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TJ 13055, 5 mai 2025, RG 24/05639


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Date
05/05/2025
Numéro
24/05639
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
681e4aa3887d03aa69fcd5ba

Texte de la décision

7,373 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Mars 2025

N° RG 24/05639 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZS4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FANTASMES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par le Cabinet [G], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 01 octobre 2020, la SARL FANTASMES a donné à bail commercial à Madame [K] [E] des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500 euros hors taxes et charges.

Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.

Le bail commercial a pris effet au 01 octobre 2020.

La SARL FANTASMES s’est plainte de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la SARL FANTASMES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [K] [E], pour une somme de 1 887,12 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 07 février 2025, la SARL FANTASMES a fait assigner Madame [K] [E], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [K] [E], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.

Lors de l'audience du 24 mars 2025, la SARL FANTASMES, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [K] [E], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Madame [K] [E] à payer à la SARL FANTASMES :Une indemnité provisionnelle de 2 281,69 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 24 octobre 2023.
Madame [K] [E], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 24 octobre 2023.

Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 25 novembre 2023. L'obligation de Madame [K] [E] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation :

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 25 novembre 2023, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 442.28 euros, outre les taxes et charges, et jusqu'à la libération effective des lieux.

En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.

Sur les loyers et charges impayés :

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 31 décembre 2024 que Madame [K] [E] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter de l’année 2023, et reste lui devoir une somme de 2 281,69 euros, arrêtée au 31 décembre 2024.

Cependant à cette somme, il convient de retirer l’ensemble des frais imputées à Madame [K] [E] sans justification soit la somme globale de 330.05 euros (frais de commandement, frais de relances, frais de gestion loyers impayés).

Ainsi, l'obligation du locataire de payer la somme de 1 951,64 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 31 décembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.

A ce titre, Madame [K] [E] sera condamnée, à payer à la SARL FANTASMES la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [E] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 octobre 2023.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 01 octobre 2020 entre la SARL FANTASMES et Madame [K] [E], à la date du 25 novembre 2023 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [K] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS Madame [K] [E] à payer à la SARL FANTASMES une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 25 novembre 2023, d’un montant de 442.28 euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [K] [E] à payer à la SARL FANTASMES la somme provisionnelle de 1 951,64 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 31 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [K] [E] à payer à la SARL FANTASMES, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [K] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 octobre 2023 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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