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TJ 77284, 7 mai 2025, RG 23/01732


Vérifier : TJ 77284, 7 mai 2025, RG 23/01732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/01732
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
Id
681e55d6887d03aa69fcf0bf

Texte de la décision

34,412 caractères

- N° RG 23/01732 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 22 avril 2024

Minute n° 25/00448

N° RG 23/01732 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBWW

Le

CCC : dossier

FE :
Me Olivier BOHBOT,
Me Tania MANDE
Me Sophie DE LA BRIERE
Me Serge BRIAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE “GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE”
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société SARL CDI
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société CDI
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge

- N° RG 23/01732 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBWW
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 13 Mars 2025

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

FAITS ET PROCÉDURE

Madame et Monsieur [N] demeurant [Adresse 2] à [Localité 6], ont, courant du mois de novembre 2010, fait appel à la SARL CDI aux fins de réalisation de l’isolation thermique par l’extérieur et de ravalement de la façade de leur maison.

Les travaux se sont achevés le 23 mars 2011, date à laquelle une facture a été remise aux époux [N].

La société CDI a été assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD selon une police BTPLUS
n°4901620904 ayant pris effet le 4 décembre 2010 et ayant été résiliée le 1er janvier 2016.

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 9] VAL DE LOIRE (ci-après « GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE ») est l’assureur de la société CDI, à effet au 1er janvier 2016.

Par courriers des 6 et 31 janvier 2021, Monsieur [N] a écrit à AXA pour faire état de désordres.

Par courrier du 4 février 2021, Monsieur [N] a écrit à GROUPAMA pour l’informer que le ravalement se fissure et se décolle.

Un constat d’huissier a été réalisé.

Par ordonnance en date du 26 mai 2021, Monsieur [H] [V] a été désigné en qualité d’Expert et a rendu son rapport le 7 novembre 2022 .

Par acte signifié les 7 et 11 avril 2023, par commissaire de justice, Madame et Monsieur [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux,la SARL CDI et la société AXA FRANCE IARD.

Par acte signifié le 23 juin 2023, par commissaire de justice, la société AXA FRANCE IARD a assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.

Par décision du 12 septembre 2024, les deux dossiers ont été joints.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025 les époux [N] sollicitent du Tribunal de:
“ Accueillir Madame et Monsieur [N] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter la société CDI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter les sociétés AXA FRANCE IARD et GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées,

- N° RG 23/01732 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBWW
A titre principal

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
Vu le rapport de Monsieur [V] en date du 7 novembre 2022
Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger que la responsabilité décennale de la société SARL CDI se trouve engagée,
Dire et juger que l'assureur responsabilité décennale à savoir la société AXA FRANCE IARD et la société CDI seront tenus in solidum des montants retenus,
Condamner in solidum la SARL CDI, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame et Monsieur [N], qui entendent se prévaloir de la solidarité active, les sommes suivantes :
➢ 23 918.40€ au titre du préjudice matériel subi résultant du coût des travaux à entreprendre, avec indexation du montant du devis selon l’indice du coût de la construction
➢ 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
➢ 2.000 € en réparation du préjudice moral subi.

A titre subsidiaire

Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport de Monsieur [V] en date du 7 novembre 2022
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société SARL CDI se trouve engagée,
Condamner in solidum la SARL CDI, prise en la personne de son représentant légal, la société La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame et Monsieur [N], qui entendent se prévaloir de la solidarité active, les sommes suivantes :
➢ 23 918.40€ au titre du préjudice matériel subi résultant du coût des travaux à entreprendre, avec indexation du montant du devis selon l’indice du coût de la construction
➢ 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
➢ 2.000 € en réparation du préjudice moral subi.

