TJ 06088, 9 mai 2025, RG 24/02031
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE / JONCTION 24/2228
N° RG 24/02031 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBJY
du 09 Mai 2025
M.I 21/00000425
N° de minute 25/00732
affaire : [N] [D]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 5] [Localité 2], S.C.I. DAUPHIN, S.A. SOGESSUR, [M] [G], [I] [B] [O], [L] [B] [O], S.C.I. GILO MADE
Grosse délivrée à
Me Joëlle GUILLOT
Expédition délivrée à
Me Sylvie CARMAND
Me Nicolas DONNANTUONI
Me Carole DUNAC-BORGHINI
Me Alexandre MAGAUD
Me Olivier TAFANELLI
Partie défaillante (2)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 5] [Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS COPIMMO
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. DAUPHIN
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
S.A. SOGESSUR
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
Mme [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
M. [I] [B] [O]
Chez M. [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
Mme [L] [B] [O]
Chez M. [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.C.I. GILO MADE
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Mme [N] [D] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la SCI DAUPHIN, M.[M] [G], M.[I] [B] [O], Mme [L] [B] [O] et la SCI GILO MADE.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SCI GILO MADE a fait assigner en intervention forcée la SA SOGESSUR.
À l'audience du 20 mars 2025, Mme [N] [D] sollicite dans ses conclusions reprises à l'audience :
- le rejet des demandes adverses,
- d'ordonner la réalisation des travaux de création d'un réseau gravitaire ainsi que les travaux d'étanchéité tels qu'indiqués dans le pré-rapport de l'expert [H] par l'indivision [G], la SCI DAUPHIN et la SCI GILO MADE et ce sous astreinte de 100 euros chacune par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamner in solidum l'indivision [G], la SCI DAUPHIN et la SCI GILO MADE à lui payer la somme provisionnelle de 13 035 euros sur le devis de réparation des désordres subis outre la somme de 10 000 euros sur les dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
- condamner solidairement l'indivision [G], la SCI DAUPHIN, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCI GILO MADE à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros sur les dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamner l'indivision [G], la SCI DAUPHIN et la SCI GILO MADE chacun à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M.[M] [G] représenté par son conseil demande dans ses conclusions reprises à l'audience:
- à titre principal le rejet des demandes,
- à titre subsidiaire, la condamnation de la SCI GILO MADE et la SCI DAUPHIN à relever et garantir Monsieur [G], Mme [B] [O] et M. [B] [O] de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
- en tout état de cause, de rejeter les demandes indemnitaires à titre provisionnel formées par Madame [D],
- condamner Madame [D] ou tout succombant à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI GILO MADE représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions reprises à l'audience :
- la jonction des instances,
- le rejet des demandes,
- de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à son assureur la SA SOGESSUR,
- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter M.[G] de ses demandes,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation dirigée à son encontre,
- à titre subsidiaire, condamner la société SOGESSUR à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- écarter l'exécution provisoire pour ce qui concerne les demandes formées par Madame [D] et M. [G],
- ordonner l'exécution provisoire pour ce qui concerne les demandes formées par elle à l'encontre de la SA SOGESSUR.
La SCI DAUPHIN représentée par son conseil demande dans ses conclusions reprises à l'audience :
- de débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sollicite dans ses conclusions reprises à l'audience :
- de condamner in solidum l'indivision [G], la SCI DAUPHIN, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCI GILO MADE à réaliser les travaux nécessaires de création d'un réseau gravitaire tel que préconisé par l'expert [H] et ce soues astreintes de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois,
-condamner in solidum l'indivision [G], la SCI DAUPHIN, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCI GILO MADE à lui payer la somme de 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [B] [O] et Mme [L] [B] [O] régulièrement cités selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant dans le procès verbal de recherches infructueuses, que les démarches entreprises n'ont pas permis de retrouver leur nouvelle adresse et que selon Monsieur [G] serait au Cameroun, n'ont pas constitué avocat.
La jonction des affaires est ordonnée à l'audience et l'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] est propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2].
M. [M] [G] M. [I] [B] [O] et Mme [L] [B] [O] sont propriétaires indivis des lots 36, 37 et 75 situés au troisième étage du même immeuble.
La SCI GILO MADE est propriétaire du lot 76 situé au troisième étage et la SCI DAUPHIN du lot 74 situé au troisième étage.
