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TJ 95500, 11 avr. 2025, RG 24/02871


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Date
11/04/2025
Numéro
24/02871
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
681e5b79887d03aa69fcff28

Texte de la décision

20,901 caractères

11 Avril 2025

RG N° 24/02871 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXQN

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [I] [R]

C/

Société CLF SATREM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté par Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Société CLF SATREM
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Me Manuela ROCHA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Alexandre BARBOTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 31 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Avril 2025.
La présente décision a été rédigée par [P] [Y], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à une ordonnance de non conciliation du 25 mars 2013 qui avait fixé la résidence des enfants nés du mariage de M. [I] [R] et Mme [L] [S] chez la mère et la contribution du père à la somme mensuelle de 450 euros soit 75 euros par enfant, par jugement du 16 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a notamment :
- prononcé le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de M. [I] [R] et Mme [L] [S],
- fixé la résidence habituelle des enfants [D], [Z], [H], [C] et [B] chez la mère,
- fixé la résidence de l’enfant [T] chez le père,
- fixé la part contributive du père à l’entretien des enfants [D], [Z], [H], [C] et [B] à la somme de 350 euros, soit 70 euros par mois et par enfant, payable à la résidence du bénéficiaire mensuellement, d’avance et douze mois sur douze, en sus des prestations sociales et l’y a condamné en tant que de besoin.

M. [I] [R] a été salarié au sein de la société CLF SATREM du 02 novembre 2004 au 12 septembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2013, Maître [K] [J], huissier de justice à [Localité 3] a notifié à la société CLF SATREM une obligation de paiement direct à Mme [L] [S] du montant de la pension alimentaire due, soit à l'époque 450 euros par mois, outre une somme de 125 euros pendant 12 mois pour les arriérés impayés.
La société CLF SATREM a procédé à cette fin à des retenues sur le salaire de M. [I] [R], en exécution de l'ordonnance de non conciliation puis du jugement de divorce.

A partir d'un certain moment Mme [S] n'a plus encaissé les chèques que lui adressait l'employeur de M.[R].

Par jugement en date du 02 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE a attribué au père l’autorité parentale exclusive sur l’enfant [T], a supprimé sans effet rétroactif la pension alimentaire mise à la charge de M. [I] [R] et a dit qu’il n’était pas de sa compétence d’ordonner la restitution des sommes versées et non encaissées.

Par courrier simple en date du 03 juin 2022, M. [I] [R] a sollicité la société CLF SATREM afin de savoir ce qu’il était advenu des sommes saisies et non encaissées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 juin 2022, la société CLF SATREM a réclamé à Maître [K] [J] la transmission de ses coordonnées bancaires afin de lui reverser le montant des sommes saisies mais non encaissées. Ce courrier est resté sans suite.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 délivré à personne morale, M. [I] [R] a assigné la société CLF SATREM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir la restitution de sommes qui sont selon lui indûment retenues par elle et en paiement de dommages-intérêts.

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.

M. [I] [R], assisté de son conseil, développe oralement ses dernières conclusions par lesquelles il demande au juge de l’exécution de :
- RECEVOIR Monsieur [I] [R] en sa présente demande,
- CONSTATER que la société CLF SATREM n’a aucune raison de retenir la somme de 10 850 euros relative aux saisies sur salaire de Monsieur [I] [R],
- ORDONNER la mainlevée de la saisie,
- ORDONNER la restitution de la somme de 10 850 euros à qui de droit, donc à Monsieur [I] [R],
- CONDAMNER la société CLF SATREM à verser la somme de 1 200 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance né de la rétention abusive de la somme de 10 850 euros relative aux saisies sur salaire,
- CONDAMNER la société CLF SATREM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique
- CONDAMNER la société CLF SATREM aux dépens.
- Exécution provisoire,
- INTERETS au taux légal à compter du 03 juin 2022.

M. [I] [R] soutient que les sommes saisies n’ont jamais été encaissées par Mme [L] [S], de sorte qu’elles se trouvent toujours dans la comptabilité de la société CLF SATREM. Il rappelle que les parties au litige sont d’accord sur le montant des sommes en possession de la société CLF SATREM, soit une somme de 10 850 euros. Il sollicite la restitution des sommes saisies au visa des articles 1302-1 et 1303 du code civil en faisant valoir que la société défenderesse s’y oppose, et ce malgré ses courriers de réclamations. Il fait également état d’un préjudice de jouissance de son argent et réclame une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.

