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TJ 78646, 9 mai 2025, RG 24/01411


Vérifier : TJ 78646, 9 mai 2025, RG 24/01411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/01411
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Procédure accélérée fond
Type
other
Id
681e4d6b887d03aa69fcde4b

Texte de la décision

29,678 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

09 MAI 2025

N° RG 24/01411 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOCF
Code NAC : 28D

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [K] [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (92),
demeurant [Adresse 4],

Comparant, représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Katia BENCHETRIT de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [J] [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 5],

Comparante, représentée par Maître Martine PERON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Catherine PARENT-ROSENTHAL, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 07 MARS 2025

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Monsieur [B] [I] et Madame [W] [Y] sont nés [X], le [Date naissance 3] 2004 et [C] le [Date naissance 6] 2008.

Par acte notarié du 27 septembre 2005, Monsieur [B] [I] et Madame [W] [Y] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 5], moyennant le prix de 167.000 euros. Pour financer cette acquisition, les concubins ont contracté un prêt bancaire qui, après renégociation, arrivera à échéance le 5 septembre 2028.

Monsieur [B] [I] et Madame [W] [Y] se sont séparés en juillet 2008.

Le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 26 juin 2009, a notamment dit que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants serait servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation de la maison indivise ayant constitué le logement familial jusqu’aux
11 ans d’[C], conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 373-2-2 du code civil. Dans les motifs de la décision, il est indiqué que les parents “s’entendent pour que la mère reste dans les lieux jusqu’aux 11 ans d’[C], le père renonçant à solliciter une indemnité d’occupation, la valeur locative pouvant être estimée à 1.300 euros par mois (...)”.

Par jugement rendu le 24 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a modifié les dispositions relatives à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixant à 450 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] et prévoyant que les frais exceptionnels (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné. Il a également fixé à la somme de 233 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour [X], payable directement entre les mains de l’enfant majeur.

Des échanges sont intervenus entre Monsieur [I] et Madame [Y] remettant en question le système de compensation pratiqué jusqu’au jugement du 24 octobre 2022, et au delà sur une période d’un an, entre la pension alimentaire et l’indemnité d’occupation mais également remettant en cause le montant de l’indemnité d’occupation.

Madame [Y] a saisi la CAF en novembre 2023 pour demander le réglement des pensions impayées par Monsieur [I] depuis octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 2 octobre 2024, Monsieur [B] [I] a fait assigner Madame [W] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :

« Vu l’article 815-11 du code civil,

Dire Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes ;

Condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [I] la somme de 28.800 euros à titre de provisions sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision existant entre lui et madame [Y] sur la maison indivise ;

Vu l’article 1241 du code civil,
Condamner madame [Y] à payer à Monsieur [I] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intéréts pour abus de toit ;

Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêt légal à compter de la présente assignation ;

Dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts s’ils ont couru pendant un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Condamner madame [Y] aux entiers dépens. »

Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le
6 mars 2025 Monsieur [B] [I] demande de :

« Vu l’article 815-11 du code civil,
Vu les articles 122, 481-1, 1380 du code de procédure civile,

Dire Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes ;

Condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [I] la somme de
28.800 euros à titre de provisions sur sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision existant entre lui et madame [Y] sur la maison indivise et sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;

A titre subsidiaire, porter cette somme à 21.600 euros ;

Juger Madame [Y] irrecevable pour erreur de procédure en sa demande d’expertise fondée sur l’article 815-13 du code civil ;

Subsidiairement la juger mal fondée en cette demande et l’en débouter ;

Débouter Madame [Y] de sa demande d’expertise sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation ;

Si une expertise devait être ordonnée, condamner Madame [Y] à en conserver la charge ;

Vu l’article 1241 du code civil,
Condamner madame [Y] à payer à Monsieur [I] la somme de
2.500 euros à titre de dommages et intéréts pour abus de droit ;

Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêt légal à compter de la présente assignation ;

Dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts s’ils ont couru pendant un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamner madame [Y] aux entiers dépens. »

Monsieur [I] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 815-11 du code civil, sur le fait que Madame [Y] use et jouit privativement du bien indivis et qu’elle sait devoir une indemnité d’occupation depuis la décision du juge aux affaires familiales de Versailles du 26 juin 2009. Il ajoute que depuis qu’elle a saisi la CAF pour l’obliger à payer la pension alimentaire pour sa fille à compter d’octobre 2022, elle est elle-même débitrice de cette indemnité d’occupation. Il relève que le compte de gestion n’a pas à être annuel et que les comptes seront établis au moment de la liquidation définitive.

Il estime que le montant à retenir est celui qui avait été décidé librement par les parties en 2009, le juge aux affaires familiales ayant retenu une valeur locative de 1.300 euros et l’indemnité étant alors fixée à 600 euros, ce qu’avait exposé Madame [Y] elle-même à l’audience du 14 avril 2022. Il souligne que pour la première fois en 16 ans, elle remet en cause ce montant dont elle s’est pourtant acquitté pendant un an à la suite de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, jusqu’en octobre 2023. Il relève que les travaux qu’elle a effectués en 2011 et 2016 ont pourtant accru cette valeur locative et soutient qu’il y a lieu de retenir cette somme de 600 euros d’octobre 2022 jusqu’au partage définitif. Il demande la condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme de 28.800 euros correspondant à quatre années d’occupation, d’octobre 2022 à octobre 2026, considérant que leur fille [C] aura alors 18 ans et que la prise en charge par ses parents courra a minima jusqu’à cette date. Il indique redouter les atermoiements de la part de Madame [Y] pour les opérations de partage et estime sa demande très mesurée.

Subsidiairement, il demande la somme de 21.600 euros correspondant à l’indemnité d’occupation de 450 euros calculée par Madame [Y] elle-même, sur la même période de quatre ans.

Il s’oppose à la demande d’expertise formée par Madame [Y] au motif qu’elle est irrecevable comme étant fondée sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil qui ne fait pas partie des articles visés par l’article 1380 qui donne compétence au président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond, répondant à Madame [Y] qu’elle ne soulève pas une exception mais qu’elle formule une demande reconventionnelle à laquelle il est en droit d’opposer cette fin de non recevoir. Il ajoute sur le fond que la demande n’est pas fondée et que la question des travaux réalisés sera abordée dans le cadre de la liquidation.

Il ajoute qu’il n’est nul besoin d’une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative au vu des éléments du dossier.

Il fait état de la mauvaise foi de Madame [Y] qui est revenue sur leur accord et qui a saisi la CAF pour être payée de la pension alimentaire alors qu’il y avait compensation avec l’indemnité d’occupation qu’elle devait, en déduisant qu’elle a perçu deux fois la pension sur la période, refusant de s’acquitter de l’indemnité d’occupation qu’elle devait. Il relève que les expertises privées qu’elle a fait réaliser ne sont pas contradictoires et qu’elles révèlent en tout état de cause une valeur locative située entre 980 et 1.050 euros hors charges hors assurance et que Madame [Y] elle-même a pu considérer lui devoir 455 euros, et, compensant avec la pension alimentaire, lui faire des versements de 5 euros, ce qui ne l’a pas empêchée de saisir la CAF. Il ajoute que depuis 2011, la surface habitable du logement a sensiblement augmenté, donc la valeur locative également, de sorte qu’au moins une somme comprise entre 450 et 600 euros est due par Madame [Y]. Il déduit de ces éléments que Madame [Y] cherche à lui nuire, qu’elle commet ce faisant un abus de droit et il demande la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts, outre sa condamnation à lui verser la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 signifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Madame [W] [Y] demande de :

« Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins de non-recevoir.

