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TJ 83137, 6 mai 2025, RG 24/02361


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Date
06/05/2025
Numéro
24/02361
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
681e6591887d03aa69fd14b5

Texte de la décision

4,228 caractères

N° RG 24/02361 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NADU

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Mai 2025

N° RG 24/02361 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NADU

Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [B] [I], demeurant 98, Chemin des Montres - 83210 SOLLIES VILLE

Rep/assistant : Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

EURL DTI CARS, dont le siège social est sis 15 rue Jean NOBLE, 06400 CANNES, prise en la personne de son représentant légal

non comparante, non représentée

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Cécile GONTARD-QUINTRIC - 0073

Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [I] a acquis un véhicule d'occasion de marque BMW immatriculé WW 336 ZT auprès de la société DTI CARS au prix de 32 000€ .
Suite à des difficultés administratives et des défaillances techniques évoquées par mail le 27 octobre 2023 et par courrier le 2 janvier 2024 , la société DTI CARS n'a proposé aucune solution à l'amiable.

C'est dans ce contexte que suivant actes de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 , Monsieur [B] [I] a assigné l’EURL DTI CARS devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire .

À l’audience du 11mars 2025, Monsieur [B] [I] a maintenu les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se reporter pour de plus amples informations.

Régulièrement assigné, l’EURL DIT CARS n’a pas comparu et n’a pas conclu.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025

La décision sera réputée contradictoire.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce [B] [I] argue de défaillances techniques de son véhicule et évoque dans un mail en date du 27 octobre 2023 adressé à DIT CARS qu'il détenait un diagnostic d'un réparateur BMW ; or force est de constater qu'il ne verse aucune pièce en ce sens permettant d'accréditer sa demande d'expertise et se contente de produire des courriers adressés à la société DIT CARS sans aucun diagnostic technique d'un garage pouvant évoquer l'existence même de dysfonctionnements..
En conséquence il n'existe , faute d'éléments de preuve constatant des défaillances techniques du véhicule, aucun motif légitime à ordonner une expertise au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n'y avoir lieu à référé pour voir ordonner une expertise du véhicule BMW immatriculé WW 336 ZT appartenant à [B] [I];

REJETONS toutes les demandes de [B] [I]

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [B] [I]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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