En tout état de cause :

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner toutes parties succombantes in solidum à régler à Madame et Monsieur [N] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier BOHBOT, Avocat au Barreau du VAL DE MARNE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ”

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société CDI sollicite du Tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 2224 du code civil de:
“Sur les demandes de Monsieur et Madame [N] au titre de la responsabilité décennale de la société CDI

A titre principal,
- Dire et Juger que les désordres dénoncés par Monsieur et Madame [N] ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination.
- Les déclarer mal fondés en tout état de cause en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la Société CDI,
- Les débouter de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la Société CDI,
A titre subsidiaire,
- Condamner la Compagnie AXA France IARD à garantir la Société CDI de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [N], en principal, intérêts, frais et accessoires,

Sur les demandes de Monsieur et Madame [N] au titre de la responsabilité contractuelle de la société CDI

A titre principal,
- Dire et juger l’action de Monsieur et Madame [N] en responsabilité contractuelle de la Société CDI prescrite,
A titre subsidiaire,
- Les déclarer mal fondés en tout état de cause en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la Société CDI,
- Les débouter de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la Société CDI,

A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la Compagnie GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE à garantir la Société CDI de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [N], en principal, intérêts, frais et accessoires,

En tout état de cause,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [N] à verser à la Société CDI la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Les condamner in solidum aux entiers dépens.”

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite du Tribunal au visa des articles 1103, 1193, 1217 et suivants, 1353, 1792 et suivants du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, L.112-4 et 113-1 du code des assurances, de:
“ A titre principal,

- DEBOUTER la société AXA France IARD, la société CDI et Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- JUGER que l’appel en garantie formée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles [Localité 9] VAL DE LOIRE est strictement limité aux demandes de condamnation formées par les époux [N] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et de la SARL CDI, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil

A titre subsidiaire,

- REJETER toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles [Localité 9] VAL DE LOIRE

A titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel, une condamnation in solidum était prononcée à l’égard de GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE

- CONDAMNER la AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles [Localité 9] VAL DE LOIRE de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires

En tout état de cause,

- CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD, la société CDI et Monsieur et Madame [N] à verser à la Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles [Localité 9] VAL DE LOIRE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD, la société CDI et Monsieur et Madame
[N] aux entiers dépens de l’instance ”

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du Tribunal au visa de l’article 784 du code de procédure civile, de:
“A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER les consorts [N] et la société SARL CDI de toutes leurs demandes dirigées contre AXA France IARD, assureur décennal de la société SARL CDI dont les garanties ne sont pas mobilisables
- CONDAMNER les consorts [N] et la société SARL CDI à verser à AXA France IARD la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d’expertise;

A TITRE SUBSIDIAIRE
- LIMITER toute condamnation d’AXA France IARD, assureur décennal de la société SARL CDI au coût des travaux de reprise des désordres ;
- DEBOUTER les consorts [N] et la société SARL CDI de leurs demandes dirigées contre AXA France IARD au titre des préjudices immatériels ;
- LIMITER toute condamnation d’AXA France IARD aux stipulations prévues dans sa police y compris les franchises contractuelles.”

Les moyens seront exposés dans la motivation par souci de clarté.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’affaire a été entendue le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus tendant à voir « constater » ou « dire que », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer.

I. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL CDI SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL

Les époux [N] sollicitent l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil, aux travaux commandés d’isolation thermique par l’extérieur, estimant qu’il s’agit d’un ouvrage et que la réception est intervenue le 23 mars 2011.

AXA FRANCE IARD fait valoir que les consorts [N] sollicitent une réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie décennale alors même qu’il est indiqué dans le rapport de l’expert qu’il n’y a aucune infiltration à l’intérieur des parties habitables. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un désordre futur ou évolutif. Elle indique que les désordres doivent atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, la gravité requise pour la mise en œuvre de la garantie décennale. Elle précise que les travaux se sont achevés le 23 mars 2011 de sorte que le délai d’épreuve de la garantie décennale s’est achevé le 23 mars 2021 et qu’il n’a pas été constaté d’infiltration à l’intérieur des parties habitables dans l’intervalle. Elle indique qu’aucune atteinte à la solidité ou à la destination n’a pu être caractérisée.

La société CDI fait valoir que les désordres dénoncés par Monsieur et Madame [N] ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination.

Aux termes de l’article 1792 du code civil: “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.”

Les époux [N] ont fait réaliser un ravalement de la façade de la maison et une isolation thermique par l’extérieur.