Désigner tel expert avec mission de :

- Donner au Tribunal les éléments lui permettant de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] à l’indivision au titre de son occupation de la maison indivise située [Adresse 5]
- Donner au Tribunal les éléments lui permettant de déterminer le montant de l’indemnité due par l’indivision à Madame [Y] en application de l’article 815-13 du Code Civil.

Dire qu’en l’attente de la décision à intervenir, Madame [Y] versera à Monsieur [I] à titre provisionnel à valoir sur les bénéfices annuels de l’indivision des années 2023 et 2024, la somme de 10.800 €.

Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [Y] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens. »

Après avoir exposé les faits ayant abouti à sa saisine de la CAF au motif que Monsieur [I] exigeait que la pension alimentaire soit payée par compensation avec l’indemnité d’occupation dont elle avait remis en cause le montant, elle relève que le montant de cette indemnité n’a jamais été fixé définitivement à la somme de 1.200 euros par mois et qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer la valeur de cette indemnité, rappelant qu’elle est liée à la valeur locative du bien à laquelle il faut appliquer une réfaction de 20 à 30% en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle souligne que l’estimation qui avait été faite au moment de la séparation du couple était très surévaluée au vu de l’expertise qu’elle a fait réaliser en janvier 2023 qui conclut qu’au vu de son état initial, cette valeur était comprise entre 980 et 1.050 euros par mois, ce qui représente, avec un abattement de 25%, une somme de 400 euros par mois à sa charge. Elle ajoute que l’expertise est nécessaire pour évaluer la valeur après travaux, soulignant que certains travaux sont nécessaires pour la conservation du bien mais que Monsieur [I] refuse d’y contribuer.

Elle reproche à Monsieur [I] de ne fournir aucun compte d’indivision et de confondre revenus et bénéfices, ajoutant qu’une distribution annuelle ne peut porter que sur des bénéfices réalisés et non sur d’hypothétiques bénéfices à venir, concluant au débouté des demandes portant sur les années 2025 et 2026.

Elle ajoute qu’une indemnité lui est due par l’indivision à raison des améliorations apportées à la maison par les travaux qu’elle a fait réaliser à ses seuls frais, majorant sa valeur de 50% de sa valeur initiale, rappelant les dispositions de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil. Elle soutient être en droit d’obtenir le paiement immédiat de l’indemnité due en raison des améliorations, qui peut s’opérer par compensation avec l’indemnité d’occupation mise à sa charge et c’est la raison pour laquelle elle indique présenter sa demande d’expertise, par voie d’exception, pour déterminer l’indemnité que lui doit l’indivision.

Elle conteste la mauvaise foi qui lui est reprochée par Monsieur [I], indiquant qu’elle l’avait prévenu à plusieurs reprises de ses intentions et lui reprochant de ne pas contribuer aux dépenses nécessaires à la conservation de la maison.

Elle s’engage à régler la somme provisionnelle de 10.800 euros dans l’attente de la décision à intervenir.

Elle sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire, appelée à l'audience du 7 mars 2025, a été mise en délibéré au
9 mai 2025.

MOTIFS

Sur la détermination du montant de l’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

L'article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.»

L'article 1380 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, même s'il n'est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.

Un indivisaire peut en outre demander, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

La répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

En application de ces dispositions, l’indemnité d’occupation est exigible et le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision.

Sur la demande d’expertise :

La demande en paiement provisionnel suppose au préalable de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y].

Celle-ci demandant une expertise judiciaire pour la fixer, il y a lieu de statuer préalablement sur cette demande, étant souligné que Madame [Y] demande qu’il soit confié à l’expert pour mission de donner au tribunal d’une part, les éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation et d’autre part, les éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité due par l’indivision conformément à l’article 815-13 du code civil. Elle soutient en effet qu’il doit y avoir compensation immédiate entre les deux, et cite pour cela un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 27 octobre 1992, pourvoi n° 91-10.773).

Monsieur [I] soulève que Madame [Y] est irrecevable à demander cette expertise sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil.