Mme [D] fait valoir que l'indivision [G] a divisé ses lots pour créer trois studios dont deux ont été cédés à la SCI GILO MADE et la SCI DAUPHIN et que pour la création de ces derniers, elle a sans aucune autorisation de l'assemblée générale fait installer dans le faux plafond de son appartement un collecteur d'eaux usées privé se connectant sur le collecteur vertical des eaux usées, partie commune.
Elle expose que la création de ces trois studios a engendré de nombreux dégâts des eaux dans son appartement situé au deuxième étage et que malgré ses demandes répétées auprès des propriétaires du troisième étage, les tentatives de réparation se sont avérées infructueuses.
Il est établi que suite à l'assignation délivrée par Madame [D], une expertise a été ordonnée et que M. [H] a été désigné par une ordonnance de référé du 9 mars 2021.
Il ressort du pré-rapport de l'expert en date du 18 août 2022 que :
- un réseau a été créé suite à la division de l'appartement du troisième étage et la création d'une salle d'eau et d’un réseau privatif horizontal passant dans le faux plafond de l'appartement sous-jacent, qu'il a été créé non pas à partir du deuxième étage mais à partir du troisième étage à travers le plancher de ce niveau et qu'il présente de multiples malfaçons: la traversée du plancher par les évacuations n'est pas étanchée, la pente du réseau en diamètre 100 n'est pas respectée, les collages des raccords ne sont pas étanches, l’isolation phonique n'a pas été réalisée et une absence de ventilation,
- que pour parer aux désordres engendrés par ces malfaçons, des sanibroyeurs ont été installés au fur et à mesure dans les appartements mais qu’il n'a pas été pris en compte que ce type de raccordement doit se faire sur le réseau de l'immeuble exclusivement,
- la totalité des travaux effectués concernant la création des salles de bains et réseaux attenants présente des malfaçons dans la mise en œuvre, des erreurs de conception et une négligence dans l'entretien des sanibroyeurs,
- que toute les installations effectuées relatives à la création des salles de bains dans l'appartement du troisième étage situé au-dessus de l'appartement [D] sont à refaire selon les descriptions des travaux effectués,
- que les dégâts des eaux se produisant au sein de l'appartement de Madame [D] résultent des travaux effectués dans les salles de bains et cuisine des studios du troisième étage présentant des matériaux non adaptés, des malfaçons dans leur mise en œuvre et des erreurs de conception,
- ces infiltrations répétitives depuis des années à travers les planchers de l'appartement du troisième étage viennent mouiller la structure bois du bâtiment et plafond de l'appartement de Madame [D], cette structure en bois installée sous des locaux humides non étanchés ne pouvant que se détériorer au fil des années jusqu'à mettre en péril la structure en bois générale du bâtiment,
- Il est préconisé deux phases de travaux: à savoir la dépose du réseau d'évacuation installée dans le faux plafond du couloir de l'appartement [D] , ce réseau n'étant plus utilisé du fait de l'installation des sanibroyeurs et la création d’un nouveau réseau d'évacuation outre la création d'une étanchéité au sol des salles de bains et la création de plots sur les traversées de vidange de chaque appareil sanitaire.
Dans son pré-rapport, l'expert indique au titre des travaux urgents que la totalité des installations effectuées relatives à la création des salles de bains dans l'appartement du troisième étage sont à refaire selon la description des travaux visés dans son pré-rapport.
Il ajoute qu'il reste dans l'attente des évaluations des préjudices subis.
Il est établi que l'expert a écrit le 5 mai 2023 au juge en charge du contrôle des expertises afin de l'informer qu'en dépit des multiples courriers dénonçant l'état des appartements du troisième étage et avisant les propriétaires de l'obligation d'effectuer les remises en état des installations de plomberie à l'origine des dégâts des eaux répétitifs impactant les plafonds de l'appartement de Madame [D], les propriétaires sont restés sans réaction.
Madame [D] justifie que la SCI DAUPHIN s’est engagée lors de la réunion du 12 juillet 2023 qui s’est tenue devant le juge en charge du contrôle des expertises à réaliser les travaux nécessaires mais soutient que malgré les travaux réalisés, elle subit toujours des dégâts.
Elle expose avoir subi 38 dégâts des eaux en quatre ans, que le dernier sinistre a eu lieu le 10 août 2024, que son assureur a procédé en raison de ses multiples déclarations de sinistre à la radiation de la police d'assurance et que les propriétaires du troisième étage qui se rejettent la responsabilité n'ont pas entrepris les travaux préconisés par l'expert de sorte qu'il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi.
