TJ 92050, 7 mai 2025, RG 25/00143
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Mai 2025
N°R.G. : 25/00143
N° Portalis DB3R-W-B7J-2FBN
N° Minute:
[D] [J]
c/
CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES YVELINES, Société B.BRAUN MEDICAL, Etablissement public [15], [X] [S], [L] [H],[R] [B], [T] [M], L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM ), [Z] [Y]
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0185
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
Société B.BRAUN MEDICAL
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Olivia RIME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Etablissement public [15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [X] [S]
Exerçant à l’[15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [L] [H]
Exerçant à l’[15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [R] [B]
Exerçant à l’[15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [T] [M]
Exerçant à l’[15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [Y]
Exerçant à l’[15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
tous représentés par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX, AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM )
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mars 2025, avons mis au 2 mai 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] a présenté, à compter du 15 février 2022, des céphalées récurrentes avec troubles visuels, flashs lumineux et vertiges. Le 24 mars 2022, une IRM a révélé une image anormale intracrânienne faisant évoquer un kyste colloïde et nécessitant un avis spécialisé en urgence. Le jour même, elle a donc consulté aux urgences de l’[15]. Après un avis neurologique par téléphone, elle a été autorisée à regagner son domicile avec comme consigne de revenir le lendemain, au service de neurologie de l’établissement.
Le lendemain, il a été décidé d’une intervention en urgence. Le soir-même, le Docteur [S] a réalisé une chirurgie pour exérèse de kyste colloïde du 3ème ventricule, sous dérivation ventriculaire externe (DVE). Le compte-rendu opératoire fait état de difficultés rencontrées en peropératoire et d’un dysfonctionnement du matériel avec une pince « probablement cassée au niveau de son mécanisme d’ouverture et de fermeture ». L’extrémité de cette pince serait venue se loger au niveau du ventricule de la patiente. L’intervention initialement prévue par voie endoscopique trans-ventriculaire a dû être convertie en abord trans-frontal et trans-ventriculaire par craniotomie.
Le 30 mars 2022, un scanner encéphalique révélait la présence du matériel chirurgical au niveau de la partie antérieure de la corne temporale droite. Une nouvelle DVE a été posée à cause d’une hydrocéphalie bi-ventriculaire avec signes d’hypertension intracrânienne. Puis, dans la matinée du 31 mars 2022, une reprise pour ablation du corps étranger a été réalisée par le Docteur [S]. Par la suite, Madame [J] a été placée sous corticothérapie et antibiotique en raison d’un oedème de la fosse postérieure et de prélèvements revenus positifs au Cutibacterium. Devant l’absence de régression de l’hydrocéphalie, il a été décidé de procéder à l’internalisation de la DVE par la pose d’une dérivation ventriculo-atriale par le Docteur [S] le 13 avril 2022. Cela aurait permis d’obtenir la régression de l’hydrocéphalie et une amélioration favorable permettant sa sortie, le 17 avril 2022.
Toutefois, le 11 mai 2022, une septostomie endoscopique interventriculaire par abord gauche a été pratiquée par le Docteur [S], suite à l’apparition de troubles mnésiques avec désorientation temporo-spatiale causée par une hydrocéphalie avec obstruction du foramen intra-ventriculaire gauche. L’analyse des prélèvements anatomo-cytopathologique concluait à la présence d’un granulome autour d’un corps étranger (morceau de pince qui n’aurait pas été entièrement retiré lors de la précédente intervention).
En juin 2022, Madame [J] présentait toujours un important volume ventriculaire prédominant à gauche avec hydrocéphalie lui occasionnant des troubles neurologiques. Cette dernière a été placée sous surveillance et la présence de multiples adhérences s’étendant jusqu’au foramen intra-ventriculaire était constatée. a été opérée par le Dr [S] le 15 juin 2022, aux fins de nouvelle réalisation d’une septostomie endoscopique par abord.
