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TJ 68066, 7 mai 2025, RG 23/00135


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Date
07/05/2025
Numéro
23/00135
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre-SS4
Type
other
Id
681e609f887d03aa69fd0af4

Texte de la décision

15,146 caractères

N° RG 23/00135 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E2KH

Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

Site des Augustins
10, rue des Augustins
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX

Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-

N° RG 23/00135 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E2KH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 MAI 2025

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [L]
de nationalité Française
né le 26 Mai 1972 à SELESTAT (67600)
demeurant 3 rue des Provinces - 68600 VOLGELSHEIM
représenté par Me Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [A] [P] épouse [L]
de nationalité Française
née le 03 Janvier 1978 à COLMAR (68000)
demeurant 3 rue des Provinces - 68600 VOLGELSHEIM
représentée par Me Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE

À l'encontre de :

DÉFENDERESSE

Madame [G] [O] [F] épouse [H]
née le 04 Décembre 1962 à NEUF-BRISACH (68600)
demeurant 5 rue des Provinces - 68600 VOLGELSHEIM
représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire

Greffière : Christine KERCHENMEYER

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 11 mars 2025.

JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 07 mai 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.

* Copie exécutoire à :
Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
Me Jean-luc ROSSELOT

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration écrite auprès du Tribunal judiciaire de Colmar, en date du 10 mai 2023, les consorts [L] sollicitaient :

- à ce que le Tribunal reconnaisse leur demande recevable et bien fondée

- à ce qu’ il soit jugé que Mme [G] née [F] a commis une faute engageant sa responsabilité civile

- à ce que cette dernière soit condamnée à leur payer la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral

- à ce que la défenderesse soit condamnée à leur verser le montant de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à tous les frais et dépens de l’instance .

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs expliquaient :

- être parent de deux fillettes, [U] née en 2013 et [B] née en 2016

- qu’ils résidaient actuellement à Vogelsheim

- que depuis plusieurs années, ils étaient victimes d’agissements malveillants de la part de leur voisine, Mme [G] épouse [C]

- que le 21 avril 2022, un appel était passé au service d’ enfance en Danger,dénonçant des éléments laissant penser que les deux fillettes étaient victimes, de la part de leur père M. [L], d’agressions sexuelles et que son épouse Mme [L] en avait connaissance

- que suite à cet appel, une enquête de gendarmerie était diligentée

- les deux fillettes étaient auditionnées et une expertise médico-légale avait lieu qui démontrait l’ absence de tout sévices et que l’ affaire avait l’ objet d’ un classement sans suite

- qu’une évaluation sociale avait aussi lieu, suivie du passage d’ une assistante sociale

- qu’ il ressortait de ce rapport qu’ ils étaient d’ excellents parents

- qu’à l’ issue de ces procédures, il apparaissait que c’était Mme [G] [F] épouse [H] qui avait été à l’ origine de l’ appel au 119

- que selon article 1240 du Code civil, tout fait de l’ homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, Mme [H] avait pour le moins agi de façon téméraire et dans le but de leur nuire, alors qu’ aucun élément de nature à faire craindre pour la santé et la sécurité des enfants n’ avait pu être établi, qu‘ ils avaient subi un préjudice moral, bouleversés par une telle procédure qui leur avait été infligée

- qu’il était évident qu’en l’ absence de ce signalement aucune enquête judiciaire et sociale n’ aurait été diligentée, d’ où la présente procédure.

La défenderesse expliquait :

- que sa dénonciation n’avait pas eu pour but de nuire aux époux [L]

- qu’ elle n’ avait pas fait cette dénonciation sans raison

- que suite aux pleurs de l’enfant [B] qui refusait de rester avec son père au domicile et au fait d’ avoir entendu l’ après-midi les deux fillettes discuter entre elles et se parler de mal de ventre et à la conversation qu’ elle ait entendue entre Mme [L] et une autre personne par le passé, celle-ci avait cru bon d’ appeler le service Enfance en Danger pour porter à leur connaissance les discussions dont elle avait été témoin

- qu’ elle rappelait aussi les dispositions de l’ article 434-3 du Code pénal, qui mentionnaient que le fait pour quiconque d’avoir connaissance d’agressions sexuelles infligées à un mineur et de ne pas informer les autorités est puni d’ une peine de prison de 3 ans et de 45.000 € d’ amende et qu’ elle aurait pu être poursuivie pour non dénonciation de crime ou de délit

- qu’ avant de pendre contact avec le service de l’ enfance, elle avait fait état de la détresse de l’ enfant à son médecin traitant qui lui avait conseillé d’ appeler le 119

- que l’ existence d’ une faute n’ était pas démontrée

- qu’ en ce qui concernait les dommages qui résultaient d’ une telle dénonciation, en ce qui avait concerné les auditions des fillettes et leurs examens médicaux légaux, il en résultait que les fillettes avaient été plutôt à l’aise et qu’ elles n’avaient subi aucun préjudice et qu’aucun élément ne justifiait le prétendu préjudice moral invoqué par les consorts [L] et la demanderesse de conclure au rejet de la demande principale car elle n’avait commis aucune faute et qu’ il n’ y avait aucun lien entre les faits qu’on lui reprochait et le prétendu dommage subi par les consorts [L].