Dans une note du 27 septembre 2023, l'expert indique que les travaux réalisés par la SCI DAUPHIN dans son appartement visant à remédier aux désordres apparaissent insuffisants car la rénovation de la salle de bains a été limitée au poste de faïence et du bac à douche, qu’aucune étanchéité n'a été prévue au sol et au mur et qu'aucune mention n'apparaît concernant l'intervention sur le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude sanitaire.
Dans une nouvelle note du 21 septembre 2024, l'expert judiciaire indique qu'en dépit des recommandations concernant les travaux à réaliser pour rendre les installations sanitaires en conformité de fonctionnement, les écoulements d'eau insalubre continuent de se produire à travers les plafonds de l'appartement de Madame [D] avec pour conséquence des dégâts des eaux tantôt dans le séjour la salle à manger, le hall d'entrée ou la cuisine. Il ajoute que cet état de fait “ laisse penser ” que ces préconisations n'ont pas été prises en compte par les propriétaires et locataires des appartements sous-jacents et qu'au vu des désordres subsistants à ce jour, les travaux doivent être exécutés. Il indique que deux solutions sont envisageables :
- soit celle avec maintien des sanibroyeurs en émettant les plus expresses réserves,
- une seconde qu'il préconise avec un retour à une installation d'évacuation gravitaire initiale en indiquant que le réseau horizontal en diamètre 100 doit être remplacé ainsi que tous les branchements des appareils sanitaires des trois salles de bains et cuisine et qu'une fois les travaux de plomberie terminés, il est nécessaire de mettre en place une étanchéité dans les salles de bains.
Il ajoute que ces éléments seront repris dans son rapport d'expertise.
Il est cependant constant qu'à ce jour le rapport n'a toujours pas été déposé.
Il est établi que dans un courrier du 30 septembre 2024, l'indivision [B] [G] a proposé la réalisation de divers travaux en faisant valoir que l'appartement était inoccupé depuis le 16 décembre 2023 ce qui tendrait à confirmer que les fuites ne proviennent pas de leur appartement.
Dans une nouvelle note du 4 octobre 2024, l'expert a indiqué que l'appartement de Madame [K] subissait des dégâts des eaux provenant à la fois de l'appartement de la SCI GILO MADE provoquant des écoulements d'eau dans la cuisine et de la SCI DAUPHIN provoquant des écoulements d'eau dans l'entrée et la salle à manger, que ces dernières soutiennent avoir effectué les travaux de reprise des réseaux d'évacuation dans les salles de bains en 2023 mais que les désordres perdurant après ces travaux et que d’après Mme [D], ils proviennent de l’appartement de la SCI DAUPHIN. Il indique que la part des responsabilités sera établie dans son rapport d'expertise et qu’il ne lui appartient npas de constater ou contrôler les travaux réalisés dans les salles de bains.
Dans un mail du 16 janvier 2025, Madame [D] démontre avoir subi un nouveau dégât des eaux en produisant des photographies.
Toutefois, Monsieur [G] verse le compte rendu de la réunion du 12 juillet 2023 qui s'est tenu devant le juge en charge du contrôle des expertises dans lequel il indique que l’appartement qui a été squatté, est désormais fermé et inoccupé, et l'expert précise que ce dernier n'est pas à l'origine des désordres et que de nouvelles vérifications devront être faites lorsqu’il sera à nouveau occupé.
Concernant la SCI GILO MADE, bien qu'elle expose que le remplacement du réseau doit être mis à la charge du syndicat des copropriétaires et qu'elle n'utilise pas le réseau litigieux, en l’état du sanibroyeurinstallé depuis l'origine, force est de relever que le règlement de copropriété précise en page 11 que les canalisations intérieures et les installations sanitaires des salles de bains et des cuisines sont des parties privatives.
Toutefois, elle expose avoir réalisé des travaux en cours d’expertise en versant un procès-verbal de constat du 12 septembre 2023 et un rapport d'intervention de la société Action plomberie, mentionnant que lors du constat effectué par le commissaire de justice, n’avoir constaté aucune fuite sur les évacuations de la cuisine et de la salle de bains équipant l'appartement, cette dernière pouvant provenir de l'appartement voisin de gauche. Le plombier précise avoir refait l'évacuation de la cuisine, avoir retiré le lave-main dans la salle de bains et changer les tuyaux d'évacuation. Il est constaté par le commissaire de justie que les différentes évacuations d'eau apparaissent récentes.
