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TJ 92050, 7 mai 2025, RG 24/02344


Vérifier : TJ 92050, 7 mai 2025, RG 24/02344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/02344
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
681e5a4c887d03aa69fcfc9a

Texte de la décision

11,502 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Mai 2025

N°R.G. : 24/02344
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3TS

N° Minute :

[S] [R]

c/

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], sis [Adresse 2] à [Localité 10] ([Localité 10]), représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION

DEMANDEUR

Monsieur [S] [R]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], sis [Adresse 2] [Localité 10] ([Localité 10]), représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

La résidence [Adresse 13] sise [Adresse 4] est régie par le statut de la copropriété et a comme syndic la société OPTIMMO GESTION.

Monsieur [S] [R] est copropriétaire au sein de cette résidence.

A compter de l’année 2020, Monsieur [S] [R] a dénoncé au syndic de l’immeuble, la société OPTIMMO GESTION, des nuisances en lien avec le fonctionnement du moteur de l’ascendeur du bâtiment [Adresse 4].

Un échange de courriers s’en est suivi entre Monsieur [S] [R] et le syndic sans que celui-ci ne mette en œuvre les actions correctives demandées par Monsieur [S] [R] pour faire cesser les nuisances sonores.

Estimant donc que les nuisances ne sont pas résolues, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, Monsieur [S] [R] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sis [Adresse 2] à [Localité 10] (92260) (ci-après le syndicat des copropriétaires), aux fins de désigner un expert judiciaire acousticien et de réserver les dépens.

A l’audience du 6 mars 2025, le conseil de Monsieur [S] [R] a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

Le conseil du syndicat des copropriétaires a formulé protestations et réserves.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, Monsieur [S] [R] verse, notamment, aux débats de nombreux échanges de courriers avec le syndic pour faire cesser des nuisances sonores. Il sera relevé le courrier du 4 mars 2021 qui mentionne que les bruits constatés sont aux environs de 56 décibels. Dans un courrier du 18 février 2022 adressé à Monsieur [S] [R], le syndic indique que « le rapport de l’acousticien précise que l’ascenseur fait du bruit. »

Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves.

Dès lors, Monsieur [S] [R] justifie d’un motif légitime lui permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [S] [R] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à la charge.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

[C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11]

(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-01 - Acoustique, bruits, vibrations)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :

convoquer et entendre les parties,se faire communiquer tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,procéder à l’examen de l’ascenseur situé au sein de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 10],procéder à l’examen de l’appartement de Monsieur [R] situé au 10ème étage du même immeuble,se faire communiquer tous documents utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport de mission de la société OXALYS du 13/07/21, rechercher l’existence des nuisances sonores alléguées dans l’assignation et, à cet effet, autoriser l’Expert, en raison de la nature de l’affaire et des nécessités inhérentes à sa mission, à prendre l’initiative de procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour ou de la nuit qui lui paraîtra adapté à charge pour lui, d’une part, d’indiquer son intention de procéder à des visites inopinées et unilatérales, en précisant la nature et le type de contrôles envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés, d’autre part, de communiquer sans délai aux parties le résultat de ses constatations,le cas échéant, décrire et déterminer les causes et l’origine de ces troubles et se prononcer sur l’imputabilité des désordres,rechercher si les désordres allégués proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en chiffrer le coût et le délai d’exécution,
fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance et à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [R], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,

DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 12],

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

REJETONS les demandes plus amples ou contraires.

FAIT À NANTERRE, le 07 Mai 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.

Céline PADIOLLEAU, Juge placée

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