TJ 78646, 9 mai 2025, RG 24/01705
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND
09 MAI 2025
N° RG 24/01705 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLUH
Code NAC : 28C
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (19),
demeurant [Adresse 2],
Non comparant, représenté par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Madame [J], [K] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13] (GRANDE BRETAGNE),
demeurant [Adresse 7],
Non comparante, représentée par Maître Virginie LISITA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 07 MARS 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [M] et Madame [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 8], [Localité 12], en Turquie, sans contrat de mariage préalable, et ont fixé leur premier domicile conjugal en France.
Ils ont eu deux enfants, [H], né le [Date naissance 3] 2013 et [F], né le
[Date naissance 1] 2016, tous deux à [Localité 13] (Grande Bretagne).
Par acte notarié du 21 octobre 2016, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Adresse 7] moyennant le prix de
620.000 euros, financé à l’aide de fonds appartenant en propre à Madame [M] pour 210.000 euros et de fonds dépendant de la communauté pour le surplus.
Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation en date du
13 décembre 2019,confirmée par un arrêt en date du 8 juillet 2021
de la cour d’appel de Versailles, Madame [J] [D] épouse [M]
s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, le
règlement des mensualités de l'emprunt bancaire grevant le domicile
conjugal devant être assumé à titre définitif et sans récompense par l’époux.
Par jugement en date du 8 mars 2024, signifié le 10 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [W] [M] et Madame [J] [D] et, a notamment :
- invité les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire,
- fixé la date des effets du divorce au 28 août 2019,
- débouté Madame [D] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 11],
- condamné Monsieur [W] [M] à payer à Madame [J] [D] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 60.000 euros.
Madame [D] a interjeté appel de cette décision. La cour n’a pas encore statué.
Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 14 novembre 2024, Monsieur [W] [M] a fait assigner Madame [J] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
« Vu l'articIe 815-9 et suivants, 1153-1 et suivants du Code Civil,
Vus les articles 481 et suivants, 696 et suivants du Code de Procédure Civile,
Dire Monsieur [W] [M] bien fondé à solliciter le paiement immédiat de la somme lui revenant au titre de l'indemnité due par Madame [J] [D] à l'indivision existant entre eux au titre de l'occupation des biens sis à [Adresse 7].
Fixer provisoirement à la somme de 134.400 euros l'indemnité d'occupation due par Madame [J] [D] à l'indivision au titre de l'occupation par elle des biens immobiliers indivis sis à [Adresse 7], pour la période du 13 décembre 2019 au août 2024.
Dire que Madame [J] [D] est redevable à l'égard de Monsieur [W] [M] de la (somme de) 67.200 euros au titre de sa quote-part de l'indemnité d'occupation due à l'indivision pour la période du 13 décembre 2019 au
13 août 2024.
Condamner Madame [J] [D] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 67.200 euros en règlement de sa quote-part de l'indemnité d'occupation due à l'indivision pour la période du 13 décembre 2019 au 13 août 2024, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Débouter Madame [J] [D] de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner Madame [J] [D] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, Avocat aux offres de droit. »
Monsieur [W] [M] expose qu’en vertu de l’ordonnance de non conciliation du 13 décembre 2019, Madame [D] bénéficie de la jouissance privative du bien indivis à titre onéreux. Il précise qu’il a fait estimer en 2024 la valeur locative de la maison par l’agence immobilière que Madame [D] avait sollicitée en 2022 et qu’elle estime désormais que la valeur locative est de 3.000 euros. Il demande une indemnité chiffrée provisoirement au minimum de 2.400 euros après l’abattement usuel de 20% et demande la condamnation de Madame [D] à lui verser sa quote part de l’indemnité d’occupation pour la période du 13 décembre 2019 au 13 août 2024.
Aux termes de ses conclusions en défense n°1 signifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Madame [J] [D] demande de :
«Vu les articles 815-9 du Code civil et suivants
Vu les pièces produites,
DECLARER recevable et bien fondée Madame [D] en ses écritures, demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ce faisant,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande aux fins de voir fixer provisoirement à la somme de 134.400 euros l'indemnité d'occupation due par Madame [J] [D] à l'indivision au titre de l'occupation par elle des biens immobiliers indivis sis à [Adresse 7], pour la période du
13 décembre 2019 au août 2024
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande aux fins de voir dire que Madame [J] [D] est redevable à l'égard de Monsieur [W] [M] de la somme de 67.200 euros au titre de sa quote-part de l'indemnité d'occupation due à l'indivision pour la période du 13 décembre 2019 au 13 août 2024.
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande aux fins de voir condamner Madame [D] à lui verser la somme de 67.200 euros en règlement de sa quote-part de l'indemnité d'occupation due à l'indivision pour la période du
13 décembre 2019 au 13 août 2024, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à son épouse la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Madame [D] expose que la procédure de divorce est toujours en cours dès lors qu’elle a fait appel du jugement du 8 mars 2024 et indique que la présente action de Monsieur [M] est une réponse à sa condamnation à lui verser une prestation compensatoire. Elle rappelle la disparité de leurs revenus et la faiblesse des siens. Elle critique l’estimation de valeur locative produite par Monsieur [M], soulignant que l’agent immobilier n’a pas revisité les lieux et elle s’étonne d’une augmentation de 24% en deux ans. Elle estime qu’il convient de retenir la valeur locative fixée en 2022 à 2.300 euros, soit, après abattement de 20%, un montant d’indemnité de 1.840 euros. Elle relève que Monsieur [M] n’a pas communiqué de compte de gestion et souligne que l’indivision post-communautaire ne dispose d’aucuns fonds. Elle fait valoir que le bien immobilier a été financé par un apport personnel important de sa part, de 210.000 euros et que, n’ayant pas travaillé pour s’occuper des enfants du couple jusqu’à la séparation, elle ne dispose pas des fonds lui permettant de régler les sommes provisionnelles que Monsieur [M] lui réclame. Elle conclut au débouté des demandes, indiquant qu’il y a lieu d’attendre l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision.