- N° RG 23/01732 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBWW

L’expert a conclu à la responsabilité de la SARL CDI pour les travaux d’isolation extérieure non conformes aux règles ITE. Il indique que le constat et les investigations ont démontré des malfaçons et non conformités tenant à l’irrespect des règles de mise en oeuvre de la couche protectrice. Il ajoute que ces malfaçons ont eu comme conséquence des désordres sous forme de fissures de la couche protectrice (enduit) et qu’elles favorisent des entrées d’eau sous la couche d’enduit des zones de décollement.
En réponse au dire du conseil de la société AXA indiquant que les travaux sont non constitutifs d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, l’expert a répondu : “Les époux [N] ont commandé auprès de l’entreprise CDI des travaux d’isolation de leur pavillon et non pas des travaux de clos et couverts pour éviter des infiltrations à l’intérieur de leur immeuble. Les anciens murs (supports) assuraient déjà le hors d’eau. Les investigations et constats ont démontré que le revêtement qui doit protéger l’isolant présente des désordres et remet en cause les travaux et l’efficacité du pouvoir d’isolation (par des entrées d’eau dans l’isolant et non pas à l’intérieur du pavillon)”.

L’expert ne mentionne pas de désordres engendrés par les défauts affectant l’isolation thermique qui rendraient la maison impropre à sa destination.

Les époux [N] n’en font pas état non plus.

Il n’est donc pas démontré que les désordres dénoncés rendent la maison impropre à sa destination.

En conséquence, les désordres dénoncés ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil.

II SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SARL CDI

Les époux [N] fondent leur demande sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil et les conclusions de l’expert pour faire valoir que les malfaçons et inexecutions caractérisent les manquements de la société CDI à l’obligation de résultat dont elle est tenue. Ils contestent la prescription invoquée par la société CDI, indiquant au visa de l’article 2224 du code civil que la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle la victime en a eu connaissance soit en mai 2020 et qu’ils ont assigné la défenderesse en référé expertise le 17 mars 2021, interrompant la prescription en application des dispositions 2241 et 2242 du code civil.

La société CDI fait valoir au visa de l’article 2224 du code civil que l’action des époux [N] est irrecevable en ce qu’elle encourt la prescription et à titre subsidiaire, qu’elle est mal fondée.

Sur la prescription

Aux termes de l’article 789-6° du code de procédure civile:
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas été saisi de la question de la prescription, qui est irrecavble devant la formation de jugement appelée à statuer au fond.

La demande de dire et juger l’action de Monsieur et Madame [N] en responsabilité contractuelle de la Société CDI prescrite sera donc déclarée irrecevable.

Sur la responsabilité

Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est de principe que dans le cadre de sa responsabilité contractuelle l’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.

L’expert a conclu à la responsabilité de la société SARL CDI pour les travaux d’isolation extérieure non conforme aux règles ITE.
Il indique que le constat et les investigations ont démontré des malfaçons et non conformités consistant en l’irrespect des règles de mise en oeuvre de la couche protectrice.
Il indique qu’il a été relevé sur les façades du pavillon une faible épaisseur d’enduit de garniture, une absence de renfort de trame au niveau de points singuliers (tableaux des ouvertures, zones de jonction des rails de départ...), des apparitions de boursoufflures, synonymes d’absence de colle sous la toile armée lors de la mise en oeuvre.
Il ajoute que ces malfaçons ont eu comme conséquence des désordres sous forme de fissures de la couche protectrice (enduit) et favorisent des entrées d’eau sous la couche d’enduit des zones de décollement.

En conséquence, la responsabilité de la société CDI sera retenue.

III SUR LES DEMANDES

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.”

a) Les travaux de reprise

Les époux [N] sollicitent la somme de 23 918,40 euros, indiquant que le devis produit est celui accepté par l’expert.

La société CDI fait valoir que le devis produit correspond à la réalisation d’un nouveau ravalement et en une consolidation de l’ouvrage existant alors même qu’il a été constaté contradictoirement lors des opérations d’expertise, l’absence de décollement du ravalement et qu’il avait été envisagé la possibilité de reprise et de consolidation partielle du support et que leur solution réparatoire ne tient manifestement pas compte des caractéristiques des produits utilisés lors du ravalement.

Les époux [N] produisent un devis la société PRO SERVICES HABITAT de 21744 euros HT, soit 23 918,40 euros TTC, en date du 25 janvier 2022.

