-produire les justifications et justificatifs pour chacun des frais facturés (notamment intitulés, fondement, modalités de calcul, calcul pour chaque ligne) ;

ET DE MEME SUITE :
-Autoriser Monsieur [S] [B] à consigner toutes sommes nécessaires à la radiation de l’inscription irrégulière et illégitime le concernant auprès du FICP sans que cette somme ne puisse excéder le montant indiqué par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC auprès de la Banque de France, auprès de Madame Monsieur le bâtonnier, ordre des avocats du barreau de Marseille, désigné en qualité de séquestre avec mission habituelle en la matière, sans que ce paiement contraint ne puisse être considéré comme une quelconque reconnaissance de dette partielle ou totale ;

-Dès la consignation effective, enjoindre sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de cette consignation à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de procéder sans délai à la radiation de l’inscription au FCIP ;

-Se réserver la liquidation de l’astreinte ;

-Condamner la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à leur verser la somme de 1800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux liés à la sommation interpellative du 10 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024.

À cette date, Monsieur [S] [B] et Madame [X] [R] réitèrent les termes de leurs prétentions initiales, telles que développées au terme de leurs conclusions récapitulatives n°2 et sollicitent du tribunal voir :

-Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande illégitime, in limine litis, présentée par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et l’en débouter ;

Enjoindre, sous astreinte de 250 € par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC d’avoir à :

-Produire un décompte des sommes prétendument dues par Monsieur [S] [B] à ce jour, notamment celles qui ont fait l’objet d’une inscription irrégulière auprès du FCIP à la demande de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ;

-Produire la copie de la demande illégitime et irrégulière d’inscription du FCIP adressée par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à la BANQUE DE FRANCE ;

-Produire tous justificatifs de l’avis écrit de clôture du compte unilatéralement décidé par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC n°[XXXXXXXXXX06], notamment sa date d’envoi, de première présentation à Monsieur [S] [B] et de réception, outre sa date d’effet;

-la CAISSE D’EPARGNE CEPAC s’étant exécutée le 26 mars 2024, détailler et produire le devenir du virement de 450 € qu’elle a effectué au profit de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 21 août 2024 et l’affectation qui en a été faite unilatéralement par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, le crédit n’est jamais apparu sur son compte, en tout cas sur ceux dont la consultation restait encore autorisée, la banque émettrice BPMED n’ayant pas reçu en retour la somme dont il s’agit ;

Concernant le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX010], sur lequel la CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’a jamais accordé de découvert autorisé,
- clôturer le compte au 28 août 2024,
- produire un arrêté de compte à cette date,
-fournir l’intégralité des justificatifs correspondants aux frais qui ont été facturés ;

-Produire la copie de l’intégralité des dénonciations- toutes illégitimes et irrégulières-de découvert autorisé qui leur ont été adressées par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC pour chacun des comptes ouverts auprès de CAISSE D’EPARGNE CEPAC avec date de première présentation et de réception et justificatifs correspondants ;

-Exposer, justifier et détailler les motifs de rejet par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de l’ordre de virement instantané du 28 décembre 2023 de 300 € de Monsieur [S] [B] au profit du compte n°[XXXXXXXXXX02] ;

-Produire la date à laquelle l’autorisation de découvert autorisée sur le compte n°[XXXXXXXXXX03] a disparu de l’application BANXO de Monsieur [S] [B] ;

Concernant Madame [X] [R],
-fournir toutes explications et produire tous justificatifs sur l’impossibilité de faire fonctionner son compte courant et son découvert pourtant toujours mentionné comme octroyé à la date du 11 septembre 2024 ;

Et sur tous les comptes visés,
-produire les justifications et justificatifs pour chacun des frais facturés (notamment intitulés, fondement, modalités de calcul, calcul pour chaque ligne) ;

-Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a transféré la créance qu’elle prétend détenir à l’encontre de Monsieur [S] [B] en date du 26 septembre 2024 ;

