TJ 35238, 9 mai 2025, RG 24/00775
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 09 Mai 2025
N° RG 24/00775 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LF4A
30B
c par le RPVA
le
à
Me Jean-david CHAUDET, Me Catherine JOURDAIN
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-david CHAUDET,
Expédition délivrée le:
à
e [H] [D]
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. GABRIELLE venant aux droits dela SCI YVELINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. SALTEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Catherine JOURDAIN, avocat au barreau de RENNES
Organisme URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. SILOG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI YVELINE a donné à bail commercial reçu devant maître [F], notaire à [Localité 6] en date du 26 mars 2014 à l’EURL SALTEL des locaux situés [Adresse 5] le lot volumes 8 et 18, le tout cadastré section AW n°[Cadastre 3].
La destination du bien loué précisé dans le contrat était l’exploitation exclusive d’un fonds de commerce de “bar, café, brasserie, restaurant”, et le loyer annuel du bail commercial était fixé à hauteur de 27 600 euros, moyennant le paiement du loyer “mensuellement et d’avance, le premier de chaque mois en douze pour la somme de DEUX MILLE TROIS CENTS euros (2 300 €), TVA en sus à la charge du preneur.”
Dans le cadre d’un acte de vente établi le 24 avril 2018 au rapport de maître [M] [F], notaire à [Localité 6], la SCI GABRIELLE est venue aux droits de la SCI YVELINE.
En raison de retard dans le paiements des loyers, la SCI GABRIELLE a fait délivrer le 10 juillet 2024 à l’EURL SALTEL par acte de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial, à défaut de paiement dans le délai d’un mois des loyers à hauteur de 29 376, 01 euros, au visa de l’article L 145-41 du code de commerce, commandement resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, la SCI GRABRIELLE, société civile immobilière, venant aux droits de la SCI YVELINE, a fait citer l’EURL SALTEL, l’URSSAF de BRETAGNE et la société SILOG SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
- constater et juger que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial en date du 26 mars 2014, consenti par la SCI YVELINE à l’EURL SALTEL, aux droits duquel est venue la SCI GABRIELLE société civile immobilière, par suite d’un acte de vente établi le 24 avril 2018 au rapport de maître [M] [F], notaire à [Localité 6], est acquise depuis le 10 août 2024;
- juger en conséquence la résiliation dudit bail commercial à compter de cette date,
- juger que la présente demande de résiliation est notifiée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce de l’EURL SALTEL,
- ordonner l’expulsion de l’EURL SALTEL, et de tous occupants de son chef des locaux en cause : [Adresse 5] le lot volum 8 et 18 le tout cadastré section AW n°[Cadastre 3],
dans le mois de la décision à venir, et si nécessaire avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- condamner L’EURL SALTEL à titre provisionnel au paiement d’une somme de 29 376, 01 €, au titre des loyers commerciaux impayés,
- condamner L’EURL SALTEL à titre provisionnel au paiement d’une somme de 2 808,01 € au titre de la clause pénale due à hauteur, somme augmentée des intérêts au taux légal au taux d’intérêt en vigueur majoré de 5 points arrêtés au 18/09/2024, soit 2 521,48 € (intérêts du 23/11/23 au 18/09/2024), soit au total de 5 330,29 €,
- juger que les intérêts majorés contractuels postérieurs au 18/09/2024 seront dus jusqu’au parfait paiement,
- condamner l’EURL SALTEL au paiement d’une somme de 237,10 € par jour, à titre d’indemnité d’occupation du 10 août 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
- condamner l’EURL SALTEL à verser à la SCI GABRIELLE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont les frais d’huissier pour le commandement en date du 10 juillet 2024, et qui seront recouvrés par la SCP d’Avocats Jean-David CHAUDET, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 22 janvier 2025, l’EURL SALTEL, a régulièrement constitué avocat, et a, par conclusions reprises à l’audience demandé au juge des référés de :
- débouter la SCI GABRIELLE de sa demande de résiliation du contrat de bail commercial et se faisant:
A titre reconventionnel :
- juger que l’EURL SALTEL est recevable et bien fondée en sa demande de lui voir accorder un délai pour se libérer du paiement de la dette locative, payable en sus du loyer et des charges courantes,
- accorder au bénéfice de la société EURL SALTEL un délai de 24 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées à la SCI GABRIELLE et ce, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi alloué et disons que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, si L’EURL SALTEL se libère selon les modalités fixées,
- juger que la demande de paiement au titre de la clause pénale se heurte à une contestation sérieuse et qu’elle ne relève pas du champ de la compétence matérielle du juge des référés et que, le cas échéant, cette demande est irrecevable,
- condamner la SCI GABRIELLE à payer à l’EURL SALTEL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI GABRIELLE aux dépens,
- débouter la SCI GABRIELLE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
L’assignation a été régulièrement notifiée aux créanciers inscrits, l’URSSAF de Bretagne et la SAL SILOG.
