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TJ 92050, 6 mai 2025, RG 24/08905


Vérifier : TJ 92050, 6 mai 2025, RG 24/08905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/08905
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
681e5a4b887d03aa69fcfc7c

Texte de la décision

3,821 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/08905 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3UY
AFFAIRE : [N] [U] épouse [Z] / S.A.S. MCS et Associés

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [N] [U] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Michel PATILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0742

DEFENDERESSE

S.A.S. MCS et Associés
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, Madame [N] [Z] a fait assigner la SAS MCS ET ASSOCIES aux fins, notamment, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2024.

Par conclusions en date du 7 mars 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a notamment sollicité que Madame [N] [Z] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.

À l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025 pour conclusions du demandeur.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars, lors de laquelle Madame [N] [Z], représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes et a sollicité la condamnation de la SAS MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS MCS ET ASSOCIES, représentée par son avocat, a indiqué accepter le désistement et a sollicité que Madame [N] [Z] soit déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, il convient de relever que le demandeur s’est désisté de ses demandes, le désistement étant parfait en raison de l’acceptation du défendeur.

En l’absence de toute précision, le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

Par ailleurs et en l’absence de toute convention contraire, les frais de l’instance éteinte seront mis à la charge de Madame [N] [Z] qui sera, en conséquence, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [N] [Z] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance en cours ;

CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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