-Dire et juger qu’avec la cession de créance du 26 septembre 2024 que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne détient plus de créance à l’encontre de Monsieur [S] [B] à cette date et qu’elle est dépourvue de tout droit à inscription auprès du FCIP depuis le 26 septembre 2024 ;

-en conséquence, ordonner la radiation de l’inscription du FCIP et enjoindre, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de procéder sans délai à la radiation de l’inscription du FCIP ;

ET DE MEME SUITE, EN ÉTAT DE CAUSE :
-Autoriser Monsieur [S] [B] à consigner toutes sommes nécessaires à la radiation de l’inscription irrégulière et illégitime le concernant auprès du FICP sans que cette somme ne puisse excéder le montant indiqué par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC auprès de la Banque de France, auprès de Madame Monsieur le bâtonnier, ordre des avocats du barreau de Marseille, désigné en qualité de séquestre avec mission habituelle en la matière, sans que ce paiement contraint ne puisse être considéré comme une quelconque reconnaissance de dette partielle ou totale ;

-Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC s’est engagée à procéder à cette radiation lors de la consignation effective ;

-Dès la consignation effective, enjoindre sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de cette consignation à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de procéder sans délai à la radiation de l’inscription au FCIP ;

-Débouter la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions

-Se réserver la liquidation de l’astreinte ;

-Condamner la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à leur verser la somme de 1800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux liés à la sommation interpellative du 10 octobre 2024.

La CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son conseil, développe ses conclusions récapitulatives n°2 en défense auxquelles il sera renvoyé et :

-in limine litis, soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection au visa de l’article L213-3-4-6 du code de l’organisation judiciaire pour connaître des demandes relatives à la mainlevée du fichage de Monsieur [S] [B] au FCIP ;

Subsidiairement, sollicite qu’en l’état de cession de créances intervenue, la mainlevée du fichage de Monsieur [S] [B] au FCIP ne pourra intervenir que sur justification du règlement à CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de la créance cédée, soit 1203,31 € ;

Sur les autres demandes, sollicite voir :
-déclarée sans objet la demande de clôture du compte n°[XXXXXXXXXX05] de Monsieur [S] [B] intervenue le 5 février 2025 ;

-déboutés Monsieur [S] [B] et Madame [X] [R] de leurs autres demandes ;

-condamnés solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [X] [R] au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

SUR CE

Sur l’exception d’incompétence

Attendu que l’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose « le juge des contentieux et de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés au crédit accordé aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L 751-1 du code de la consommation » ;

Que l’article L751 du code de la consommation prévoit « un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiements caractérisés liés au crédit accordé aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilité à centraliser ces informations » ;

Attendu qu’en l’espèce l’inscription au FCIP effectuée à la demande de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC porte sur le compte de dépôt n°11315 00001 [XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de Monsieur [S] [B] ;

Que ce compte est un compte privé, non destiné à un usage professionnel, qui a bénéficié de plusieurs avenants portant autorisation de découvert consenti par l’organisme bancaire dont le dernier en date du 20 février 2024 ;

Que l’inscription au FCIP litigieuse fait suite à un incident de paiement relatif au découvert bancaire librement consenti par la banque à son client Monsieur [S] [B] du 4 juin 2024 ;

Qu’il est acquis que l’autorisation de découvert bancaire s’entend comme une opération de crédit en vertu de laquelle le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;

Qu’en conséquence, la demande de Monsieur [S] [B] de radiation de son inscription au FCIP ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire mais de celle du juge des contentieux et de la protection ;

Attendu par ailleurs, que l’examen du litige portant sur l’irrégularité et l’illégitimité de l’inscription au FCIP alléguées par Monsieur [S] [B], qui suppose une analyse de l’autorisation de découvert accordée et sa confrontation à la situation du compte de ce dernier, excède manifestement la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de sorte qu’il convient d’inviter Monsieur [S] [B] à mieux se pourvoir ;

Sur le fond

Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;