Qu’ en outre, il était sollicité paiement par les demandeurs de la somme de 1.400 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.

Il est pour un plus ample exposé des moyens et arguments développées par les parties, référé à leurs conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile.

Lors de l’audience du 11 mars 2025, chaque partie était représentée par son avocat, qui reprenait ses précédentes conclusions

L’affaire était mise en délibéré au 7 mai 2025.

DISCUSSION

Sur la demande principale

Présentement, au-delà des diverses attestations fournies par des témoins, soit en faveur des époux [L], soit en faveur de Mme [G] épouse [H] ainsi que des différents, entre la parties, afférents au chaton des époux [L] qui a mangé le poisson rouge de la défenderesse et de l’ élevage de chats de Mme [L] ,non stérilisées par cette dernière, qui engendrerait des nuisances à Mme [G] [H], le Tribunal s’ attachera uniquement à considérer si la dénonciation de la part de la défenderesse est constitutive ou non d’ une faute qui aurait engendré un dommage pour les époux [L].

Le 21 avril 2022 :

- Mme [G] [H] appelait l’Administration car la veille elle avait entendu [B] supplier sa mère de l’ emmener avec elle

- que la mère était partie seule et que la fillette était retournée au domicile

- qu’ elle avait ensuite entendu son père s’ adresser à la petite en lui parlant rudement et lui dire tu ne veux pas rester avec moi viens donc et l’enfant paniquée de lui répondre non non

- qu’ en début d’ après midi , elle avait entendu [U] et [B] se parler et [B] dire à sa sœur et maintenant il fait comme avec toi et [U] de rétorquer t’ as pas mal au ventre

- qu’en début de soirée, elle avait entendu Mme [L] pleurer et relatait un évènement qui s’ était produit il y avait quelques mois dans le cadre duquel elle avait entendu Mme [L] qui était au téléphone avec une personne tierce et qui, d’ un ton paniqué disait, tu te rends compte il est allé jusqu’ au bout avec [U] - il était aussi précisé que l’appelante ne tenait pas à ce que son nom soit divulgué.

La défenderesse expliquait :

- ne pas avoir eu d’ intention de nuire à ses voisins

- que ses démarches étaient uniquement motivées par ses craintes qu’ il pouvait se passer quelque chose avec le ou les enfants et que ses craintes avaient été confortées lorsque, dans l’ après-midi, elle avait entendu les deux fillettes se parler de mal de ventre et que ses soupçons s’en seraient trouvés conforter par l’appel téléphonique de la mère.

Si une faute ne peut être démontrée via une intention de nuire et que, dans le cas d’espèce, le Tribunal ne saurait se prononcer sur l’ existence d’ une intention de nuire, il n’ en reste pas moins qu’ une faute peut être démontrée dans le cas d’ une maladresse, voire une imprudence.

Ceci étant, Mme [G] [H] a pour le moins fait preuve d’une légèreté blâmable au regard du peu d’ éléments qu’elle possédait afférents à une telle situation et a agi de façon téméraire, sans posséder davantage d’ éléments objectifs lui laissant pensant de façon plus certaine qu’ il fallait craindre pour la sécurité des enfants, que ce seul comportement est à lui seul constitutif d’une faute qui peut entraîner la responsabilité civile de son auteur dans le cas où un dommage est démontré.

Mme [G] [H] ne saurait pas davantage s‘ exonérer de sa responsabilité en expliquant qu’avant de contacter le service de l' enfance, elle avait fait état de la détresse de l’ enfant à son médecin traitant, qui lui avait conseillé de contacter le 119, précision faite qu’ il avait lui aussi tenté de contacter ledit service, mais qu’il était occupé et lui avait demandé de les re-contacter, Mme [H] ne saurait se réfugier derrière l’avis de son médecin, étant elle seule à l’origine d’une telle procédure fondée sur ses seuls ressentis.

