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TJ 29232, 7 mai 2025, RG 24/01248


Vérifier : TJ 29232, 7 mai 2025, RG 24/01248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/01248
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de l'exécution
Type
other
Id
681e4f47887d03aa69fce1c2

Texte de la décision

13,456 caractères

AUDIENCE DU
07 mai 2025

N° RG 24/01248 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FEKM

MINUTE N°

CHAMBRE DE L’EXÉCUTION

Monsieur [B] [K], Madame [U] [R] épouse [K]

C/

Fonds commun de titrisation Absus

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

le 07/05/2025:

- CE à MeLE BRAS
- CCC à Me GAONACH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

RENDU LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.

PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.

GREFFIER : Stéphane MARION,

DÉBATS à l’audience publique du 05 mars 2025,

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi sept mai deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [U] [R] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE :

Le Fonds commun de titrisation Absus
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER

Exposé des faits :

Par jugement en date du 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- déchu la société CAISSE D’EPARGNE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE du droit aux intérêts conventionnels s’agissant du prêt consenti à Monsieur et Madame [K] le 27 février 2010 ;
- condamné solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 226 900 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012 ;
- reporté le paiement des sommes dues d’une année à compter du présent jugement ;
- dit que durant le délai octroyé la dette de Monsieur et Madame [K] continuera à produire intérêts au taux légal.

Par acte d’huissier en date du 11 février 2015, ce jugement a été signifié aux époux [K].

Par jugement en date du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré les époux [K] recevables en leur contestation de créances ;
- fixé la créance MCS ET ASSOCIES référence CAISSE D’EPARGNE 764091 à la somme de 64 487,18 € ;
- renvoyé le dossier des débiteurs à la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de poursuite de la procédure.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes détenus par Monsieur [B] [K] et Madame [U] [K] au sein de la SELARL [E] à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, cette saisie-attribution a été dénoncée aux époux [K].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [B] [K], Madame [U] [R] épouse [K] ont assigné le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS en charge du recouvrement de la société MCS TM, venant aux droits de MCS ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution afin qu’il :
- dise que l’action de ce dernier est mal fondée ;
- ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 15 mai 2024 aux frais du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ;
- condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2025.

A cette audience, les époux [K], représentés par leur conseil, demandent au juge qu’il :
- rejette l’exception d’irrecevabilité présentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS en application de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dise que l’action de ce dernier est mal fondée ;
- juge que les époux [K] se sont acquittés de leur dette ;
- ordonne la mainlevée de la saisie-attribution ;
- déboute le défendeur de ses prétentions ;
- le condamne à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son conseil, demande au juge qu’il :
- déclare l’assignation délivrée comme étant caduque ;
- déclare l’action des époux [K] irrecevable ;
Subsidiairement :
- déboute les époux [K] de leur demande ;
- condamne les époux [K] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

Motivation :

Sur la caducité de l’assignation et la recevabilité de l’action engagée par les époux [K]

L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Le défendeur argue que le demandeur ne produit pas la dénonciation de la contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie ni l’information au tiers saisi par lettre simple.
Le demandeur répond qu’il a assigné dans le délai prescrit et a justifié de ces formalités.

En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution effectuée par l’étude de commissaires de justice [M] ET [H] est en date du 22 mai 2024 et l’assignation en date du 20 juin 2024. Le délai d’un mois a donc été respecté.
Les époux [K] produisent en pièces 15 et 16 : un courrier daté du 20 juin 2024 adressé à la SCP [M] ET [H] auquel est joint l’accusé de réception signé dans lequel ils dénoncent à cette étude la contestation formée par eux suite à la saisie attribution pratiquée le 15 mai 2024. Ils produisent également la lettre simple adressée le même jour à la SELARL [E], tiers saisi, dans lequel ils dénoncent leur contestation de la saisie-attribution pratiquée.
Ainsi, il est démontré par les époux [K] qu’ils ont accompli les diligences prescrites à peine d’irrecevabilité par l’article R.211-11 du code de procédure civile d’exécution.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non recevoir présentée par le défendeur.

Sur la liquidité de la créance en raison d’un décompte irrégulier

L’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Les époux [K] indiquent les raisons pour lesquelles le décompte produit à l’appui de la saisie-attribution est inexact et qu’en conséquence, le créancier ne justifie pas d’une créance liquide. Ils contestent le montant de la créance présentée par le défendeur. Pour le détail, il convient de se référer aux conclusions du demandeur.

Le défendeur répond que son décompte est conforme. Il ajoute que la fixation de la créance intervenue dans la procédure de surendettement n’a pu avoir vocation à contredire le titre exécutoire obtenu par la CAISSE D’EPARGNE par le jugement du 20 janvier 2015.

En premier lieu, le procès-verbal de saisie-attribution contestée comporte un décompte qui mentionne un solde à payer de 47 996,91 €, fondée sur le jugement rendu le 11 février 2015. Il est fait référence en outre à un décompte détaillé joint à ce procès-verbal.
Ainsi, en ce que la créance est évaluée en argent, celle-ci est liquide.

En deuxième lieu, en application de l’article R. 723-7 du code de la consommation précité, la fixation du montant de la créance intervenue dans le cadre de cette procédure et notamment dans le jugement en date du 24 mars 2023 ne vaut que pour la procédure de surendettement. Cette relativité est d’ailleurs rappelée par le juge des contentieux de la protection lui-même dans les motifs de son jugement. En effet, ce dernier indique : « il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévue à l’article R 723-7 du code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire ».

En troisième lieu, le demandeur conteste plusieurs points du décompte produit par le créancier et donc le montant de la créance.
Le demandeur indique avoir effectué 23 versements de 400€ qu’il convient de retrancher du principal. Ce moyen est erroné. En effet, le décompte détaillé joint mentionne les 23 versements effectués par le débiteur d’une part et ceux-ci, d’autre part, viennent nécessairement s’imputer en premier sur les intérêts -conformément à ce qu’indique le décompte- comme il est prescrit par l’article 1343-1 du code civil.
Le demandeur conteste le montant évoqué à l’appui d’une précédente saisie-attribution effectuée le 21 mars 2022. Il ne peut être tenu compte de cet argument en ce qu’il ne s’agit pas de la mesure contestée. Le demandeur indique en outre qu’il n’a pas été pris en compte le montant saisi par cette saisie-attribution. Or, le décompte détaillé mentionne le 12 octobre 2022 l’encaissement de la somme consécutive à cette saisie-attribution pour un montant de 1 441,70 €, ce qui correspond effectivement au procès-verbal de la saisie-attribution en question.
Le demandeur conteste également l’intérêt majoré de 5%. En effet le décompte détaillé mentionne un taux majoré de 5%. Or, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cette majoration du taux d’intérêt pratiquée par le créancier est donc légale.

Ainsi, en ce qu’il est justifié non seulement d’une créance liquide mais qu’en outre le montant réclamé par le défendeur apparaît conforme à la créance dont il est titulaire en vertu du jugement rendu le 20 janvier 2015, il convient de débouter les époux [K] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les demandeurs en ce qu’ils sont déboutés de leurs demandes seront donc condamnés à verser au défendeur la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

REJETTE la fin de non-recevoir présentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ;

DECLARE les demandes présentées par Monsieur [B] [K] et Madame [U] [K] recevables ;

DEBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [U] [K] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] et Madame [U] [K] à payer au FONDS DE TITRISATION ABSUS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] et Madame [U] [K] au paiement des dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT,

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