TJ 78646, 9 mai 2025, RG 24/01457
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
09 MAI 2025
N° RG 24/01457 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNCD
Code NAC : 28D
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (92),
demeurant [Adresse 7],
Non comparant, représenté par Maître Xavier USUBELLI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 1],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 07 MARS 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C] et Madame [X] [Z] se sont mariés le
[Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 21 juin 2019, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré Section AM, numéro [Cadastre 6], pour une contenance de 2 hectares, 5 ares, 26 centiares, moyennant le prix de 255.000 euros. Pour financer cette acquisition, les époux ont contracté un prêt bancaire à rembourser en 300 mensualités.
Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation en date du 30 octobre 2020, Madame [X] [Z] épouse [C] s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, le règlement provisoire des mensualités de l'emprunt bancaire grevant le domicile conjugal devant être assumé par moitié par chacun des époux.
Par jugement en date du 6 octobre 2023, signifié le 30 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [G] [C] et Madame [X] [Z] et, a notamment :
- invité les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire,
- fixé la date des effets du divorce au 25 novembre 2019 tout en déboutant Monsieur [C] de sa demande tendant à rendre la jouissance du domicile conjugal par Madame [Z] onéreuse depuis cette date,
Il n'a pas été fait appel de ce jugement qui est définitif.
Par lettre recommandée du 25 août 2024, Monsieur [C] a mis en demeure Madame [Z] de signer les mandats de vente relatifs au bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 17 octobre 2024, Monsieur [G] [C] a fait assigner Madame [X] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
« Vu les articles 481-1 et 1380 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
- FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [X] [Z] à l'indivision [C]/[Z] à la somme de 1.208 euros par mois
- DIRE que Madame [X] [Z] est tenue au paiement de cette somme à compter du 30 octobre 2020 ;
- DIRE que Madame [X] [Z] est redevable envers l'indivision, sur la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2024, d'un arriéré d'indemnité d'occupation d'un montant de 60.480,50 euros ;
- CONDAMNER à titre provisionnel Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 30.240,25 euros au titre de sa quote-part dans les arriérés de l'indemnité d'occupation dus par Madame [X] [Z] pour la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2024 ;
- ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la capitalisation de ceux-ci en vertu de l'article 1343-2 du Code civil ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les sommes dues dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER à titre provisoire Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 604 euros par mois, correspondant à sa quote-part mensuelle de l'indemnité d'occupation due par Madame [X] [Z] à compter du 16 janvier 2025 et pour l'avenir jusqu'à son départ effectif du bien immobilier, ou la vente de ce dernier ;
- CONDAMNER Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [G] [C] la somme 3.600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [X] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Monsieur [G] [C] expose que Madame [Z] occupe toujours le bien indivis privativement, qu’elle n’a jamais versé d’indemnité d’occupation depuis l’ordonnance de non conciliation et qu’elle reste taisante sur son intention ou non de racheter la quote part de son ex-époux. Il se fonde, pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision, sur deux estimations immobilières concordantes de 2024 qu’il produit et demande une provision à valoir sur cette indemnité, soit 30.240,25 euros correspondant à la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2024, outre une provision pour l’avenir de 604 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au départ de Madame [Z] des lieux et/ou la vente du bien. Il sollicite en outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard du mutisme et de l’inertie de son ex-épouse depuis quatre ans qui l’ont contraint à agir en justice pour éviter toute prescription de l’indemnité d’occupation.
Madame [X] [Z] n’a pas constitué avocat.
L'affaire, appelée à l'audience du 7 mars 2025, a été mise en délibéré au
9 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L'article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
L'article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.»
L'article 1380 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, même s'il n'est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.
Un indivisaire peut en outre demander, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
La répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En application de ces dispositions, l’indemnité d’occupation est exigible et le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision.
Sur la détermination du montant de l’indemnité d’occupation
La demande sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 815-11 du code civil ne porte que sur les bénéfices nets qui apparaissent au terme d'une année après déduction des charges d'exploitation, ce qui implique la nécessité d'un compte annuel de gestion de l'ensemble des biens indivis, étant précisé que la part des bénéfices nets à laquelle peut prétendre le demandeur est proportionnelle à ses droits dans l'indivision.
Toutefois, l’alinéa 3 du même article prévoit que En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que les époux sont propriétaires indivis, à hauteur de moitié chacun à défaut de précision contraire dans l’acte de vente, d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] qu’ils ont acquis le 21 juin 2019 au prix de 255.000 euros financé par un prêt bancaire à rembourser en 300 mensualités.
Par ordonnance de non conciliation du 30 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux. Il a également indiqué que les mensualités de l’emprunt seraient réglées par moitié par chacun des époux.
Par jugement définitif du 6 octobre 2023, signifié le 30 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [G] [C] et Madame [X] [Z].
Madame [Z] occupe de manière privative le bien indivis à titre onéreux depuis le 30 octobre 2020. Elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter de cette date.
S'agissant de la valeur locative du bien immobilier litigieux, Monsieur [G] [C] produit deux estimations immobilières respectivement datées du 3 et du 6 septembre 2024 d’un agent immobilier [8] et de l’agence [9] de [Localité 12] qui situent cette valeur entre 1.400 et 1.500 euros pour un appartement de 72 m2, avec cave et parking privatif extérieur, compte tenu de son emplacement dans le quartier, l’année de construction du bâtiment, son état, la rationalité du logement et ses éléments de confort.
Madame [Z], défaillante à la procédure, ne remet pas en cause ces deux estimations concordantes.
Il y a donc lieu de fixer la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 1.450 euros.
Il est d'usage, comme l’indique Monsieur [C] lui-même, d'appliquer un coefficient de précarité de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.
Il convient donc de fixer provisoirement le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1.208 euros.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [Z] est redevable
à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de
1.208 euros, soit une somme de 60.480,50 euros pour la période du
30 octobre 2020 au 31 décembre 2024 (soit 50 mois et 2 jours).
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions du code civil rappelées ci-dessus, Madame [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme provisionnelle de 30.240,25 euros (60.480,50 divisé par 2), correspondant à sa quote part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2024. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle sera en outre condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 604 euros par mois correspondant à sa quote-part au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à son départ effectif et/ou la vente du bien indivis.
Il doit être précisé qu'il s'agit de provisions et que les comptes seront établis par le notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Z] qui succombe sera condamnée à payer les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d'équité justifient de condamner Madame [Z] à payer 1.500 euros à Monsieur [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [G] [C],
Fixe à titre provisoire l'indemnité d'occupation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 11] due par Madame [X] [Z] au profit de l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 1.208 euros à compter du 30 octobre 2020,
Fixe la créance provisoire due par Madame [X] [Z] à l'indivision post-communautaire au titre de son indemnité d'occupation du bien indivis pour la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2024 à la somme de 60.480,50 euros,
Condamne Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [G] [C] la somme provisionnelle de 30.240,25 euros correspondant à sa quote part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2024, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamne Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [G] [C] la part provisionnelle d'un montant de 604 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 11] à compter du 1er janvier 2025, et jusqu'à la libération effective des lieux, ou à sa vente,
Condamne Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [Z] à payer les dépens,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MAI 2025 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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