Mme [G] [Z] ne saurait pas non plus avancer les dispositions de l’ article 434-3 du Code pénal et mettre en exergue le fait que toute personne qui soupçonne qu’ un enfant est en danger a le devoir de le signaler aux autorités compétentes et que l’ absence de tout signalement pouvait avoir conséquence une condamnation pénale, alors qu’ une telle dénonciation doit reposer sur des faits avérés, qui ne laissent planer que peu de doutes sur la réalité de l’ infraction, la désignation ne servant qu’ à désigner un coupable avéré à l’ autorité de justice, c’ est-à-dire plus présumé coupable qu’innocent.

Or, les circonstances de l’espèce démontrent qu’une telle dénonciation était fondée que sur de simples supputations de la part de la défenderesse.

Il s’ évince des explications précitées que Mme [H] a bien commis une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.

Les époux [L] expliquaient avoir subi un dommage moral à hauteur de 2.000 €.

La défenderesse expliquait :

- que son comportement n'avait engendré aucun dommage pour le demandeurs et mentionnait que, tant les auditions des fillettes que leur examen médicaux légaux, s’étaient bien déroulés et que les enfants étaient très à l’ aise

- que les fillettes n’ avaient pas été stressées, néanmoins et si, tant mieux, les différents examens auprès des enfants s’étaient bien déroulés, il n’en restait pas moins que les parents étaient à même de pouvoir demander réparation au titre de leur préjudice moral.

Les époux [L] expliquaient :

- que ceux-ci avaient dû se plier à une enquête de gendarmerie diligentée auprès des fillettes et que celles-ci avaient dû aussi subir des examens gynécologiques, qui restaient intrusifs au regard de leur âge

- qu’ ils avaient été également contraints de se justifier auprès des travailleurs sociaux sur leur manière de vivre et d’ éduquer leurs enfants

- que les institutrices avaient aussi été entendues

- que toutes ces sujétions avaient engendré un grand traumatisme pour ceux-ci à tel point que Mme [L] avait dû s’arrêter de travailler pendant 13 jours et avait dû consulté une psychologue.

Il résulte de ces explications que les époux [L] ont été grandement affecté de cette situation et de l’opprobre qui avait été jeté sur eux et que leur réputation s’ en était trouvée ternie et va être ternie peut-être à tout jamais, à tel point qu’ils envisageaient ou envisageraient de déménager.

Il est bien entendu qu’en l’absence de signalement de la part de Mme [G] [H], ces derniers n’ auraient pas eu subir tout ce que l’ on leur a infligé et que le comportement de la défenderesse, dont les répercussions se feront encore sentir pendant longtemps, est directement lié au dommage subi par les consorts [L],dommage moral qui doit être réparé à hauteur de 2.000 €, que la défenderesse sera condamnée à leur payer.

Sur la demande reconventionnelle de Mme [G] [H]

Mme [H] expliquait avoir subi un dommage du fait des agissements malveillants des époux [L], qui se devait d’ être réparé à hauteur de 2.000 €, produisant un procès-verbal de Commissaire de justice, du 4 septembre 2024, selon lequel il était constaté que le voisin, M. [K] [W] dispersait à 15 reprises une poignée plus ou moins importante de poudre blanche sur la longueur de sa clôture, celui-ci agissant au soutien du couple.

Ceci étant, les époux [L] ne sauraient être responsables, ni de façon directe, ni de façon indirecte du ou des comportements de ses voisins à l’ encontre de la défenderesse, quels qu’ ils soient, les époux [L] ne sauraient être garants d’ une quelconque garantie d’éviction de la part d’un tiers sur le domaine de la défenderesse.

En conséquence de quoi, la demande reconventionnelle de la défenderesse sera rejetée.

Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire

Seul le comportement de la défenderesse trouve son origine dans l’ action en justice des demandeurs , à ce titre, il leur sera conférée la somme de 1.400 € en application de l’ article 700 du Code de procédure civile

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.

S’agissant d’ un Jugement de première instance, il est de droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,

Vu l’ article 1240 du Code civil ;

Sur la demande principale :

DECLARE l’ action des époux [L] régulière et recevable ;

JUGE que Mme [G] épouse [H] née [F] a commis une faute qui engage sa responsabilité civile ;

En conséquence :

CONDAMNE Mme [G] épouse [H] née [F] à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [A] [P] épouse [L] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de leur préjudice moral ;

Sur la demande reconventionnelle :

REJETTE la demande de Mme [G] [H] née [F] à condamnation de la part des époux [L] à la somme de 2.000 € de dommages et intérêts ;

En tout état de cause :

JUGE que Mme [G] [H] née [F] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [A] [P] épouse [L] le montant de 1.400 € (mille quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

JUGE que Mme [G] [H] née [F] sera tenue aux entiers frais et dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 07 mai 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.

La Greffière
La Présidente

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