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TJ 83050, 9 mai 2025, RG 22/01397


Vérifier : TJ 83050, 9 mai 2025, RG 22/01397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
22/01397
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
681e5344887d03aa69fcebb0

Texte de la décision

21,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 09 Mai 2025
Dossier N° RG 22/01397 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JL5Z
Minute n° : 2025/112

AFFAIRE :

[J] [C] C/ [I] [W]

JUGEMENT DU 09 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES
Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous signature privée du 5 décembre 2013, Monsieur [I] [W] a confié à l'EURL [C] [J], représentée par Monsieur [J] [C], le lot maçonnerie de la construction d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 3].

Exposant que des factures du 15 juillet 2014 de montants de 62 715 euros et 28 282,39 euros relatives au solde du marché et qu'une facture de fournitures de matériaux pour un montant de 15 252,69 euros sont restées impayées, l'EURL [C] [J] a fait assigner Monsieur [I] [W] en référé provision par acte d'huissier du 22 octobre 2014.

Suivant ordonnance rendue le 21 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment ordonné une expertise au contradictoire des deux parties, l'EURL [C] [J] ayant renoncé à sa demande de provision au profit de la demande de voir désigner un expert.

Monsieur [V] [B], l'expert désigné, a déposé son rapport en date du 11 octobre 2021.

Par acte d'huissier du 21 février 2022, Monsieur [J] [C] a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, de voir le défendeur condamné à lui payer la somme de 96 642 euros au titre du solde lui restant dû sur factures des travaux réalisés.

Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023 sur incident, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense par Monsieur [W] et déclaré recevables les demandes de Monsieur [C] à son encontre, déboutant par ailleurs Monsieur [W] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Monsieur [J] [C] sollicite du tribunal de :

CONDAMNER Monsieur [W] à lui payer à Monsieur [C] [J] la somme de 96 642 euros au titre du solde lui restant dû sur factures des travaux réalisés (après compensation avec le montant des travaux de reprise préconisés en solution 1, par l'expert judiciaire) ;

CONDAMNER Monsieur [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens de référé et de la procédure au fond, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [B], dont il dû faire l'avance ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait retenir le montant des travaux de reprise de la solution 2, maximaliste, proposée par l'expert judiciaire,

CONDAMNER dans cette seule hypothèse Monsieur [W] à lui payer la somme de 87 474 euros au titre du solde des factures des travaux réalisés lui restant dû, après compensation ;

DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, le requérant expose :

- qu'il a réalisé les prestations contractuellement prévues ; que seuls huit postes de réclamation du défendeur ont été mis en évidence par le rapport d'expertise judiciaire constituant des malfaçons ou non-finitions ; que la solution réparatrice 1 de l'expert judiciaire est moins réalisable et moins destructrice et onéreuse de sorte qu'elle devra être retenue ;

- en réponse aux demandes reconventionnelles adverses, qu'aucun manquement ne peut lui être reproché sur l'insuffisance des plans du permis de construire, d'autant qu'il n'y a aucune conséquence dommageable de ce chef ; que l'existence d'un empiétement de l'ouvrage en litige sur la servitude de passage ne peut lui être reprochée ; qu'il n'est pas avéré l'irrespect des normes parasismiques de la construction en litige ; que les douze postes de réparations sollicités par le défendeur ne concernent pas un désordre ou une non-conformité nécessitant des travaux de reprise, ou ne sont pas imputables à Monsieur [C] ; que la somme de 5560 euros de préjudice d'implantation non conforme n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ; qu'il n'est pas démontré sa responsabilité au titre de la perte de loyers alors que dès fin avril 2014 le gros œuvre a été terminé et les entreprises de second œuvre ont pu intervenir ; que le retard dans le chantier ne lui est pas imputable ; qu'il n'est pas justifié de démarches actives en vue de mettre le bien du défendeur en location afin de justifier des prétendues pertes locatives ; que les préjudices financiers ne sont pas avérés dans leur principe et dans leur quantum ; que les frais d'assistance, non retenus par l'expert judiciaire, ne lui sont pas imputables ; que la demande au titre du préjudice moral est tout aussi injustifiée.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [I] [W] sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :

A titre principal, débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel, condamner Monsieur [C] à lui payer les sommes de :

- 58 915 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, somme à réévaluer pour tenir compte de l'évolution de l'indice BT01 entre octobre 2022 et la date du paiement à intervenir,
- 5560 euros au titre du préjudice résultant de l'implantation non conforme,
- 171 200 euros au titre de la perte de loyers, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- 53 855,17 euros au titre du préjudice financier,
- 4924 euros au titre des frais d'assistance,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

Et en tout état de cause, condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1219, 1231-1, 1240 du code civil, L.237-12 du code de commerce et de la jurisprudence citée, le défendeur fait valoir :

