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TJ 06088, 7 mai 2025, RG 24/04447


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2025, RG 24/04447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/04447
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
681e5921887d03aa69fcf9cb

Texte de la décision

8,009 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[V], [A] c/ [R]

MINUTE N°
DU 07 Mai 2025

N° RG 24/04447 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCTI

Expédition délivrée
à Me RIBEIRO DE
CARVALHO
à M. [R]
le

DEMANDEURS:

Madame [S] [V]
née le 26 Juillet 1991 à [Localité 9] - MAROC
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, substitué par Me Caroline RODRIGUEZ, avocats au barreau de NICE

Monsieur [N] [Z] [B] [T] [A]
né le 14 Mai 1991 à [Localité 6] (06)
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, substitué par Me Caroline RODRIGUEZ, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2025.

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 17 juillet 2023 dressé par Me. [O] [M], Notaire à [Localité 7], M. [N] [A] et Mme [S] [V] ont acquis définitivement de M. [W] [U] un bien immobilier sis à [Adresse 8], moyennant le prix de 1.165.000,00 € s’appliquant aux meubles à hauteur de 40.000,00 € et à l’immeuble à hauteur de 1.125.000,00 €.

Audit acte a notamment été précisé que la vente a été négociée par l’Agence CAP COTE D’AZUR PROPERTIES moyennant une rémunération 25.000,00 € TVA incluse à la charge des acquéreurs et réglée par la comptabilité du Notaire.

Indiquant que, postérieurement à la vente, le gérant de l’Agence CAP COTE D’AZUR PROPERTIES, M. [L] [R], leur a demandé de leur régler la somme complémentaire de 10.000,00 € sans raison, M. [N] [A] et Mme [S] [V] ont, par acte extra-judiciaire du 19 août 2024, fait assigner M. [L] [R] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 18 février 2025.

A cette audience :

. M. [N] [A] et Mme [S] [V] ont été représentés par leur conseil;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [L] [R] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Vu les dernières écritures pour M. [N] [A] et Mme [S] [V] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

Vu les pièces produites par M. [N] [A] et Mme [S] [V].

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogé au 07 mai 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Sur les demandes principales

Il est constant que, par acte authentique du 17 juillet 2023 dressé par Me. [O] [M], Notaire à [Localité 7], M. [N] [A] et Mme [S] [V] ont acquis définitivement de M. [W] [U] un bien immobilier sis à [Adresse 8], moyennant le prix de 1.165.000,00 € s’appliquant aux meubles à hauteur de 40.000,00 € et à l’immeuble à hauteur de 1.125.000,00 €.

Il l’est également qu’aux termes dudit acte a notamment été précisé que la vente a été négociée par l’Agence CAP COTE D’AZUR PROPERTIES moyennant une rémunération de 25.000,00 € TVA incluse à la charge des acquéreurs et réglée par la comptabilité du Notaire.

Si les demandeurs affirment que, immédiatement après la vente, M. [L] [R], gérant de l’Agence CAP COTE D’AZUR PROPERTIES, aurait exigé d’eux le versement d’une somme complémentaire de 10.000,00 €, directement sur son compte personnel, en dehors des comptabilités du Notaire et de l’Agence, force est de constater :

- en premier lieu que, s’ils produisent un “ordre de virement” daté du 22 juillet 2023 d’une somme de 8.000,00 €, ce document ne comporte aucune signature sous la mention “signature du client”,

- en second lieu, qu’ils ne produisent aucun extrait de leur compte susceptible d’établir que cette somme en aurait effectivement été débitée,

- en troisième lieu, qu’ils ne produisent aucun échanges (mails, sms, courriers, etc.) entre les parties susceptible d’établir une demande de paiement complémentaire de la part du défendeur,

- en quatrième lieu, que le document intitulé “note d’honoraire de vente de la villa au [Adresse 2]” dont ils se prévalent comme étant selon eux la preuve de l’indélicatesse dont ils se disent victimes est une pièce également non signée par aucune des parties et datée du 15 mars 2023, soit très antérieurement à la signature de l’acte authentique de vente.

Il est manifeste en conséquence que les demandeurs ne justifient pas du règlement effectif par eux-même à M. [L] [R] de la somme de 8.000,00 € dont ils réclament le remboursement pas davantage que d’une demande qui aurait été émise par ce dernier, postérieurement à la vente, de lui verser une somme complémentaire.

Surabondamment, il convient de noter que la commission d’agence d’un montant de 25.000,00 € telle qu’indiquée dans l’acte authentique pour un bien immobilier d’une valeur de 1.165.000,00 € situé sur la Côte d’Azur apparaît se situer dans une moyenne particulièrement basse.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de M. [L] [R] à leur rembourser la somme de 8.000,00 €.

Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “donner acte”, de “constater” ou de “juger”, qui ne constituent pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [N] [A] et Mme [S] [V], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, in solidum.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

M. [N] [A] et Mme [S] [V] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

M. [N] [A] et Mme [S] [V] seront déboutés du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [N] [A] et Mme [S] [V] de leur demande tendant à la condamnation de M. [L] [R] à leur rembourser la somme de 8.000,00 €,

CONDAMNE M. [N] [A] et Mme [S] [V] aux dépens, in solidum,

DEBOUTE M. [N] [A] et Mme [S] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE M. [N] [A] et Mme [S] [V] du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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