L’expert a indiqué dans son rapport que ce devis de la société PRO SERVICES HABITAT était à retenir et a précisé en remarque que le devis prévoit la découpe et l’arrachage du revêtement de protection sur l’ITE avant l’application d’une nouvelle couche de protection de chez PAREX LANKO.

La société CDI ne produit aucun élément chiffré.

Il convient donc de retenir la somme de 23 918,40 euros avec indexation du montant du devis selon l’indice du coût de la construction.

b) Le préjudice de jouissance

Les époux [N] font valoir que l’harmonie de l’immeuble est entachée en raison des nombreuses fissures, traces d’infiltrations, boursoufflures et sollicitent la somme de 5000 euros, ajoutant que les travaux de réfection vont nécessiter la présence d’un échafaudage.

La société CDI fait valoir que leur préjudice de jouissance est inexistant.

Il ressort du constat d’huissier du 2 mars 2021 et du rapport de l’expert les éléments inesthétiques dénoncés.

Les époux [N] ayant eu à subir ces désordres durant plusieurs années, mais ceux-ci étant en extérieur, il convient de leur allouer la somme de 400 euros.

c) le préjudice moral

Les époux [N] sollicitent la somme de 2000 euros en raison des tracas et désagréments causés par les désordres, l’expertise et les travaux à réaliser.

La société CDI fait valoir que les demandeurs n’établissent pas de préjudice moral.

La réalisation de l’ensemble des démarches, correspondances qu’ils ont dû entreprendre et les travaux à venir, justifient l’allocation de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.

IV SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION IN SOLIDUM A L’ENCONTRE DE GROUPAMA

Les époux [N] indiquent au visa de l’article L124-3 du code des assurances que la société GROUPAMA est tenue de garantir son assuré, le sinistre étant survenu en 2020, date à laquelle la société CDI était assurée auprès de GROUPAMA. Ils contestent l’interprétation faite de la décision du juge des référés par la société GROUPAMA, estimant qu’il ne s’est pas prononcé sur la question de la garantie contractuelle. Ils contestent l’exclusion de garantie, au regard de la date de la survenance du sinistre et de la première réclamation réalisée. Ils font valoir que les travaux sont garantis par GROUPAMA selon les conditions spéciales du contrat. Ils se fondent sur l’article L112-4 du code des assurances et considèrent que la clause invoquée par GROUPAMA n’est pas claire et sans ambiguité.

GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE fait valoir au visa des articles 1103, 1192, 1193, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que c’est au demandeur à l’action en responsabilité contractuelle de prouver la réunion de ses conditions d’application. Elle ajoute au visa des articles L.124-3, L124-5 et L114-6 L112-4, L113-1 du code des assurances, que la police d’assurance est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et que les conditions particulières prévoient que les travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité ne sont pas couverts au titre de la police et que les garanties sont déclenchées par la réclamation. Elle fait valoir que les conditions générales excluent de l’assurance les troubles de jouissance, moraux ou d’agrément. Elle précise que le coût occasionné par le remplacement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement en tout ou partie, des ouvrages ou travaux exécutés par l’entreprise est exclu.
Elle souligne que comme relevé par le juge des référés, aucune garantie de la reprise des ouvrages antérieurs n’a été consentie à la société CDI.
Elle fait valoir que ses garanties relatives à la responsabilité civile professionnelle de la société CDI excluent la reprise des prestations et qu’elle n’interviendra pas pour la prise en charge de la reprise des malfaçons susceptibles d’affecter les travaux réalisés par la société CDI en mars 2011.
Elle ajoute que les travaux réalisés par la société CDI n’étaient pas couverts au titre de la garantie « METIER PEINTRE », qui stipule « ne sont pas compris les travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité ».
Elle dit que quelle que soit la garantie considérée, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas couverts. Elle fait valoir que cette clause n’a pas à respecter le formalisme établi par l’article L.113-1 du code des assurances car elle constitue une simple condition de la garantie délimitant les risques garantis et est claire et apparente.

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances: “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.”

Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances: “L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.”

La définition de l'étendue de la garantie due par l'assureur est opposable au tiers lésé.

-Il est mentionné en page 3 des conditions personnelles du contrat conclu à effet au 1er janvier 2016 que le métier de peintre est assuré et que cette activité comprend les travaux d’isolation acoustique et thermique par l’intérieur et l’extérieur et ne comprend pas les travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité.