La société CLF SATREM représentée par son avocat, développe oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- Donner acte à la société CLF SATREM qu’elle reste en possession de 10 850 euros au titre des saisies opérées au bénéfice de Mme [S],
- Donner acte à la société CLF SATREM qu’elle reste dans l’attente d’un titre à exécuter en vue de procéder à une restitution de cette somme au profit de M. [R] le cas échéant,
- Débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
- Condamner M. [R] à verser à la société CLF SATREM la somme de 4 000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. [R] à verser à la société CLF SATREM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

La société CLF SATREM signale que Mme [S] n’a pas encaissé les chèques qui lui ont été adressés au titre des saisies sur salaire de 350 euros pratiquées de juillet 2015 à janvier 2018, soit une somme totale de 10 850 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué par le défendeur, la société CLF SATREM expose que ce dernier ne justifie pas lui avoir adressé de courrier de réclamation. En outre, elle soutient avoir procédé aux retenues sur salaires conformément à ses obligations et aux dispositions de l’article L. 3252-10 du code du travail, puis avoir pris attache avec le commissaire de justice afin de l’informer que les chèques n’avaient pas été encaissés et lui avoir demandé ses coordonnées bancaires afin de lui reverser directement cette somme. Elle rappelle que la mainlevée de la saisie résulte soit d’un accord des créanciers, soit de la constatation par le juge de l’extinction de la dette. Elle soutient qu’elle ne peut pas restituer les sommes versées au profit de M. [R], les saisies ayant été pratiquées sur la base d’un titre qui n’a pas été rétroactivement annulé. Elle expose qu’elle ne peut pas reverser spontanément à M. [R] des fonds qui reviennent à son ex-épouse tant qu'aucune décision judiciaire n’a ordonné la restitution de cet argent. Elle indique qu’elle ne sait pas si Mme [L] [S] est décédée ou s’il y a des ayants-droits. Dès lors, elle sollicite le débouté de la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance qui selon elle est injustifié.
La société CLF SATREM sollicite des dommages-intérêts en faisant valoir que M. [R] persiste à la poursuivre, sans titre exécutoire, en restitution de sommes qu'elle ne lui doit pas et que son action apparaît abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge de l'exécution :

Selon l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
(…)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
(...)
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »

L’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme. »

La procédure de paiement direct prévue par ce texte est une mesure d'exécution forcée.

L'action de M.[R] en mainlevée de la procédure de paiement direct et en restitution des sommes qu'il estime indûment détenues par le tiers saisi constitue donc bien une action relative aux difficultés liées à un titre exécutoire exercée à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée.

Il s’ensuit que le juge de l’exécution est compétent.

Sur la demande de mainlevée de la saisie

Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L121-2 du même code prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

En l’espèce, par ordonnance de non conciliation du 25 mars 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a fixé la part contributive de M. [I] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 450 euros, soit 75 euros par enfant, puis par jugement du 16 octobre 2014, la résidence de l'enfant [T] a été fixée chez le père et la pension alimentaire du par ce dernier pour [D], [Z], [H], [C] et [B] a été fixée à la somme de 350 euros, soit 70 euros par enfant.

M.[I] [R] ne conteste pas ne pas avoir réglé les échéances des pensions alimentaires dues de sorte qu’il est établi qu’il n’a pas respecté son obligation à paiement, ce qui a justifié l'instauration d'une procédure de paiement direct des pensions alimentaires dues ainsi que de l'arriéré.

Par jugement du 2 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a supprimé, sans effet rétroactif, la pension alimentaire mise à la charge de M. [I] [R].

Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que la société CLF SATREM a procédé à des saisies à hauteur de 350 euros sur le salaire du demandeur, entre février 2015 et janvier 2018.
Il en ressort également (v. le décompte de la société CLF) que Mme [S] n'a plus encaissé les chèques que lui adressait l'employeur de M.[R] à partir du mois de juillet 2015, celle-ci ayant quitté le territoire français avec les enfants ainsi que cela résulte des énonciations du jugement.

Il apparaît ainsi que M. [I] [R] a réglé toutes les sommes dues au titre des pensions alimentaires jusqu'à leur suppression, soldant ainsi l'arriéré et qu'il n'est plus tenu depuis le jugement du 2 février 2018, à un quelconque paiement.

Il convient donc de constater que la procédure de paiement direct a cessé de produire ses effets à compter du 2 février 2018 et, en tant que de besoin, d'en ordonner la mainlevée.

Sur la demande de restitution des sommes saisies

Les parties s’accordent sur le montant des sommes saisies mais non encaissées par Mme [L] [S], soit 31 mensualités de 350 euros pour un montant total de 10 850 euros.

L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

En l’espèce, aux termes des jugements des 16 octobre 2014 et 02 février 2018, M. [I] [R] a été condamné à payer à Mme [L] [S], une somme mensuelle de 350 euros pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [D], [Z], [H], [C] et [B], et cette obligation a cessé à compter du mois de février 2018, sans rétroactivité.

La procédure de paiement direct initiée par Mme [L] [S] a permis de retenir 350 euros par mois sur le salaire du demandeur, entre février 2015 et janvier 2018.