Le 5 octobre 2022, Madame [J] a été prise en charge par le Docteur [H] à l’[15] pour une révision de sa valve et mise en place d’un DVP. Des prélèvements auraient été réalisés mais n’auraient jamais été analysés. Finalement, le 28 octobre 2022, un changement de dérivation au profit d’une dérivation externe corne frontale gauche a été réalisée par le Docteur [B], pour suspicion d’un dysfonctionnement de la dérivation. Par la suite, il a été conclu à une infection du matériel (posé le 5 octobre) comme étant la cause du dysfonctionnement. En post-opératoire, Madame [J] a présenté une crise tonico-clonique généralisée de résolution spontanée avec hémiplégie droite postcritique rapidement reversée justifiant l’introduction d’un traitement antiépileptique.
Le 8 novembre 2022, Madame [D] [J] a été à nouveau opérée pour réalisation d’une DVP par le Docteur [T] [M] ou le Docteur [Z] [Y].
Le 25 novembre 2022, Madame [D] [J] a été opérée par le Docteur [B] aux fins de mise en place d’une dérivation externecorne frontale gauche et ablation de DVP dans un second temps. Madame [J] faisait l’objet d’une infection récidivante au Cutibacterium sur le matériel de dérivation implanté. Elle était également affectée par un nouveau germe : l’Enterobacter Cloacae, responsable d’une infection méningée.
Madame [D] [J] était opérée par le Docteur [B] le 5 décembre 2022, aux fins de mise en place d’une dérivation externe dans la corne frontale gauche et ablation de l’ancienne dérivation ventriculaire externe.
En raison de l’infection, de l’hydrocéphalie et de la dégradation neurologique constatée, Madame [D] [J] a été opérée par le Docteur [L] [H], le 26 décembre 2022 aux fins de changement de DVE.
Madame [D] [J] a été opérée le 12 janvier 2023 par le Dr [R] [B] aux fins d’une internalisation d’une Dérivation Ventriculo-péritonéale du côté droit avec ablation d’une DérivationVentriculaire Externe gauche.
Madame [J] a été opérée par le Dr [N] [F], Neuro-orthopédiste, le 16 mai 2023, aux fins de ténotomies percutanées pour lui permettre de retrouver des pieds à plat.
L’évolution n’a pas été favorable avec, sur le plan clinique, une aggravation de son état de santé neurologique : déficit moteur des membres inférieurs, syndrome dysautonomique, syndrome tétrapyramidal, pied équin et thrombopénie. Sa prise en charge a été compliquée par différents épisodes infectieux réfractaires ayant nécessité plusieurs traitements médicamenteux et interventions chirurgicales pour l’adaptation de la dérivation.
Après de multiples prises en charge rééducatives et pluridisciplinaires, Madame [J] a pu regagner son domicile à la date du 10 décembre 2023.
Madame [D] [J] a bénéficié d’une prise en charge MDPH, laquelle lui a notamment accordé l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) du 31 mars 2023 au 31 mars 2026, la Carte Mobilité Inclusion (CMI) Invalidité avec mention Besoin d’Accompagnement (pour untaux d’incapacité ≥ 80%) du 17 aout 2023 au 31 mars 2026, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) du 17 aout 2023 au 31 mars 2026.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 24 mars 2022 et a repris une activité à temps partiel à compter du 29 février 2024.
Madame [D] [J] s’interroge sur :
Une faute de diagnostic imputable au service des urgences de l’[15]. Une faute technique à l’origine de la rupture du matériel chirurgical en peropératoire.Un geste insuffisant lors de l’ablation du corps étranger. Retard de prise en charge des complications L’origine et la gestion des complications infectieuses Un défaut d’information La mauvaise traçabilité de son dossier médical. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 janvier 2025, Madame [D] [J] a assigné, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, l’[15], le Docteur [X] [S], le Docteur [L] [H], le Docteur [R] [B], le Docteur [T] [M], le Docteur [Z] [Y], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la CPAM des YVELINES afin d’obtenir la désignation d’un expert, solliciter la condamnation solidaire de l’[15] et de l’ensemble des praticiens l’ayant pris en charge au versement d’une provision d’un montant de 50 000 euros et leur condamnation au versement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 31 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2025.
Le 5 mars 2025, l’[15] a appelé dans la cause la société B. BRAUN MEDICAL et l’a assignée en référé afin que les opérations d’expertise sollicitées par Madame [D] [J] soient organisées à son contradictoire.
