TJ 06088, 9 mai 2025, RG 24/01001
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/01001 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUFV
du 09 Mai 2025
M.I 25/00000524
N° de minute 25/00731
affaire : [J] [E], [P] [C]
c/ Société SARA ASSICURAZIONI SPA, [F] [U] [S], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Me Myriam HOUAM
Expédition délivrée à
Me Frédéric VANZO
Partie défaillante (2)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
M. [P] [C]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Société SARA ASSICURAZIONI SPA
[Adresse 15]
[Localité 13] - ITALIE
Non comparante ni représentée
M. [F] [U] [S]
[Adresse 14]
[Localité 4] - ITALIE
Non comparante ni représenté
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 4 août 2023, alors qu’il pilotait un scooter appartenant à M. [P] [C], impliquant une véhicule appartenant à M. [F] [S].
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M.[J] [E] et M.[P] [C] ont fait assigner M. [F] [S], la SARA ASSICURAZIONI SPA, la SA AXA France IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
- ordonner une expertise médicale,
- de voir condamner solidairement M. [F] [S], la SARA ASSICURAZIONI SPA et la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à M. [E],
- de voir condamner solidairement M. [F] [S], la SARA ASSICURAZIONI SPA et la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à M. [C],
- de voir condamner solidairement M. [F] [S], la SARA ASSICURAZIONI SPA et la SA AXA France IARD à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 20 mars 2025, M. [J] [E] et M. [P] [C] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir que le véhicule conduit par Monsieur [S] a réalisé un demi-tour sans prévenir les usagers de la route pour rejoindre la chaussée nord en direction de [Localité 8] et qu’il s’est retrouvé brusquement en face de Monsieur [E] à contresens et l’a percuté. Ils expliquent que Monsieur [S] a refusé de faire un constat amiable et que les pompiers ont appelé la police qui a refusé de se déplacer en raison d’une grève de leur service d’intervention. Ils font valoirque la désignation d’un expert judiciaire est justifiée en l’état des blessures subies par M.[E], que M. [S] et son assureur la société SARA ASSICURAZIONI SPA n’ont pas formulé de proposition d’indemnisation et que sa demande provisionnelle est justifiée en l’état des préjudices subis. Il ajoute que les frais d’indemnisation du véhicule endommagé n’ont toujours pas été réglés à savoir Monsieur [C], propriétaire de la moto, que ce dernier déclaré en épave est toujours stationné au sein d’un garage à [Localité 11] et que les frais de gardiennage s’élèvent à la somme approximative de 5244 euros.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA AXA France IARD représentée par son conseil demande de :
- prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- rejeter les demandes de provisions formées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer les entiers dépens.
Elle expose être l’assureur de Monsieur [C] dans les limites et conditions d’une police moto, que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses car les circonstances de l’accident ne sont pas établies en l’absence de constat amiable, de procès-verbal d’accident dressé par la police nationale, que Monsieur [E] affirme dans sa déclaration de sinistre qu’il circulait sur la gauche de la file de gauche lorsque Monsieur [S] lui aurait coupé la route par la droite mais que le témoin des faits livre une version contraire et étonnante de l’accident en indiquant que Monsieur [E] se serait décalé à gauche, aurait franchi la ligne blanche continue ce serait retrouvé en contresens sur la chaussée puisqu’il serait rentré en collision avec Monsieur [S] qui a voulu faire un demi-tour dans la direction de [Localité 8] et a également empiété sur la ligne blanche. Elle soutient que l’accident résulte de la faute de conduite de Monsieur [S] mais également la faute de conduite de Monsieur [E]. Elle ajoute concernant le scooter que la photographie versée ne semble pas correspondre au modèle dont la conduite est autorisée, que les blessures de Monsieur [E] sont superficielles et que les dermabrasions aux mains tendent à établir qu’il ne portait pas de gants. Elle ajoute que sa garantie contractuelle est limitée, qu’une franchise de 15 % sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui semble inexistant est prévue et que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision. Concernant la demande provisionnelle de Monsieur [C], elle expose qu’elle n’est pas fondée car la police ne comprend pas la garantie dommages au titre des frais de gardiennage et que les pièces sont insuffisantes.
Bien que régulièrement assigné conformément au règlement du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, la société SARA ASSICURAZIONI SPA n’a pas constitué avocat (avis de réception tamponné).
M. [F] [S] assigné conformément au règlement du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, n’a pas constitué avocat, le retour de l’entité étrangère mentionnant un non accomplissement des formalités, l’acte n’ayant pas pu lui être notifié et la lettre recommandée étant revenue avec avis de réception “mention inconnue à cette adresse” .
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 4 juin 2023 que M. [J] [E] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier ont des dermabrasions des deux mains et abrasion au coude gauche et avant-bras droit.
M. [J] [E] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour de cassation, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées conformément demande des parties, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provisions :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de M. [E] :
Selon l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Selon l’article 4 de la même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la fiche d’intervention des pompiers du 4 août 2023, que Monsieur [E] qui circulait en scooter a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicfule ayant coupé la ligne blanche et occasionné un choc frontal à faible cinétique. Il est relevé qu’il est légèrement blessé et ne présente pas de traumatisme mais des dermabrasions.