Il ressort du bon de commande que le contrat conclu a pour objet :”ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR-Finition en résine de particules imperméable et étanche”

Il apparait à la lecture des conclusions de l’expert que l’entreprise n’a pas respecté les règles de mise en oeuvre de la couche protectrice, notamment l’absence de colle sous la toile armée ou de renfort de trame au niveau des points singuliers.

L’activité réalisée n’était donc pas celle exclue d’imperméabilisation et étanchéité, mais une activité d’isolation thermique extérieure comprenant, pour protéger l’isolation mise en place, une couche protectrice imperméable et étanche.

-Il est stipulé aux conditions personnelles que celles-ci complètent les conditions générales (référence CAR03) et annexes. Il est stipulé au fascicule “CONSTRUIRE l’ASSURANCE DE VOS RESPONSABILITES”, que ce fascicule est régi par les dispositions générales “CONSTRUIRE” modèles CAR 03, auxquelles elles sont annexées.

En page 10 de ce fascicule, il est mentionné qu’est garantie la responsabilité civile après achèvement des ouvrages ou travaux ayant pour origine la faute professionnelle de l’assuré. Il est spécifié que ne sont pas garanties : “le coût représenté par le remplacement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement, en tout ou partie, des ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants”

Il est mentionné en page 11 et 12 des dispositions générales que les préjudices de trouble de jouissance et moraux ne sont pas assurés.

Les demandes des consorts [N] étant formées au titre des travaux de reprise, du préjudice de jouissance et du préjudice moral et ces postes de préjudice n’étant pas garantis, la demande de condamnation de GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE sera rejetée.

V SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE CDI A L’ENCONTRE DE GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE

La société CDI sollicite la garantie de son assureur, la Compagnie GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE au titre de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [N] en principal, frais, accessoires et intérêts.

La définition de l'étendue de la garantie due par l'assureur opposée au tiers lésé est a fortiori opposable à l’assuré.
- N° RG 23/01732 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBWW

En conséquence des éléments ci-dessus exposés, la demande de garantie formée par la société CDI sera rejetée.

VI SUR LA DEMANDE de GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE A L’ENCONTRE d’AXA

GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE sollicite la condamnation d’AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles [Localité 9] VAL DE LOIRE de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires.

GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE n’étant pas condamnée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de garantie.

VII SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société CDI sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En conséquence, il convient de condamner la société CDI à verser la somme de 2500 euros à Monsieur et Madame [N].

Il convient de débouter la société CDI, la SA AXA FRANCE IARD et la société GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande formée par Madame et Monsieur [N] de condamnation in solidum de la SARL CDI, prise en la personne de son représentant légal et de la société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, qui entendent se prévaloir de la solidarité active, à leur régler les sommes suivantes sur le fondement de la responsabilité décennale :
➢ 23 918.40€ au titre du préjudice matériel subi résultant du coût des travaux à entreprendre, avec indexation du montant du devis selon l’indice du coût de la construction
➢ 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
➢ 2.000 € en réparation du préjudice moral subi,

DECLARE irrecevable la demande de dire et juger l’action de Monsieur et Madame [N] en responsabilité contractuelle de la Société CDI prescrite;

REJETTE la demande formée par Madame et Monsieur [N] de condamnation de la société La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal,

CONDAMNE la SARL CDI, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame et Monsieur [N] les sommes suivantes :
➢ 23 918,40€ au titre du préjudice matériel subi résultant du coût des travaux à entreprendre, avec indexation du montant du devis selon l’indice du coût de la construction,
➢ 400 € au titre du préjudice de jouissance subi,
➢ 500 € en réparation du préjudice moral subi,

REJETTE la demande de la société CDI de condamnation de la Compagnie GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [N], en principal, intérêts, frais et accessoires,

CONDAMNE la SARL CDI, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL CDI, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame et Monsieur [N] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande de la société CDI de condamnation de Monsieur et Madame [N] à lui verser la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles [Localité 9] VAL DE LOIRE de condamnation in solidum de la société AXA France IARD, la société CDI et Monsieur et Madame [N] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de AXA France IARD de condamnation des consorts [N] et la société SARL CDI à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d’expertise;

REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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