A l’audience du 21 mars 2025, le conseil de Madame [D] [J] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et ne s’est pas opposé aux demandes de mise hors de cause des praticiens salariés.
Le conseil de l’[15] et des praticiens hospitaliers a soutenu ses conclusions dans lesquelles il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, aux frais de la demanderesse, mais formule les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et sollicite la mise hors de cause des Docteurs [X] [S], [L] [H], [R] [B], [Z] [Y] et [T] [M] compte tenu de leur exercice au sein de l’[15] à titre salarié. Il sollicite le rejet des condamnations pécuniaires sollicitées par la demanderesse.
Le conseil de l’ONIAM ne s’est pas opposé, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de la demanderesse, avec une mission d’expertise complétée.
Le conseil de la société B. BRAUN MEDICAL a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et sollicité un complément d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [D] [J] verse aux débats de très nombreuses pièces médicales.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel pouvant être en lien avec sa prise en charge par les partie défenderesses, Madame [D] [J] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire par un médecin neurochirurgien afin d’évaluer son préjudice et les différentes responsabilités encourues selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [D] [J] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, les Docteurs [X] [S], [L] [H], [R] [B], [Z] [Y] et [T] [M] sont intervenus au titre de leur activité salariée au sein de l’[15].
La demanderesse ne s’oppose pas à leur mise hors de cause.
Par conséquent, il sera fait droit à leurs demandes de mise hors de cause.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce si la demanderesse justifie bien avoir subi plusieurs interventions médicales au sein de l’[15], invoque et démontre des troubles de nature notamment neurologique par la suite, le lien de causalité entre ces différents évènements et d’éventuelles fautes, dont l’imputabilité n’est pas établi avec certitude, n’est pas suffisamment démontré, a fortiori avec l’évidence requise en référé.
Dans ces conditions, la demande de provision apparait prématurée, faute d’établir, a fortiori avec l’évidence requise en référé, l’existence du caractère non sérieusement contestable de l’obligation, étant rappelé que l’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet de déterminer les responsabilités encourues. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Relativement à la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM des YVELINES et à l’ONIAM, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens ; il n’y aura pas lieu par conséquent, comme le demandent les parties, de « réserver les dépens ». L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
METTONS hors de cause les Docteurs [X] [S], [L] [H], [R] [B], [Z] [Y] et [T] [M],
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[A] [P]
HIA [16] - Service de neurochirurgie
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, notamment d’un sapiteur infectiologue, avec mission de :
-Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, et par les défendeurs, tous documents utiles à sa mission,
-Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
-Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical y compris avant l’opération, notamment d’éventuels compte-rendu d’opérations précédentes et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse se dit victime),
- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du demandeur avant les faits; fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure,
-Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
-Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
-Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
-Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
- Préciser si la pince dédiée à la chirurgie du 25 mars 2022 présentait la sécurité à laquelle la patiente pouvait légitimement s’attendre en l’état des connaissances scientifiques et dans la négative, décrire la ou les défectuosités affectant la pince litigieuse,
- Dire si l’information quant au risque de dysfonctionnement est bien renseigné dans la notice des pinces de chirurgies endoscopiques ;
- Dire si préalablement à l’utilisation de la pince de chirurgie endoscopique, tant les consignes de sécurité (préconisées, prescrites ou relevant d’une diligence classique), que d’utilisation (préconisées, prescrites ou relevant d’une diligence classique) ont dûment été observées par l’[15] et son personnel et notamment le Docteur [X] [S] ;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement, dire si les lésions et séquelles sont imputables, relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation ;
- En cas d’infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus ; Dire quels sont les types de germes identifiés ; Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ; Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ; Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quels auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique ; Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ; Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ; Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce: dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées; Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence. En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation,
-A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
-Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
-Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
-Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
-Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
-Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
-Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
-Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
-Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
-Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
-Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
-Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
-Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
-Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
-Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
-Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert désigné établira un pré rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du CPC.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] [Localité 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [D] [J] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DEBOUTONS Madame [D] [J] de sa demande de provision,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 07 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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