- que le requérant est débiteur d'une obligation du conseil d'un devoir d'information qui aurait dû le conduire à refuser de réaliser l'ouvrage si les plans du permis de construire étaient insuffisants ; qu'en acceptant de réaliser les travaux sans qu'il y ait eu recours à un maître d'œuvre, le requérant a manqué à son obligation de conseil renforcé, notamment en ne vérifiant pas l'implantation du bâtiment conforme au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme ; que le requérant voit sa responsabilité engagée au motif qu'il n'a pas rempli son obligation de résultat, les travaux étant affectés de désordres, malfaçons, non-conformités aux règles de l'art et aux règles d'urbanisme ;

- à titre reconventionnel, que la responsabilité personnelle de Monsieur [C] est engagée dans la mesure où il a prononcé la clôture des opérations de liquidation de l'EURL [C] [J] sans tenir compte de la procédure en cours ; que cette circonstance ne rend pas nécessaire la preuve d'une faute détachable de ses fonctions de gérant de l'EURL ; qu'au surplus, une faute a bien été commise en procédant à la clôture de manière prématurée alors que le rapport d'expertise judiciaire n'était pas déposé ; que les travaux de reprise sont éloignés de ce qu'a retenu l'expert judiciaire et il s'y ajoute des pertes de loyers, frais annexes ainsi qu'une somme au titre du préjudice moral.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 17 juin 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 2 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles des parties

Il sera relevé que le contrat entre les parties date du 5 décembre 2013, soit antérieurement au 1er octobre 2016. Dans ce contexte, les articles 1217 et suivants du code civil ne sont pas applicables, mais les textes du code civil antérieurs à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, soit les articles :

1134 ancien alinéa 1er, aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;1147 ancien, selon lequel « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Sous l'empire de ces dispositions, il est admis que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à une partie de ne pas exécuter ses obligations lorsque l'autre partie n'a pas exécuté les siennes, à condition toutefois que l'inexécution soit d'une certaine gravité.

Le défendeur s'appuie enfin sur l'article L.237-12 du code de commerce, qui indique : « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »

Le rapport d'expertise judiciaire du 11 octobre 2021 a notamment pour mission de faire le compte entre les parties au regard, d'une part des prestations réalisées par l'EURL [C] [J], désormais liquidée, et d'autre part des malfaçons, non-façons, non-conformités dont se plaint Monsieur [W].

L'expert confirme, sur la base des factures communiquées par le requérant, que le montant des factures impayées par le défendeur, maître d'ouvrage, s'élève à 103 398 euros. Il propose d'enlever de ce montant, soit la somme de 6756 euros selon la première solution réparatoire des désordres affectant les réalisations d'ouvrages du requérant, soit la somme de 15 924 euros selon la deuxième solution.

Il a été rappelé par l'ordonnance d'incident que Monsieur [C] a repris l'action de l'EURL désormais liquidée.

En outre, par application de l'article L.237-12 précité, le fait de clôturer les opérations de liquidation alors que la procédure d'expertise était en cours suffit à démontrer la faute de Monsieur [C] de nature à engager sa responsabilité sur les désordres qui viendraient à être caractérisés.

Sur les désordres, il est relevé que le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions de l'expert.

Néanmoins, il appartient à Monsieur [W] de démontrer l'existence des désordres dont il se plaint pour justifier d'une exception d'inexécution le dispensant du paiement des factures adverses et de l'obligation de réparer imputable à titre reconventionnel à Monsieur [C].

Les huit désordres D1, D2, D4, D7, D8, D10, D13 et D15 recensés par le rapport d'expertise judiciaire sont bien imputables à l'EURL [C] [J], Monsieur [C] ne les contestant d'ailleurs pas. En outre, le chiffrage des réparations de ces désordres, retenu au contradictoire des parties à hauteur de 6756 euros pour la moins coûteuse des solutions, n'est pas sérieusement remis en cause, Monsieur [W] ne justifiant pas la nécessité de fixer ce préjudice conformément à la seconde estimation de l'expert ou au chiffrage retenu par une entreprise désignée unilatéralement par ses soins après les opérations d'expertise menées au contradictoire des parties.

Les douze autres désordres n'ont pas été confirmés par l'expert judiciaire selon tableau en page 30 du rapport. Le requérant souligne à raison que le désordre 20 n'est pas consécutif à l'ouvrage réalisé par l'EURL [C] [J].

Dans ces conditions, même si l'entrepreneur est tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, Monsieur [W] ne prouve pas, autrement que par ses seules constatations unilatérales non corroborées par les opérations menées au contradictoire des parties ou par tout autre élément de preuve, que les réalisations seraient affectées de désordres engageant la responsabilité du requérant.

S'agissant de l'insuffisance des plans du permis de construire de 2012, l'expert judiciaire confirme l'absence d'information suffisante pour permettre un calage altimétrique du bâtiment et pour implanter le bâtiment par rapport à la limite de propriété.

Toutefois, le rapport en page 41 conclut que le calage altimétrique apparaît conforme d'une part au schéma de principe de l'about du plancher, d'autre part aux dispositions constructives à adopter pour éviter les remontées d'humidité et infiltrations au droit des éléments de plancher en contact avec le terrain environnant.