Enfin, s'agissant de la SCI DAUPHIN, elle fait valoir valoir que l'expert n'a toujours pas déposé son rapport définitif et qu’il ne s'est à ce stade pas prononcé sur les responsabilités. Elle indique ne plus utiliser le collecteur privé mis en place de puis des années et avoir fait réaliser en 2023 et en 2024 les travaux préconisés par l'expert en produisant plusieurs factures :
- du 13 juin 2023 (remplacement du receveur de douche fuyard, dépose du WC, du lavabo et des accessoires et de la robinetterie, dépose du receveur de douche, mise en place une étanchéité autour de l'ancienne vidange privative de la cuisine et création d'une étanchéité au sol des salles de bains),
- du 28 août 2023 (portant sur la démolition de la faïence la démolition du sol,dressage des murs la réfection d'une chape la réfection du bac à douche ),
- du 23 septembre 2023 (remplacement du sanibroyeur hors service),
- du 2 novembre 2023 (réfection des travaux dans la salle de bains suite à expertise : démolition du sol, réalisation d'une chape, réfection d'étanchéité, fourniture de carrelage réfection des raccords.
Elle justifie que suite aux nouvelles infiltrations qui se sont produites, elle a missionné la société [A] qui indique dans son rapport du 21 septembre 2024 que les dégêts constatés dans l'appartement de Madame [D] sont dus à un défaut d'étanchéité privative du bac à douche et de la bonde de douche dans la salle de bains de l'appartement de la SCI DAUPHIN et verse un mail de l'entreprise CGB qui indique s'être rendue sur place le 31 octobre 2024 et avoir procédé à la réfection de l'étanchéité du bac à douche.
Dès lors, force est de considérer au vu de l'ensemble de ces éléments, que Madame [D] justifie subir des dégâts des eaux au sein de son appartement depuis plusieurs années, que l’expertise judiciaire qui a été ordonnée est toujours en cours, que l’expert a indiqué lors d'une réunion en juillet 2023 que les désordres ne provenaient pas de l'appartement de l'indivision [G]-[B] mais des appartements de la SCI DAUPHIN et GILO MADE et qu'en cours d'expertise, des travaux ont été réalisés par ces dernières.
Bien que l'expert indique dans une note du 21 septembre 2024, que les travaux réalisés ne paraissent pas suffisants et conformes à ses préconisations, force est de relever qu'à ce stade, il n'a toujours pas déposé son rapport d'expertise ni déterminé les responsabilités de chacun, que ces derniers produisent des factures ainsi que des rapports établissant que divers travaux ont été réalisés suite à ses préconisations, et que ce dernier ne s'est pas précisément prononcé sur la nature des travaux réalisés en cours d’expertise, l’expert indiquant sans davantage de précision que la persistance des écoulements d’eau “ laisse penser” que ses recommandations n’ont pas été prises en compte.
En conséquence, la demande visant à condamner in solidum l'indivision [G]-[B], la SCI DAUPHIN et la SCI GILO MADE à réaliser les travaux préconisés dans le pré-rapport qui remonte à plus de deux ans, sera rejetée dans la mesure où il n'est pas établi avec l’évidence requise en référé, l'origine exacte des infiltrations qui perdurent en dépit des travaux réalisés par une partie des défendeurs, ni les travaux définitifs à réaliser.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort des éléments susvisés que Madame [D] subit des infiltrations depuis plusieurs années.
S'il est constant que l'expert ne s'est pas encore prononcé sur les préjudices subis par cette dernière son rapport n'ayant pas encore été déposé, force est cependant de considérer que ce dernier a relevé que l'appartement de cette dernière était affecté par de multiples dégâts des eaux se traduisant par des humidités en plafond de son appartement.
Madame [D] verse à ce titre un devis de réfection de son appartement portant sur la reprise des faux plafonds, du parquet et des peintures d'un montant de 16 250 euros ainsi qu'un second devis de 13 035 euros.
Il ressort de la note de l'expert du 4 octobre 2024 que son appartement a subi des dégâts des eaux provenant à la fois de l'appartement de la SCI GILO MADE provoquant des écoulements d'eau dans la cuisine et de la SCI DAUPHIN provoquant des écoulements d'eau dans l'entrée et la salle à manger.
