TJ 92050, 6 mai 2025, RG 25/01870
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/01870 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZR5
AFFAIRE : [M] [J] / LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 6]
[Localité 13]
comparant et assisté par Me Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0152
DEFENDERESSE
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré au 29 avril 2025 et indiqué que le jugement serait prorogé au 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023, Madame [U] [J] et Monsieur [M] [R] ont notamment contesté la créance fiscale résultant de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2019 et sollicité un sursis de paiement.
Par courrier en date du 27 novembre 2023, le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 (ci-après “le PRS”) a sollicité la constitution de garanties auprès de Monsieur [J] pour un montant de 480 667 euros, sur le fondement des articles L. 277 et R*277-1 du Livre des procédures fiscales.
Par courrier en date du 13 décembre 2023, Monsieur et Madame [J] ont proposé la constitution d’une garantie hypothécaire sur le bien immobilier situé [Adresse 4].
Le 13 décembre 2023, le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 a fait inscrire une hypothèque légale du trésor sur un bien appartenant à Monsieur [M] [J] et Madame [U] [D], situé [Adresse 3] à [Adresse 15] [Localité 1], cadastré section V [Cadastre 14], lots n° 36 et 62 (n° SAGES : 9224P02, Vol. 2023 V, n° 6337).
Le 13 décembre 2023, le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 a fait inscrire une hypothèque légale du trésor sur un bien appartenant à Monsieur [M] [J] et Madame [U] [D], situé [Adresse 11] à [Localité 20], cadastré AC [Cadastre 7] à [Cadastre 9], lots 65 et 289 (n° SAGES : 9404P02, Vol. 2023 V, n° 11947).
Le 27 décembre 2023, le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 a fait inscrire une hypothèque légale du trésor sur un bien appartenant à Monsieur [M] [J] et Madame [U] [D], [Adresse 6] à [Localité 17], cadastré section X [Cadastre 2], Volume 1, lots n° 1099 à 1100 (n° SAGES : 9224P02, Vol 2023 V, n° 6585 et bordereau rectificatif n° SAGES 9224P02, Vol 2024 V, n° 133).
Par email en date du 5 mars 2025, et à la suite d’une décision de rejet de la garantie proposée au delà du délai de 45 jours, le PRS Parisien 1 a accepté la proposition de Monsieur et Madame [J] tout en sollicitant une garantie complémentaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [M] [J] a fait assigner le comptable, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 devant le juge de l’exécution de [Localité 18] aux fins de :
à titre principal,
- déclarer irrégulières puis ordonner la radiation et la mainlevée des trois hypothèques légales du Trésor inscrites ;
- déclarer irrégulières la lettre de mise en demeure de payer datée du 10 décembre 2024 signée par Monsieur [Y] [N] envoyée le 17 décembre 2024 et réceptionnée le 19 décembre 2024;
- enjoindre le Comptable, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1, de ne pas adresser aux époux [J] une lettre de mise en demeure exigeant le paiement de l’impôt ou d’engager des actes de poursuite jusqu’à la décision définitive du tribunal administratif de Paris ;
- d’enjoindre le Comptable, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1, de ne pas procéder à une inscription hypothécaire sur un des biens des époux [J], sans leur accord, jusqu’à la décision définitive du tribunal administratif de Paris en raison de la garantie réputée acceptée par le Comptable le 5 mars 2024 ;
à titre subsidiaire,
- déclarer caduque et ordonner la radiation et la mainlevée des trois hypothèques légales du Trésor inscrites ;
à titre plus subsidiaire,
- ordonner la radiation et la mainlevée de l’hypothèque légale du Trésor inscrite le 27 décembre 2023 sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 17], cadastré section X [Cadastre 2], Volume 1, lots n° 1099 à 1100 (n° SAGES : 9224P02, Vol 2023 V, n° 6585 et bordereau rectificatif n° SAGES 9224P02, Vol 2024 V, n° 133 ;
- limiter l’inscription des hypothèques légales du Trésor sur les deux autres bien immobiliers susvisés de [Localité 19] et de [Localité 16] à un montant de 480 667 euros ;
en tout état de cause,
- condamner l’Etat à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 611 224 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l’Etat aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025 lors de laquelle Monsieur [J] était assisté par son conseil. Le PRS ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation de Monsieur [M] [J] conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, le PRS n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a été régulièrement délivrée à personne morale.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de radiation et de mainlevée des hypothèques légales du Trésor
L’article 2438 du code civil dispose que la radiation [des hypothèques] doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. [...].
L’administration fiscale considère quant à elle que :
- Si la contestation concerne l'hypothèque, en dehors de tout acte de poursuite, le juge compétent est le tribunal de grande instance. La contestation est portée directement devant celui-ci.
- Si la contestation de l'hypothèque est soulevée à l'occasion de la contestation de poursuite, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article R*. 281-1 et suivants du LPF, notamment en ce qui concerne le juge compétent.