L'affaire, appelée à l'audience du 7 mars 2025, a été mise en délibéré au
9 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L'article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
L'article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.»
L'article 1380 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, même s'il n'est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.
Un indivisaire peut en outre demander, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
La répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En application de ces dispositions, l’indemnité d’occupation est exigible et le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision.
Sur la détermination du montant de l’indemnité d’occupation
La demande sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 815-11 du code civil ne porte que sur les bénéfices nets qui apparaissent au terme d'une année après déduction des charges d'exploitation, ce qui implique la nécessité d'un compte annuel de gestion de l'ensemble des biens indivis, étant précisé que la part des bénéfices nets à laquelle peut prétendre le demandeur est proportionnelle à ses droits dans l'indivision.
Toutefois, l’alinéa 3 du même article prévoit que En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que les époux sont propriétaires indivis, à hauteur de moitié chacun à défaut de précision contraire dans l’acte de vente, d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Adresse 7] qu’ils ont acquis le 21 octobre 2016 au prix de 620.000 euros financé à l’aide de fonds appartenant en propre à Madame [M] pour 210.000 euros et pour le surplus par un prêt bancaire souscrit par la communauté.
Dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation du 13 décembre 2019 confirmée en appel en toutes ses dispositions, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux et a jugé que le règlement des mensualités de l'emprunt bancaire grevant le domicile conjugal devait être assumé à titre définitif et sans récompense par l’époux.
Par jugement du 8 mars 2024 non définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [W] [M] et Madame [J] [D].
Madame [D] occupe de manière privative le bien indivis à titre onéreux depuis le 13 décembre 2019. Elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter de cette date.
Monsieur [M] est fondé en son action afin d’éviter toute prescription, comme il le rappelle en citant l’article 815-10 alinéa 3 du code civil.
S'agissant de la valeur locative du bien immobilier litigieux, il produit une estimation immobilière datée du 16 juillet 2024 qui est établie par l’agent qui avait visité et estimé le bien en avril 2022. Madame [D] communique l’estimation de 2022.
Ainsi, alors que le bien avait une valeur locative comprise entre 2.300 euros mensuels et 2.800 euros après amélioration en avril 2022 au regard de sa situation et de l’état du marché immobilier, le même agent estime la valeur deux ans plus tard à 3.000 euros en l’état ou 3.200 euros après amélioration.
A l’audience, le demandeur a remis pour information une annonce de l’agence [10] portant sur une maison de 6 pièces, 128 m², à [Localité 14], dont le loyer, charges comprises, est de 2.875 euros.
L’état actuel du marché immobilier ne peut être considéré comme un critère permettant de retenir une valeur supérieure à celle qui avait été estimée en 2022, Madame [D] étant dans les lieux depuis 2019 et les loyers n’ayant pas vocation à augmenter en fonction de l’évolution du marché mais, le cas échéant, sur indexation.
Dès lors, il y a lieu de retenir la valeur locative fixée en avril 2022, soit 2.300 euros en l’absence d’élément permettant d’établir que le bien a été amélioré depuis 2022.
Il est d'usage, comme l’indiquent les deux parties, d'appliquer un coefficient de précarité de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.
Il convient donc de fixer provisoirement le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1.840 euros.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [D] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de
1.840 euros, soit pour la période sollicitée du 13 décembre 2019 au 13 août 2024 de 56 mois, une somme de 103.040 euros.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Au terme de l’article 815-11 alinéa 3 du code civil, En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
Il n’est exigé que les fonds soient disponibles que dans l’hypothèse d’une demande d’avance en capital sur les droits d’un indivisaire dans le partage à intervenir. Tel n’est pas l’objet de la présente procédure.
Ainsi, et conformément aux dispositions du code civil rappelées ci-dessus, Madame [D] sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 51.520 euros (103.040 divisé par 2), correspondant à sa quote part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 13 décembre 2019 au 13 août 2024. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il doit être précisé qu'il s'agit d'une provision et que les comptes seront établis par le notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [D] qui succombe sera condamnée à payer les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître SAINT-MARC GIRARDIN, avocat plaidant au Barreau de Paris, ne pourra qu'être rejetée dès lors que cette distraction ne peut être prononcée qu'au profit de l'avocat postulant.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à titre provisoire l'indemnité d'occupation du bien indivis sis [Adresse 7] à [Adresse 7] due par Madame [J] [D] au profit de l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 1.208 euros à compter du 30 octobre 2020,
Fixe la créance due par Madame [J] [D] à l'indivision post-communautaire au titre de son indemnité d'occupation du bien indivis pour la période du
13 décembre 2019 au 13 août 2024 à la somme de 103.040 euros,
Condamne Madame [J] [D] à payer à Monsieur [T] [X] la somme provisionnelle de 51.520 euros correspondant à sa quote part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 13 décembre 2019 au 13 août 2024, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [D] à payer les dépens,
Rejette la demande de distraction des dépens formée au profit de l’avocat plaidant,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MAI 2025 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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