TJ 91228, 8 avr. 2025, RG 24/01253
Vérifier : TJ 91228, 8 avr. 2025, RG 24/01253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 6]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/
DU : 08 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/01253 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5YE
Jugement Rendu le 08 Avril 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
M. le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D’[Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Madame Marie-Laure BOUBAS, procureur de la République adjoint
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10],
pris en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [I] [G] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (88),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Saint-Cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [V] [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] - REP. DEM. DU CONGO,
pris en son nom propre et en qualité de représentant légale de l’enfant [I], [G] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (88),
domiciliée chez GREEN HOTEL, [Adresse 4]
représentée par Me Saint-Cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 336 du Code civil,
Vu la loi française,
DECLARE Monsieur le Procureur de la République recevable en son action en contestation de filiation pour fraude à la loi ;
ANNULE la reconnaissance n°335 faite par Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10], à la mairie de [Localité 11] le 08 février 2019 de l’enfant à naître de [V], [U], [E], [F] [S] [C] ;
DIT que Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] n'est pas le père de l'enfant [I], [G] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (88) ;
DIT que l'enfant portera désormais le nom de sa mère ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [I], [G] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (88) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [V] [S] [P] aux dépens.
Ainsi fait et rendu le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.