(BOI-REC-GAR-10-20-20-50)
À titre liminaire, le juge de l’exécution indique que, malgré la non comparution du défendeur ouvrant la voie du relevé d’office, il ne sera pas soulevé d’exception d’incompétence d’attribution au profit du tribunal judiciaire ou d’exception d’incompétence territoriale s’agissant du bien immobilier situé à VILLEJUIF, et ce en raison de la connexité des demandes de Monsieur [J].
Dans son assignation, Monsieur [J] soulève plusieurs moyens de droit à l’appui de ses demandes.
Sur l’inscription des hypothèques légales du Trésor au regard du sursis de paiement sollicité par Monsieur [J]
L’article L. 252 A du livre des procédures fiscales énonce que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
L’article L. 269 du livre des procédures fiscales dispose que pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d'un titre exécutoire.
L’article L. 277 du livre des procédures fiscales énonce notamment que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
L’administration fiscale considère par ailleurs que la présentation d’une demande de sursis de paiement empêche la notification ultérieure de mesures exécutoires ou conservatoires au moins jusqu’au refus par le comptable (puis éventuellement par le juge) des garanties proposées.
(BOI-REC-PREA-20-20-40).
Au soutien de sa demande de mainlevée, se fondant notamment sur l’article 277 du livre des procédures fiscales, Monsieur [J] indique notamment que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d’une demande de sursis de paiement cessent d’être exigibles à compter de la date du dépôt de la réclamation à la direction des services fiscaux. Il précise à ce titre avoir adressé une réclamation le 13 novembre 2023, assortie d’une demande de sursis de paiement, puis avoir proposé en garantie un bien immobilier situé à [Localité 16], de sorte que les hypothèques légales, mesures conservatoires, ont été inscrites au mépris du sursis au paiement dont il bénéficiait, comme prises antérieurement à la réponse du comptable public quant à laganratie proposée.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la demande de Monsieur [J] ne porte pas sur l’exigibilité de la somme réclamée au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du sursis de paiement n’étant pas contesté par le comptable public à la date des inscriptions hypothécaires, mais sur la régularité des inscriptions hypothécaires alors que le sursis de paiement était en cours et une proposition de garantie formulée, de sorte que le juge administratif n’est pas compétent.
Il résulte de la pièce numéro 6 versée aux débats que Monsieur [J] a contesté le bienfondé de l’imposition mis à sa charge par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023, laquelle comportait une demande de sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, de sorte que l’exigibilité de la créance était suspendue dès cette date.
Pour autant, et si le sursis de paiement empêche la notification ultérieure de mesures exécutoires ou conservatoires, à tout le moins jusqu’au refus par le comptable des garanties proposées, il convient de relever que l’inscription d’une hypothèque légale du Trésor au sens de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales ne constitue pas une mesure exécutoire ou une mesure conservatoire au sens des procédures civiles d’exécution.
Qu’ainsi, le comptable public était en mesure, malgré le sursis de paiement alors en cours et l’absence à cette date de réponse quant à a la proposition de garanties de Monsieur [M] [J], de procéder aux inscriptions hypothécaires des 13 et 27 décembre 2023, lesquelles sont uniquement subordonnées à l’existence d’un titre exécutoire, à savoir en l’espèce l’impôt sur les revenus 2019 de Monsieur [J], mis en recouvrement le 30 septembre 2023.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande sur ce moyen de droit.
Sur l’information du débiteur de l’inscription de l’hypothèque légale
L’administration fiscale indique notamment que l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor peut être requise avec l'accord du redevable.
Tel est le cas notamment :
- lorsqu'un contribuable règle sa dette par échéances et que ses immeubles constituent la principale garantie du Trésor, alors que des délais de paiement ont été accordés par le comptable ;
- lorsqu'un contribuable a formé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement.
Dans le cas où le redevable donne son accord pour que le comptable des finances publiques inscrive l'hypothèque légale il n'y a pas lieu de lui adresser l'avis prévu pour son information.
(BOI-REC-GAR-10-20-20-20).
L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor étant un acte purement conservatoire et non un acte d'exécution, peut, en droit strict, être prise sans que le redevable à l'encontre de qui elle est requise en soit informé.
Toutefois, dans le cadre des mesures de normalisation des rapports entre l'administration et les assujettis, lorsque l'inscription est prise sans l'accord du débiteur, le comptable chargé du recouvrement lui adresse, dès que la formalité a été accomplie, un avis d'inscription d'hypothèque légale du Trésor.
(BOI-REC-GAR-10-20-20-20).
Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur [J] indique que dans l’hypothèse où le comptable public n’a pas inscrit l’hypothèque légale en accord avec le contribuable, il doit lui adresser l’avis prévu pour son information.
En l’espèce, le PRS, qui n’a pas constitué avocat, n’apporte ni la preuve de l’accord de Monsieur [J], ni la preuve de son information postérieure.
Que ce faisant, le comptable public n’a respecté ses propres dispositions, lesquelles font indéniablement grief à Monsieur [M] [J], ce dernier déclarant avoir appris la constitution de ces hypothèques par voie incidente.
Par conséquent, il sera prononcé la mainlevée et la radiation des inscriptiones hypothécaires du comptable public.