La SCI GABRIELLE et l’EURL SALTEL, utilement représentées à l’audience du 22 janvier 2025 ont confirmé à l’audience leurs demandes écrites. L’EURL SALTEL par l’intermédiaire de son conseil, a souhaité remettre un chèque correspondant au paiement du loyer de janvier 2025, qui a été refusée par la SCI GABRIELLE, par l’intermédiaire de son conseil, ce dernier sollicitant un courrier de remise officiel.
L’URSSAF de BRETAGNE et la SAS SILOG n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Par courrier du 7 mars 2025, le conseil de la société EURL SALTEL informait la juridiction des référés que l’EURL SALTEL avait été mise en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 3 février 2025.
Le 7 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier, “les parties voudront bien présenter leurs observations sur les conséquences de droit résultant de l’ouverture le 3 février 2025 d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL SALTEL”, et renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience de renvoi, la SCI GABRIELLE, représentée par avocat, a sollicité du juge des référés de dire “n’y avoir lieu à référé”, puisque seule la déclaration au passif de la société en redressement judiciaire restait possible, ce dont elle justifiait.
L’EURL SALTEL confirmait cette interprétation, au vu de la jurisprudence constante, et en concluait que les demandes formulées dans l’assignation en référé étaient dès lors irrecevables.
L’affaire était mise en délibéré au 09 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la notification aux créanciers inscrits
Aux termes de l'article L. 143-2 du Code de commerce :
"Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus".
La présente demande en constat de résiliation du bail peut être examinée dans la mesure où la bailleresse a justifié de la notification de sa demande aux créanciers inscrits, l’URSSAF de Bretagne et la SAS SILOG.
Sur la provision réclamée au titre de la dette locative
Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L 631-14 du même code, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionné au I de l’article L 622-17 et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
- à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
La société SCI GABRIELLE sollicitait la condamnation provisionnelle de la société EURL SALTEL à lui payer la somme provisionnelle de 29 376, 01 €, au titre des loyers commerciaux exigibles, charges et accessoires restant dus au 11/06/2024.
A l’audience, la SCI GABRIELLE expose “n’y avoir lieu à référé”.
Il sera rappelé que l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procéure collective du débiteur, au motif que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société en redressement judiciaire. En effet, la provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’est qu’une créance provisoire, qui ne peut dès lors faire l’objet d’une telle fixation.
Il n’y a pas donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes :
L’action introduite par le bailleur avant l’ouverture du redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société EURL SALTEL a été ouverte par jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 3 février 2025, alors que la décision n’avait pas encore été rendue par le juge des référés.
La demanderesse produit aux débats :
- Sa déclaration de créance au passif de L’EURL SALTEL en redressement judiciaire
Dès lors, à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, aucune décision n’avait été rendue. Il s’ensuit que l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut donc être poursuivie.
Il y a lieu de dire “n’y avoir lieu à référé” sur cette demande et les demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Elles suivront le sort de l’instance principale.
Dès lors, la SCI GABRIELLE conservera la charge de ses dépens.
Toute autre demande est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Vu l’article L.622-21 du Code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L 631-14 du même code;
Vu le jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 3 février 2025, ayant prononcé le redressement judiciaire de la société EURL SALTEL,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Disons que la SCI GABRIELLE conservera la charge de ses dépens;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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