Les conséquences de l'absence d'informations suffisantes relatives au permis de construire concernent uniquement :

une non-conformité de 0,26 mètres carrés du prospect, sur laquelle l'expert conteste la nécessité de démolir et reconstruire le bâtiment, ou une partie du bâtiment, dans la mesure où il est techniquement possible de déplacer les bornes de 65 à 70 centimètres environ et de déposer un nouveau permis de construire ; le dépôt d'un nouveau permis de construire est estimé contradictoirement à 4000 euros TTC, les éléments mis en avant par l'architecte-conseil du défendeur concernant des modifications dont il n'est pas démontré l'inutilité ; le déplacement des bornes a été estimé à hauteur de 700 euros TTC mais le défendeur soutient justement que le coût de la division parcellaire avec frais de notaire s'élève au final à 5560 euros, qu'il justifie par des éléments versés aux débats ;
une non-conformité de l'auvent, non implanté à quatre mètres de la limite de propriété et qui traverse la servitude de passage, l'expert estimant cette démolition à hauteur de 1800 euros TTC.
Monsieur [W] soutient à juste titre qu'en l'absence de recours à un maître d'œuvre, et alors qu'il est profane en matière de construction, il appartenait à l'entrepreneur de s'assurer de la conformité de la construction projetée avec le permis de construire et qu'en n'exigeant pas des pièces complémentaires, le requérant a engagé sa responsabilité, manquant à son obligation de conseil. Les préjudices consécutifs mentionnés ci-dessus sont ainsi en lien avec les fautes de l'entrepreneur.

S'agissant des autres préjudices invoqués par Monsieur [W], en particulier les pertes de loyer, frais d'assistance de conseil technique, préjudices financiers liés aux intérêts intercalaires de son emprunt et aux assurances, préjudice moral, il est relevé :

- que l'expert judiciaire indique clairement que les désordres ne rendent pas la construction impropre à sa destination ou atteinte dans sa solidité, et que les travaux de gros œuvre en litige ont été accomplis en avril 2014, les entreprises de second œuvre ayant pu intervenir par la suite ce qui contredit toute perte de loyers due aux malfaçons imputables à Monsieur [C] ;

- que le total des sommes imputées à la responsabilité du requérant, au final de 6756, 9560 et 1800 euros, est très nettement inférieur aux sommes dues à Monsieur [C] et ne peut expliquer les préjudices personnels invoqués par Monsieur [W] ;

- que l'absence de recours à un maître d'œuvre ne peut davantage avoir pour effet de rendre responsable l'entrepreneur de la gestion du budget initial, qui s'est avérée totalement défaillante au vu de l'emprunt insuffisant souscrit par rapport au projet réalisé.

En général, Monsieur [W] n'établit pas que le retard serait imputable au requérant, alors qu'aucun délai n'est fixé par le contrat, qu'un délai raisonnable est ainsi attendu et qu'en l'espèce la réalisation du gros œuvre au bout de quatre mois en avril 2014 répond à cette obligation.

Monsieur [W] prouve les seuls préjudices rappelés ci-dessus, imputables à Monsieur [C] ayant clôturé les opérations de liquidation de l'EURL [C] [J] avant que ce passif ne soit comptabilisé. Les sommes dues au total à hauteur de 18 116 euros TTC sont nettement inférieures à celle de 103 398 euros exigible au profit de Monsieur [C] de sorte que l'exception d'inexécution n'est pas constituée, l'inexécution en litige n'étant pas suffisamment grave.

Dès lors, la créance de Monsieur [C] est démontrée à hauteur de 103 398 euros, à laquelle il convient de déduire la somme de 18 116 euros. Monsieur [W] sera condamné à lui payer la somme de 85 282 euros au titre du solde du marché, somme à laquelle il conviendra de déduire le montant de l'indexation des 6756 euros à l'indice BT 01 entre le 11 octobre 2021, date du rapport d'expertise judiciaire, et la date de la présente décision.

Les deux parties seront déboutées du surplus de leurs demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »

Monsieur [W], partie perdante sur la majorité des prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance comprenant les dépens du référé et les frais de l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 11 octobre 2021.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de laisser l'ensemble de ses frais irrépétibles à la charge du requérant.

Monsieur [W] sera condamné au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 85 282 euros (QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS ET DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) au titre du solde du marché après compensations des créances réciproques, somme à laquelle il conviendra de déduire le montant de l'indexation de la somme de 6756 euros (SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS) à l'indice BT 01 entre le 11 octobre 2021 et la date de la présente décision.

DEBOUTE Monsieur [J] [C] du surplus de ses demandes principales et subsidiaires de réparation.

DEBOUTE Monsieur [I] [W] du surplus de ses demandes reconventionnelles.

CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens de l'instance comprenant les dépens de l'instance de référé et les frais de l'expertise judiciaire.

CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'entière décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit et que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent est assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.

Le greffier, Le président,

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