Cet article dispose :
« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

Il est indéniable qu’une indemnité sera due à Madame [Y] par l’indivision au regard des travaux d’agrandissement ou d’aménagement qu’elle a fait réaliser qui ont augmenté la valeur du bien indivisé.

Toutefois, si la Cour de cassation a pu juger que : l'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du Code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative des biens, l'enrichissement procuré àl'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l'amélioration de ce bien étant compensée par l'indemnité fixée selon l'article 815-3 du même code, cela ne signifie pas que cette compensation doit être immédiate et qu’elle peut être ordonnée à l’occasion d’une procédure accélérée au fond visant, pour un indivisaire, à obtenir la condamnation d’un coïndivisaire à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation pour le bien occupé de manière privative.

Au contraire, dans un arrêt postérieur, la Cour a pu juger que : Les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation d'un bien indivis, compensées par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du Code civil, sont sans incidence sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation, mise par l'article 815-9 du même Code, à la charge de cet indivisaire pour la jouissance privative de ce bien. (1re Civ.,
25 juin 1996, pourvoi n° 94-18.579).

Il ne peut donc être fait droit à une demande d’expertise visant à déterminer le montant de l’indemnité due par l’indivision à Madame [Y], conformément à l’article 815-13 du code civil, dès lors que la procédure accélérée au fond n’est pas prévue pour les demandes formées sur le fondement de cet article et qu’aucune compensation immédiate ne peut être ordonnée.

S’agissant de la mission à confier à l’expert pour déterminer la valeur locative, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.

Madame [Y] qui a fait procéder à des expertises amiables portant sur la valeur locative du bien avant les travaux ainsi que sur la valeur du bien avant lesdits travaux puis en 2023, pouvait parfaitement demander à son expert de chiffrer la valeur locative du bien après travaux. Elle ne l’a pas fait. Il y a lieu de statuer au regard des éléments communiqués par les parties.

La demande d’expertise sera rejetée.

Sur le montant de l’indemnité d’occupation :

Pour voir fixer l’indemnité d’occupation à 600 euros, Monsieur [I] fait valoir que ce montant, résultant d’une valeur locative de 1.300 euros décidée par le juge aux affaires familiales en 2009, n’a jamais été remis en cause par Madame [Y] jusqu’en 2023. Il ajoute que cette valeur est restée la même malgré l’écoulement des années qui aurait pu justifier une augmentation.

Ce n’est pas le juge aux affaires familiales qui a fixé cette valeur, il a uniquement indiqué dans sa décision que les parties avaient convenu de la retenir.

Le fait que Madame [Y] ait accepté ce système de compensation pendant de nombreuses années ne signifie pas que cette valeur correspondait à celle du bien indivis qu’elle occupe.

Il résulte des pièces communiquées que Monsieur [I] et Madame [Y] sont propriétaires indivis, à hauteur de moitié chacun, d’un bien immobilier sis [Adresse 5] qu’ils ont acquis le 27 septembre 2005 au prix de 167.000 euros. Il s’agissait alors d’une maison d’habitation de trois pièces principales avec garage sur cave voutée, outre un garage annexe de 42 m².

Dans un document établi le 1er décembre 2021 intitulé “avis de valeur”, il est indiqué que la maison comprend 110 m² de surface de plancher, 100 m² de surface habitable, 3 chambres, une dépendance de 21 m² outre une parcelle de 356 m². La valeur de la maison est évaluée entre 270.000 et 285.000 euros.Une autre estimation immobilière établie le 14 janvier 2022 est dans la même fourchette,
entre 270.000 et 280.000 euros. Une autre, établie le 25 janvier 2022, va jusqu’à 290.000 euros.

