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TJ 92050, 6 mai 2025, RG 24/02341


Vérifier : TJ 92050, 6 mai 2025, RG 24/02341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/02341
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
681e5a4d887d03aa69fcfcab

Texte de la décision

11,107 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/02341 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH22
AFFAIRE : [I] [K] / FUTUR DIGITAL

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Jules MOTHES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : 1703 et Me Christopher DEMPSEY, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 294

DEFENDERESSE

FUTUR DIGITAL
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mr [T] [X], responsable juridique, muni d’un pouvoir

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 16 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a enjoint Monsieur [I] [K] à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 9 937, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017.

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2020, la SAS FUTUR DIGITAL a signifié l’ordonnance d’injonction de payer à Monsieur [I] [K].

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2021, la SAS FUTUR DIGITAL a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire du 22 avril 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, dénoncé le 24 janvier 2024, la SAS FUTUR DIGITAL a fait pratiquer une saisie d’une licence de taxi n° 42426 délivrée le 24 juillet 2014, appartenant à Monsieur [I] [K], pour paiement de la somme de 11 341, 84 euros, sur le fondement de l’ordonnance précitée.

Par acte d’huissier en date du 22 février 2024, Monsieur [I] [K] a fait assigner la SAS FUTUR DIGITAL devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 mars 2025, Monsieur [K] demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
- de juger que Monsieur [K] était en droit de ne pas régler les mensualités prévues par le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre Monsieur [K] et la société SAS FUTUR DIGITAL au vu de l’application de de l’article 1219 du code civil ;
- de constater que la saisie de la licence de taxi dont Monsieur [K] est titulaire n’a pas été dénoncée à ce dernier conformément aux textes applicables (et visés ci-dessus) ;
- de juger que la saisie pratiquée auprès de la préfecture de police de Paris sur la licence de taxi dont Monsieur [K] est titulaire nulle et de nul effet pour défaut de dénonciation à Monsieur [K] conformément aux dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
en conséquence,
- d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée pour la société SAS FUTUR DIGITAL à l’encontre de la licence de taxi dont Monsieur [I] [K] est titulaire ;
à titre susbsidiaire,
- d’octroyer à Monsieur [I] [K] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes réclamées par la SAS FUTUR DIGITAL ;
en tout état de cause,
- de juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [K] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
en conséquence,
- de condamner la société FUTUR DIGITAL au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société FUTUR DIGITAL aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 mars 2025, la SAS FUTUR DIGITAL demande de :
in limine litis,
- constater l’inobservation par Monsieur [I] [K] des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
- déclarer Monsieur [I] [K] irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
- déclarer FUTUR DIGITAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentations ;
- constater la régularité de la saisie de licence de taxi pratiquée par la société FUTUR DIGITAL sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer sur requête délivrée par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre le 17/07/2020 ;
en conséquence,
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de FUTUR DIGITAL ;
- condamner Monsieur [I] [K] à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 700 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur[I] [K] en tous les dépens de la présente instance engagée entre les mêmes parties pour les mêmes faits.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 25 mars 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce que à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur

L’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce que dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation du juge de l'exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ;
4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles sont vendues ;
6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.

L’article R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que à peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée, Monsieur [K] fait valoir qu’il n’a jamais reçu le procès-verbal de la saisie de la licence.

Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la SAS FUTUR DIGITAL indique qu’il ne ressort d’aucune pièce que Monsieur [K] a dénoncé sa contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ou au tiers saisi.

En l’espèce, la saisie pratiquée concerne une licence de taxi et répond donc au régime de la saisie des droits incorporels.

La procédure relative à ce type de saisie impose, pour le créancier, de dénoncer la saisie pratiquée dans un délai de huit jours et conformément à l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Or, force est de constater que la SAS FUTUR DIGITAL produit l’acte de dénonciation qui a été signifié à Monsieur [K] le 24 janvier 2024 (pièce 19 du défendeur) par procès-verbal de remise à étude, lequel acte confirme en outre la réalité du domicile de Monsieur [K] par la réalisation de deux diligences distinctes comme exigé par une jurisprudence constante.

Monsieur [K] sera donc débouté de sa demande de nullité sur ce fondement.

Conformément aux articles précités, il appartient au débiteur saisi de contester la saisie pratiquée dans un délai de un mois à compter de la dénonciation à peine d’irrecevabilité. La même sanction s’applique si lorsque le débiteur saisi ne dénonce pas sa contestation le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

Or, il convient de relever que Monsieur [K] ne produit pas de pièce justifiant de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

Par conséquent, et en l’absence de cette pièce, Monsieur [K] sera déclaré irrecevable en ses contestations.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [K] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [I] [K] irrecevable en son action ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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