Ces retenues ont été pratiquées en vertu d’un titre exécutoire et conformément à la procédure de paiement direct, par la société défenderesse qui n’a fait que respecter son obligation et les dispositions de l’article L. 3252-10 du code du travail.

Il ressort certes de l’extrait de comptabilité de la société CLF SATREM et des échanges de courriels avec la banque CIC qu’une somme totale de 10 850 euros n’a pas pu être reversée à Mme [L] [S], et se trouve toujours en possession de la société défenderesse.

Toutefois, si cette somme n'a pu à ce jour être reversée au créancier qui ne l'a pas réclamée, cela n’a pas pour effet de la rendre indue puisque sa retenue est fondée sur un titre exécutoire valable jusqu'au mois de janvier 2018 inclus. Les sommes sont toujours dues au créancier sur la période courant jusqu'à cette date.

Or, M. [I] [R] ne justifie pas d’un titre exécutoire ordonnant la restitution de cette somme à son profit ou d'où il résulterait que les sommes retenues doivent être restituées au débiteur.

Par conséquent, il n’est pas démontré l’existence d’une créance indue au profit de Mme [L] [S] ni la détention indue de cette créance par la société CLF SATREM.

A cela s'ajoute que, en dehors des cas prévus par la loi, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire.

Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’ordonner la restitution de la somme de 10 850 euros au demandeur.

M.[R] sera donc débouté de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance

Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, sous la réserve énoncée en son premier alinéa, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée (…).

M. [I] [R] sollicite une somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, en faisant valoir qu’il n’a pas pu jouir de son argent, celui-ci étant retenu indûment par la société défenderesse.

Or, il résulte des développements qui précèdent que la somme retenue entre les mains de la société CLF SATREM n'est pas indue et que cette dernière ne commet aucune faute en la conservant par devers elle tant que ne peut lui être opposé un titre exécutoire lui impartissant l'obligation de s'en départir au profit de M.[R].

De plus, il résulte d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 juin 2022 que la société CLF SATREM a contacté le commissaire de justice désigné par Mme [L] [S] afin de lui remettre les fonds saisis, démontrant ainsi sa bonne foi.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice né de celle-ci, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêt pour procédure abusive

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

La société CLF SATREM sollicite la condamnation de M. [I] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros pour procédure abusive.

Si elle allègue que la demande de restitution de M. [I] [R] n’avait aucune chance d’aboutir et qu’il ne produit aucun titre exécutoire en ce sens, elle ne démontre toutefois pas que le droit pour M. [I] [R] d'ester en justice pour faire valoir ce qu'il estimait correspondre à ses droits serait constitutif d'une intention de nuire ou d'une faute équipollente au dol, le simple fait de voir sa demande rejetée n'étant pas à lui seul de nature à caractériser un abus.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur le sort des sommes saisies mais non encaissées par le créancier

La société CLF SATREM demande au juge de l’exécution de lui donner acte qu’elle reste en possession de la somme de 10 850 euros au titre des saisies opérées au bénéfice de Mme [S], et reste dans l’attente d’un titre à exécuter en vue de procéder à la restitution de cette somme au profit de M. [R] le cas échéant.

Il résulte des éléments du dossier que Mme [L] [S] a initié une procédure de paiement direct auprès de l’employeur de M. [I] [R] qui a permis de procéder à des saisies à hauteur de 350 euros sur le salaire du demandeur, entre février 2015 et janvier 2018. Une somme totale de 10 850 euros n’a pas pu être reversée à Mme [L] [S], et se trouve toujours en possession de la société défenderesse.
Il ressort par ailleurs des énonciations du jugement du 2 février 2018 que Mme [L] [S] a quitté le territoire français avec ses enfants, qu’un mandat d’arrêt international a été décerné à son encontre par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de PARIS le 22 décembre 2015 et qu’elle ne s’est pas manifestée à ce jour.

En conséquence, il convient de donner acte à la société CLF SATREM qu'elle demeure en possession des sommes retenues entre ses mains.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [I] [R], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [I] [R] sera condamné à payer à la société CLF SATREM la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate que la procédure de paiement direct initiée par Mme [L] [S] sur les salaires de M. [I] [R] auprès de son employeur, la société CLF SATREM a cessé ses effets depuis le jugement du 23 janvier 2018 ;

En tant que de besoin, ordonne la mainlevée de cette procédure de paiement direct ;

Déboute M. [I] [R] de sa demande de restitution de la somme de 10 850 euros ;

Déboute M. [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute la société CLF SATREM de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Donne acte à la société CLF SATREM qu'elle détient entre ses mains la somme de 10 850 euros au titre des pensions alimentaires dues par M. [I] [R] à Mme [L] [S] pour la période antérieure au 2 février 2018 ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne M. [I] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne M. [I] [R] à payer à la société CLF SATREM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Pontoise, le 11 Avril 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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