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TJ 60159, 5 mai 2025, RG 24/00069


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Date
05/05/2025
Numéro
24/00069
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JEX CONTENTIEUX
Type
other
Id
681e61ca887d03aa69fd0d33

Texte de la décision

11,203 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 25/00017

N° RG 24/00069 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNXO

J.E.X. - JEX CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

Entre :

S.A.R.L. KARINE
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU substituant Me Gérard FERREIRA, avocats au barreau de COMPIEGNE

DEMANDERESSE

Et :

Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [I] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentés par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

DÉFENDEURS
Expédition le :
à Me Gérard FERREIRA
Me Christophe WACQUET
S.A.R.L. KARINE
(LRAR et LS), M. [B] [F]
Mme [I] [X] épouse [F]
(LRAR et LS)

Formule exécutoire le :
à
Me Christophe WACQUET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : OLLITRAULT, statuant à Juge unique

Greffier : Madame KABISSO Lydie

N° RG 24/00069 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNXO - jugement du 05 Mai 2025

DEBATS :

A l'audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement devant OLLITRAULT, juge de l’exécution, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 17 avril 2024 signifié le 13 mai 2024, le Tribunal Judiciaire d'Amiens a notamment :
- Condamné la SARL KARINE à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 10 301,74 euros au titre des travaux réparatoires,
- Condamné la SARL KARINE à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance,
- Condamné la SARL KARINE aux dépens,
- Accordé à la SELARL Wacquet et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL KARINE à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Suivant déclaration du 30 mai 2024, la société KARINE a interjeté appel du jugement.

Suivant assignation en référé du 30 juillet 2024, la société KARINE a sollicité du premier Président de la Cour d'Appel d'Amiens qu'il ordonne la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement.

Par Ordonnance du 23 janvier 2025, la SARL KARINE a été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et a été condamnée au règlement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur et Madame [F] ont fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la LCL suivant procès-verbal du 8 août 2024, dénoncé au débiteur le 13 août 2024 pour avoir paiement de la somme de 21 942,66 euros.

Par acte d'huissier du 12 septembre 2024, la société KARINE a fait assigner Monsieur [B] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] à l'audience du 4 novembre 2024 pour voir :

A titre principal,
- Constater la nullité de la saisie attribution du 8 août 2024 effectuée entre les mains de la banque LCL par Maître [L] [E] et ordonner sa mainlevée,
- Condamner les époux [F] à payer à la société KARINE une somme de
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Amiens,
A titre infiniment subsidiaire,
- Accorder 24 mois de délais à la société KARINE pour s'acquitter en 24 mensualités égales des sommes dues.
Dans tous les cas,
- Condamner les époux [F] aux entiers dépens.

Le dossier a fait l'objet d'un renvoi pour être retenu à l'audience du 3 mars 2025.

A cette audience, la société KARINE, représentée par son conseil, maintient les demandes telles que formulées dans l'assignation à l'exception de la demande de sursis à statuer et de l’article 700 du Code de procédure civile qui se voit augmenter à 2 000 euros.

Monsieur [B] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] représentés par son conseil, sollicitent de voir :
- Accueillir et déclarer Madame et Monsieur [F] tant recevables que bien fondés en leurs écritures,
En conséquence, y faisant droit,
- Dire la saisie pratiquée le 8 août 2024 et dénoncée le 13 août 2024, par le ministère de Me [L] [E], Commissaire de Justice, valide,
- Dire la SARL KARINE irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
En conséquence,
- Débouter la SARL KARINE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la SARL KARINE au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes tendant à voir " dire et juger ", " valider ", ou " constater " ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Il sera constaté que la société KARINE ne sollicite plus de sursis à statuer de sorte que cette demande est devenue sans objet.

I- Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution

Il résulte des dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

En l'espèce, la société KARINE reproche à l'acte de dénonciation de saisie-attribution litigieux de faire mention d'une adresse erronée pour ce qui concerne Monsieur [B] [F] et Madame [I] [X] épouse [F]. Néanmoins, les dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent à peine de nullité qu'au débiteur.

De même, si la demanderesse soutient que l'adresse erronée lui cause un grief, celui-ci n'est en lien qu'avec la procédure diligentée au fond en appel or le juge de l'exécution n'a pas de pouvoir pour apprécier ni son bienfondé ni son étendue.

En tout état de cause, le régime de nullité applicable en l'espèce est celui des irrégularités de forme, et en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité en lien avec la présente procédure et non celle diligentée au fond.

En outre, il doit être rappelé que le tribunal ne peut rechercher par lui-même l'existence de circonstances caractérisant un grief.

En l'absence d'argumentation aboutie, l'irrégularité relevée par la société KARINE ne peut donc conduire à la nullité de l'acte de saisie-attribution litigieux.

En outre, la demande de main levée de la saisie attribution sera rejetée.

II- Sur la demande de délais

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, le conseil de la société KARINE produit un extrait du compte de résultat arrêté au 31 décembre 2023, des captures écrans de ses deux comptes bancaires ainsi que des relevés de compte client.

En tout état de cause, ces seuls éléments produits ne suffisent pas à eux-seuls à apprécier la capacité économique de la société KARINE.

De plus, la dette est ancienne, et la société KARINE a déjà bénéficié, du fait de la procédure de larges délais de paiement.

En conséquence, il convient de débouter la société KARINE de sa demande de délais de paiement.

III- Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

La société KARINE sera condamnée à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société KARINE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE la SARL KARINE de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL KARINE à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL KARINE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

Et ont signé Caroline OLLITRAULT, Juge de l’exécution, et Lydie KABISSO, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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