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TJ 13055, 7 mai 2025, RG 22/03401


Vérifier : TJ 13055, 7 mai 2025, RG 22/03401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
22/03401
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
681e4aa4887d03aa69fcd5e3

Texte de la décision

6,477 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/01904 du 07 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03401 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23KR

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 14]
[Localité 7]
comparante en personne

c/ DEFENDEURS
SAS [11]
[Adresse 6]
[Localité 8] [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

S.A.S. [15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
[H] [T]

L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence

L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°22/03401

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[Adresse 16] (ci-après [17]) a décerné le 3 novembre 2022 à l'encontre de la SAS [15] une contrainte n°65289105, signifiée le 10 novembre 2022, d'un montant de 146.996 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période courant des mois de janvier 2020 à juin 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2022, la présidente de la SAS [15] a formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après plusieurs renvois contradictoires, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2025.

La SAS [15] étant placé en liquidation judiciaire depuis le 12 décembre 2024, son mandataire judiciaire, la SAS [11], a été avisée de la date d'audience. La société n'est toutefois pas représentée à l'audience.

En application de l'article 469 du code de procédure civile, " si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. "

Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.

L'[17], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- déclarer le recours irrecevable ;
- valider la contrainte n°65289105 ;
- fixer la créance de l'URSSAF au passif de la liquidation de la SAS [15] à la somme de 143.957 € au titre des cotisations sociales restant dues pour les périodes en cause.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.

L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SAS [15] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 22 décembre 2022 à la contrainte décernée à son encontre le 3 novembre 2022, et qui lui a été signifiée à personne le 10 novembre 2022.

Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du jeudi 10 novembre 2022 pour expirer le vendredi 25 novembre 2022 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 22 décembre 2022 par la SAS [15] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Sur la fixation au passif

La SAS [15] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d'une liquidation judiciaire depuis le 12 décembre 2024.

La SAS [11], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaît pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS [15].

En application de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.

Il y a lieu par conséquent de fixer à la somme de 143.957 € la somme devant être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société pour la période des mois de janvier 2020 à juin 2022.

En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de la SAS [15] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 22 décembre 2022 par la SAS [15] à la contrainte n°65289105 décernée à son encontre le 3 novembre 2022 par le directeur de l'URSSAF [13], et signifiée le 10 novembre
2022 ;

FIXE à hauteur de 143.957 € la créance de l'URSSAF [13] à admettre au passif de la SAS [15], actuellement en liquidation judiciaire, au titre du solde des cotisations sociales dues pour la période des mois de janvier 2020 à juin 2022 ;

CONDAMNE la SAS [15] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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