Il est en outre établi à la lecture du rapport [A], que de nouveaux écoulements d’eau se sont produits chez Mme [D] en raison d’un défaut d'étanchéité privative du bac à douche et de la bonde de douche de la salle de bains de la SCI DAUPHIN qui justifie avoir fait procéder à la réfection de l'étanchéité du bac à douche en octobre 2024.
Dès lors, il doit être considéré au vu des éléments susvisés, que la responsabilité de la SCI DAUPHIN et de la SCI GILO MADE est établie et ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que Mme [D] justifie des dégâts matériels affectant son appartement et du préjudice de jouissance subi du fait des désordres subis depuis plusieurs anénes.
Toutefois, s’agissant de la responsabilité des indivisaires, M.[M] [G], M.[I] [B] [O], Mme [L] [B] [O], force est de relever que des contestations sérieuses existent car l’expert indique dans son pré-rapport et sa note du 21 septembre 2024, que les travaux de plomberie “des trois salles de bains” du 3ème étage sont à refaire en l’état de malfaçons dans la mise en oeuvre tout en retenant dans le même temps que leur appartement n’est pas à l’origine des désordres (PV de réunion devant le juge en charge du contrôle des expertises), et dans sa note du 4 octobre 2024, que les dégâts des eaux proviennent des deux autres appartements des SCI DAUPHIN et GILO MADE.
S’agissant de la responsabilité alléguée du syndicat des copropriétaires, force est de relever que des contestations sérieuses existent au vu des éléments susvisés.
Enfin, il doit être tenu compte que l'expert n'a pas encore déposé son rapport ni déterminer précisément la part de responsabilité de chacun dans la survenance des désordres subis par la demanderesse ni donner d’éléments précis sur les préjudices subis par elle et le coût des travaux de réfection de son appartement.
En conséquence, il convient de condamner la SCI GILO MADE et la SCI DAUPHIN, chacune à payer à Madame [D] les sommes provisionnelles de 2500 euros au titre des travaux de réfection de son appartement outre la somme de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Le surplus des demandes sera donc rejeté comme se heurtant à des contestations sérieuses au vu des éléments susvisés.
Sur la demande d'ordonnance commune :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des désordres affectent l'appartement de Mme [D].
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SCI GILO MADE justifie avoir souscrit une assurance habitation auprès de la SA SOGESSUR.
Dès lors, elle justifie d'un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à son assureur, la SA SOGESSUR l'ordonnance de référé RG n° 21/369 en date du 9 mars 2021 ayant désigné M. [H] expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur l'appel en garantie formée par la SCI GILO MADE contre la SA SOGESSUR :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI GILO MADE a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la compagnie d'assurances SOGESSUR.
Bien que la SCI GILO MADE demande la condamnation de son assureur à la relever garantir des condamnations prononcées à son encontre, force est de relever que ce dernier soulève des contestations sérieuses tiré du fait que les opérations d'expertise ne se sont pas déroulées jusqu’à présent à son contradictoire, qu’il n’en a pas eu connaissance et que les conditions générales du contrat d'assurance excluent la garantie des dommages relevant de la législation sur la construction ou la rénovation des bâtiments et de l'assurance dommages ouvrage.
Dès lors, en l’état des contestations sérieuses soulevées qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher à ce stade, au vu des éléments susvisés, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l'issue du litige, la SCI DAUPHIN et la SCI GILO MADE qui succombent partiellement à l'instance, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [D] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la SCI DAUPHIN et la SCI GILO MADE seront également condamnées chacune à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI GILO MADE visant à écarter l'exécution provisoire sera rejetée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile qui prévoit expressément que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire lorsqu'il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
DISONS que l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/02228 est jointe à l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/2031 sous ce dernier numéro ;
REJETONS la demande de travaux formée par Mme [N] [D] à l'encontre de M.[M] [G], M.[I] [B] [O], Mme [L] [B] [O], la SCI DAUPHIN et la SCI GILO MADE ;
CONDAMNONS la SCI GILO MADE à payer Mme [N] [D] la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur les travaux de réfection de son appartement et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS la SCI DAUPHIN à payer à Mme [N] [D] la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur les travaux de réfection de son appartement et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l'égard de la SA SOGESSUR, l'ordonnance de référé RG
n° 21/369 en date du 9 mars 2021 ayant désigné M. [H] expert ;
DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SA SOGESSUR aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
CONDAMNONS la SCI GILO MADE à payer Mme [N] [D] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI DAUPHIN à payer Mme [N] [D] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI GILO MADE et la SCI DAUPHIN aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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