TJ 91228, 8 avr. 2025, RG 23/01239
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/
DU : 08 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/01239 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PABF
Jugement Rendu le 08 Avril 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [Y], [M] [H],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Guadeloupe),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Juliette BARNAULT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1593 du 2 Novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDEUR
ET :
Madame [K], [T] [U],
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE),
prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l'enfant [C], [R] [H] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (91)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1558 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 12 décembre 2023,
Vu le rapport d'expertise,
DIT que Monsieur [Y], [M] [H], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Guadeloupe) n'est pas le père de l'enfant [C], [R] [H] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (91) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée à la mairie de [Localité 10] (Essonne) le 06 mai 2019 par Monsieur [Y], [M] [H], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Guadeloupe), à l'égard de l'enfant [C], [R] [H] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (91) ;
DIT que l'enfant portera désormais le nom de sa mère, savoir [U], sauf déclaration conjointe des parents devant l'officier de l'état civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [C], [R] [H] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (91), étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, étant rappelé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi fait et rendu le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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