Sur les demandes de production de pièces et informations

Que dans le cas présent, Monsieur [S] [B] et Madame [X] [R] fondent leurs demandes sur les articles 834 et suivants du code de procédure civile ;
Que pour autant sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, ils ne justifient d’aucune situation d’urgence relative aux communications des pièces et informations qu’ils sollicitent, condition indispensable à la justification de leurs demandes ;
Qu’il sera, par ailleurs, observé qu’ils en ont été destinataires dans le cadre de la médiation ainsi que cela résulte du courrier du médiateur de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC du 9 avril 2024 et, à nouveau dans le cadre de la présente instance au terme des 23 pièces communiquées à savoir notamment :
-ouverture/changement offre confort compte n°[XXXXXXXXXX03] du 22 mai 2020,
-avenant offre confort compte n° [XXXXXXXXXX03] du 2 juin 2020,
-avenant offre confort compte n° [XXXXXXXXXX03] du 20 février 2024,
-ouverture/changement offre confort compte n°[XXXXXXXXXX01] du 22 mai 2020,
-avenant offre confort compte n°[XXXXXXXXXX01] du 11 juillet 2020 à 10 h 03,
-avenant offre confort compte n°[XXXXXXXXXX01] du 11 juillet 2020 à 11h36,
-avenant offre confort compte n°[XXXXXXXXXX01] du 29 septembre 2023,
Que ces différents documents comportent la mention des découverts autorisés et des conséquences du non-respect des engagements contractuels du bénéficiaire ;
Que par ailleurs Monsieur [S] [B] et Madame [X] [R] ont été destinataires des historiques de leur compte respectif, d’informations sur la situation débitrice de leurs comptes et notamment du compte n°[XXXXXXXXXX03], de mise en demeure recommandée, d’information préalable à l’inscription au FCIP et des relevés des frais bancaires facturés au titre de leurs différents comptes ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit en référé aux demandes de Monsieur [S] [B] et de Madame [X] [R] ;
Sur l’impossibilité de faire fonctionner le compte de Madame [X] [R] au 27 mars 2025
Attendu que pour justifier de son impossibilité à faire fonctionner son compte courant, Madame [X] [R] verse au débat une copie, dépourvue de toute date, indiquant « je fais un virement de 50 € » depuis son compte CAISSE D’EPARGNE CEPAC n°[XXXXXXXXXX02] et portant la mention « erreur technique : veuillez-vous rapprocher de votre conseiller » ;
Que Madame [X] [R] ne justifiant ni de la date cet incident technique, ni de son rapprochement auprès de son conseiller pour parvenir à la résolution de cette erreur technique, la preuve de l’impossibilité actuelle de faire fonctionner son compte à la date du 27 mars 2025 n’est pas rapportée de manière sérieusement incontestable pas plus que la situation d’urgence ;
Sur la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX04]
Attendu qu’il ressort du relevé de compte du 1er janvier 2023 au 5 février 2025 que le compte n° [XXXXXXXXXX05] de Monsieur [S] [B] a été clôturé le 5 février 2025 et l’organisme bancaire justifie dans le cadre de la présente procédure d’un relevé couvrant la période du 2 janvier 2023 au 5 février 2025 ;
Qu’il n’y a pas lieu d’accéder à cette demande, au surplus dépourvue de toute justification au regard de l’article 834 du code de procédure civile ;
Sur les demandes accessoires

Attendu serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;

Qu’en conséquence, Monsieur [S] [B] et Madame [X] [R] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l’exception d’incompétence soulevée par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC au titre des demandes de mainlevée du fichage de Monsieur [S] [B] au FICP ;
RENVOYONS Monsieur [S] [B] à mieux se pourvoir ;
DÉCLARONS la demande de Monsieur [S] [B] de clôture du compte n° [XXXXXXXXXX05] sans objet ;
DÉBOUTONS Monsieur [S] [B] et Madame [X] [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [X] [R] à verser à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [X] [R] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.