Sur la régularité de la lettre de mise en demeure du 10 décembre 2024
L’article L. 277 du livre des procédures fiscales énonce notamment que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
L’administration fiscale considère que la présentation d’une demande de sursis de paiement empêche la notification ultérieure de mesures exécutoires ou conservatoires au moins jusqu’au refus par le comptable (puis éventuellement par le juge) des garanties proposées.
(BOI-REC-PREA-20-20-40).
Au soutien de sa demande de déclarer irrégulière la lettre de mise en demeuredu 17 décembre 2024, se fondant sur l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, Monsieur [J] indique que l’exigibilité de la créance fiscale était suspendue en raison de sa réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement et du dépôt d’une requête devant le tribunal administratif de Paris.
En l’espèce, il résulte de la pièce numéro 6 versée aux débats que Monsieur [J] a contesté le bienfondé de l’imposition mis à sa charge par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023, laquelle comportait une demande de sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, de sorte que l’exigibilité de la créance était suspendue.
S’agissant des effets de la suspension à la date de la lettre de la mise en demeure, datée du 17 décembre 2024, force est de constater que Monsieur [J] ne produit pas la décision de l’administration qui serait intervenue le 24 juin 2024 et qu’il se contente de verser, en pièce 28, un accusé de réception d’un dépôt de requête devant le tribunal administratif en date du 24 août 2024, dont la valeur probatoire demeure relative. Pour autant, cet accusé de réception mentionne explicitement la date de la réclamation (13 novembre 2023) ainsi que la date de la décision de l’administration (24 juin 2024), de sorte que ce faisceau d’indices est suffisant pour considérer que l’effet suspensif a continué de produire ses effets à compter du 24 août 2024. En outre, et puisque l’absence du PRS à la présente instance ne saurait être reprochée à Monsieur [J], il sera considéré qu’aucun décision définitive n’est intervenue à la date du 17 décembre 2024, de sorte que l’exigibilité de la créance reste suspendue au sens de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de l’effet de cette suspension de l’exigibilité de l’impôt sur les actes de poursuite, il résulte de la doctrine fiscale, citée par Monsieur [J] lui-même, qu’aucune mesure conservatoire ou exécutoire ne peut plus être notifiée par le comptable, au moins jusqu' à son refus des garanties proposées.
Or, il ne saurait être contesté que si le PRS a implicitement accepté la garantie proposée par Monsieur [J] le 13 décembre 2023 par écoulement du délai de 45 jours selon l’article R*277-1 du livre des procédures fiscales, le PRS a également sollicité une garantie supplémentaire sur le fondement de l’article R*277-2 du même livre, demande à laquelle Monsieur [J] n’a pas déféré par une nouvelle proposition.
Dès lors, en l’absence de garanties, il résulte des textes précités la possibilité de prendre des mesures conservatoires ou exécutoires.
Qu’ainsi, en mettant en demeure Monsieur [J] de verser la somme de 611 224 euros le 10 décembre 2024, le comptable public a pris une mesure exécutoire qui n’était pas interdite par le sursis de paiement en cours.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le PRS succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, le PRS sera condamné à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée des hypothèques légales du Trésor suivantes :
- l’hypothèque légale du Trésor portant sur le bien immobilier situé [Adresse 5]), cadastré section V [Cadastre 14], lots n° 36 et 62 (n° SAGES : 9224P02, Vol. 2023 V, n° 6337) ;
- l’hypothèque légale du Trésor portant sur le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 20], cadastré AC [Cadastre 7] à [Cadastre 9], lots 65 et 289 (n° SAGES : 9404P02, Vol. 2023 V, n° 11947) ;
- L’hypothèque légale du Trésor portant sur le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 17], cadastré section X [Cadastre 2], Volume 1, lots n° 1099 à 1100 (n° SAGES : 9224P02, Vol 2023 V, n° 6585 et bordereau rectificatif n° SAGES 9224P02, Vol 2024 V, n° 133) ;
ORDONNE en conséquence la radiation des inscriptions d’hypothèque suivantes :
- l’inscription d’hypothèque légale du Trésor prise le 13 décembre 2023 sur le bien immobilier situé [Adresse 5]), cadastré section V [Cadastre 14], lots n° 36 et 62 (n° SAGES : 9224P02, Vol. 2023 V, n° 6337) ;
- l’inscription d’hypothèque légale du Trésor prise le 13 décembre 2023 sur le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 20], cadastré AC [Cadastre 7] à [Cadastre 9], lots 65 et [Cadastre 8] (n° SAGES : 9404P02, Vol. 2023 V, n° 11947) ;
- l’inscription d’hypothèque légale du Trésor prise le 27 décembre 2023 sur le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 17], cadastré section X [Cadastre 2], Volume 1, lots n° 1099 à 1100 (n° SAGES : 9224P02, Vol 2023 V, n° 6585 et bordereau rectificatif n° SAGES 9224P02, Vol 2024 V, n° 133) ;
DEBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande relative à la mise en demeure de payer du 10 décembre 2024 et de ses des subséquentes ;
CONDAMNE le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 aux dépens ;
CONDAMNE le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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