Il ressort des déclarations adressées par M.[E] à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la moto qu’il conduisait appartenant à M.[C], qu’il a été percuté par un véhicule qui a effectué un demi-tour brusquement et rapidement afin de rejoindre la chaussée nord en direction de [Localité 8] et s’est retrouvé à contresens devant lui. Il ajoute que Monsieur [F] [S] a refusé de faire un constat amiable mais qu’il a pu effectuer des photographies de son permis de son assurance ainsi que de la plaque d’immatriculation de son véhicule.
M. [E] verse la carte d’identité italienne de Monsieur [F] [S] ainsi que son certificat d’assurance auprès de la compagnie SARA ASSICURAZIONI SPA et des photographies du véhicule endommagé immatriculé [Immatriculation 9].
La SA AXA FRANCE IARD, qui s’oppose à la demande, verse une seule attestation d’un témoin dénommé [D] [I] du 10 août 2023 mentionnant qu’un scooter a doublé la file en circulant au-delà de la ligne blanche et n’a pu éviter la voiture arrivant en face. Toutefois, force est de relever que ce témoin indique également qu’il a vu un SUV blanc qui circulait sur la voie de droite, faire demi-tour en tournant vivement à 90° vers la gauche, qui lui a barré la route, à laisser dépasser son capot de l’autre côté de la route après la ligne continue et qu’à ce moment le scooter qui doublé la file n’a pas pu l’éviter et qu’ils sont rentrés en collision.
En outre, la SA AXA FRANCE IARD n’argue pas dans ses écritures d’une faute de nature à exclure l’indemnisation des dommages subis par M. [E], mais fait état d’une faute commise par Monsieur [S] mais également par M. [E].
Dès lors, force est considérer au vu de ces éléments qu’il n’est pas justifié de l’existence de contestations sérieuses de nature à caractériser l’existence d’une faute commise par le conducteur du véhicule ayant pour effet d’exclure l’indemnisation des dommages subis, l’existence d’une faute de nature à limiter son droit à indemnisation qui relève une analyse au fond ne pouvant faire obstacle à ce stade à une demande provisionnelle de dommages-intérêts.
Il ressort des photographies et des pièces médicales versées que Monsieur [E] a subi des dermabrasions au niveau des mains et du bras. Il n’est cependant justifié d’aucune prescription médicamenteuse ou de soins à l’exception d’une radiographie du rachis cervical, qu’il ne justifie pas avoir effectué.
La SA AXA FRANCE IARD soulève à ce titre l’existence d’une contestation sérieuse au motif que le contrat d’assurance conclut par M. [C] prévoit que la garantie sécurité conducteur s’applique lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est supérieur à 15%, ce qui selon n’est pas justifié au vu des seules pièces médicales produites faisant état de blessures légères. Il ressort en outre du contrat versé, qu’une franchise de 1500 euros est prévue en cas de prêt occasionnel du véhicule sauf si le conducteur est au moment du sinistre assuré au titre d’un contrat moto et titulaire d’une permis de moto depuis plus de trois ans, ce dont il n’est pas justifié.
Dès lors, la demande de provision formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Les éléments versés au dossier ne permettant pas d’établir que M. [F] [S] a été régulièrement assigné, l’entité étrangère indiquant “ne pas avoir pu délivrer l’acte et accomplir les formalités”, la demande en paiement formée à son encontre sera en conséquence rejetée.
Toutefois, l’obligation à indemnisation de la compagnie d’assurance SARA ASSICURAZIONI SPA en sa qualité d’assureur du véhicule de M.[S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, au vu des éléments susvisés.
Dès lors, la nature des blessures subies commande de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 1500 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
La SARA ASSICURAZIONI SPA sera en conséquence seule condamnée à son paiement.
Le surplus de la demande sera donc rejetée.
Sur la demande de M.[C] :
La demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision formée par M. [C], au titre des frais de gardiennage du véhicule, sera rejetée comme se heurtant à des contestations sérieuses, la SA AXA FRANCE IARD faisant état d’une absence de garantie “dommages”, qu’il n’appartient au juge des référés juge de l’évidence de trancher, aucun élément sur les frais de gardiennage allégués n’étant de surcroît versé, le seul rapport d’expertise produit faisant état du montant des réparations et d’éventuels frais de gardiennage sans aucune autre précision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M.[J] [E] et M.[P] [C] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance qui sera mise à la charge de la société SAR ASSICURAZIONI SPA .
Les dépens seront également mis à la charge de la société SARA ASSICURAZIONI SPA dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [J] [E] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [W] [H] expert inscrit sur la liste de la cour de Cassation demeurant:
[Adresse 5]
tel: [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à DEMANDEUR toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [J] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 9 juillet 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 9 janvier 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SARA ASSICURAZIONI SPA à payer à M. [J] [E] une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial;
CONDAMNONS, la SARA ASSICURAZIONI SPA à payer à M. [J] [E] et M. [P] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS, la SARA ASSICURAZIONI SPA aux dépens de l’instance ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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