Madame [Y] a ensuite confié à [8] la mission de donner la valeur vénale du bien en 2011 et dans sa configuration actuelle, notamment après les travaux d’aménagement des combles qu’elle a fait réaliser en 2016. Il résulte du rapport du 27 janvier 2023 que le bien valait entre 210.000 et 225.000 euros en 2011 et qu’il en vaut désormais entre 320.000 et 335.000 euros, au vu d’une surface habitable pondérée de 107.61 m². Le même cabinet d’expertise, au 28 octobre 2024, indique que le bien valait entre 175.000 et 185.000 euros en 2011 et qu’il vaut désormais entre 265.000 et 275.000 euros.

Le 28 janvier 2023, ce même cabinet a considéré qu’au vu d’une surface habitable de 71,97 m², avant travaux, la valeur locative du bien se situait entre 980 et
1.050 euros par mois, retenant une moyenne de 14.05 euros/m² dans le secteur.

Puisque Madame [Y] n’a pas demandé à ce cabinet la valeur locative du bien dans sa dernière configuration, il y a lieu d’appliquer la valeur locative de référence à la surface actuelle du bien.

La surface habitable étant désormais de 107,61 m², il en résulte une valeur locative de 1.511,92 euros.

Il y a donc lieu de fixer la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 1.500 euros.

Il est d'usage d'appliquer un coefficient de précarité de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien des garanties inhérentes à un bail.

Il convient donc de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1.200 euros.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [Y] est redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.200 euros depuis le 1er novembre 2022 au vu du jugement du juge aux affaires familiales du 24 octobre 2022 et de la date à partir de laquelle Monsieur [I] paie la pension alimentaire d’[C].

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

Monsieur [I] demande la condamnation de Madame [Y] à lui verser à titre provisionnel la somme de 28.800 euros correspondant à quatre années d’occupation du bien indivis, d’octobre 2022 à octobre 2026, indiquant fonder sa demande sur l’alinéa 3 de l’article 815-11 du code civil qui dispose que En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.

Au regard de l’alinéa 1 de ce même article, l’indivisaire est en droit de demander sa part annuelle dans les bénéfices, auxquels sont assimilés les indemnités d’occupation privative.

Sa demande en capital portant sur une période postérieure au présent jugement n’est pas fondée dès lors que rien ne permet de déterminer jusqu’à quelle date Madame [Y] va occuper le bien indivis, ni combien de temps encore va durer l’indivision sur le bien.

Il y a donc lieu de limiter la condamnation de Madame [Y] à la période de novembre 2022, correspondant au mois à partir duquel Monsieur [I] a commencé à régler la pension alimentaire pour [C], en application du jugement du 24 octobre 2022, jusqu’au mois d’avril 2025, mois précédent celui de la présente décision, ce qui représente 30 mois à 600 euros, soit 18.000 euros.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Il doit être précisé qu'il s'agit d'une provision et que les comptes seront établis par le notaire qui sera saisi par les parties pour mettre fin à l’indivision.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer. L’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, Monsieur [I] reproche à Madame [Y] d’avoir mis fin à leur accord visant à compenser le paiement de la pension alimentaire qu’il devait pour [C] avec l’indemnité qu’elle devait pour l’occupation privative du bien indivis. Or, elle n’a fait qu’appliquer la décision du juge aux affaires familiales et il résulte des expertises communiquées que les compensations qui se pratiquaient depuis la séparation du couple étaient faussées par une valeur locative qui ne correspondait pas à la valeur du bien, à tout le moins jusqu’aux travaux d’agrandissement effectués en 2016.

Aucun abus de droit n’est caractérisé. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au regard de la nature du litige et du sens de la présente décision, pour des considérations liées à l’équité, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d’expertise,

Fixe à titre provisoire l'indemnité d'occupation du bien indivis sis [Localité 7] due par Madame [W] [Y] au profit de l'indivision à la somme mensuelle de 1.200 euros à compter du 1er novembre 2022,

Condamne Madame [W] [Y] à payer à Monsieur [B] [I] la somme provisionnelle de 18.000 euros euros correspondant à sa quote part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2025 (trente mois à 600 euros), somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [I] pour abus de droit,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,

Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MAI 2025 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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