TJ 83137, 6 mai 2025, RG 24/02447
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Texte de la décision
N° RG 24/02447 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NB6K
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Mai 2025
N° RG 24/02447 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NB6K
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEURS
Madame [P] [V] née [D]
née le 19 Septembre 1994 à Bully-Les-Mines,
et
Monsieur [Z] [V]
né le 13 Septembre 1991 à Beuvry,
demeurant 250, montée des Genévriers - 83210 SOLLIÈS-TOUCAS
Madame [A] [E]
née le 09 Octobre 1981 à Champagnole,
et
Monsieur [F] [C]
né le 05 Septembre 1972 à ROCHEFORT SUR MER ,
demeurant 221, montée des Genévriers - 83210 SOLLIÈS-TOUCAS
A.S.L. Association Syndicale Libre Lotissement Chambon, dont le siège social est sis 221, montée des Genévriers - 83210 Solliès-Toucas, prise en la personne de son représentant légal
Représentés par : Me David VASSEUR, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [B] [S] EPOUSE [N]
née le 20 Juillet 1942 , demeurant 437 boulevard Docteur Barnier - 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Hervé ANDREANI - 5
Me David VASSEUR - 180
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [C] et [A] [E] sont propriétaires du lot n°2 du lotissement « Chambon » situé à SOLLIES-TOUCAS.
[P] [D] épouse [V] et [Z] [V] sont propriétaires du lot n°3 dudit lotissement.
[B] [S] épouse [N] est le maître d’ouvrage du lotissement. Elle a déposé une demande de permis d’aménager initial, accordée par la mairie de SOLLIES-TOUCAS le 03 novembre 2009 puis un permis modificatif, accordé le 03 février 2011.
Afin d’obtenir le permis d’aménager, [B] [S] épouse [N] a établi un règlement de lotissement ainsi qu’une notice décrivant le terrain, un projet d’aménagement et un programme des travaux d’équipement.
Toutefois, l’ensemble des travaux, notamment concernant la chaussée, n’ont pas été réalisés et aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi.
Cependant, [B] [S] épouse [N] a fait parvenir à la mairie de SOLLIES-TOUCAS une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en date du 03 mai 2011 en ce qui concerne la première tranche des travaux puis une autre déclaration en date du 28 décembre 2012 en ce qui concerne la totalité des travaux.
Le 18 décembre 2019, les demandeurs ont mandaté un commissaire de justice, Maître [O] [I] afin de faire constater l’état de la voirie et de leur lotissement.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2020, les demandeurs ont assigné [B] [S] épouse [N] et la société Areas Dommages, assureur de la société Bati-Toucas, aujourd’hui radiée, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon afin de désigner un expert, avec comme mission, notamment d’examiner les désordres allégués, en rechercher l’origine, l’étendue et les causes.
Par ordonnance de référé du 02 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon a ordonné une expertise et désigné [T] [G], expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Le 04 novembre 2023, l’expert a établi un pré-rapport indiquant « les différentes investigations faites sur le mur permettent de conclure que la structure de ce mur n’est pas faite pour remplir la fonction d’un mur de soutènement. Le mur supérieur tel que construit en agglos creux n’est pas un mur pouvant contenir la poussée des terres et la voirie du lotissement ». En outre, la visite des lieux du 02 octobre 2023 a permis de constater « une aggravation de la ruine de l’ouvrage avec un faux aplomb important laissant craindre un basculement de celui-ci avec un risque d’éboulement sur les parcelles en contrebas ».
L’expert a conclu qu’il est nécessaire de démolir le mur en agglos et construire un nouvel ouvrage en béton armé et ce, de façon urgente.
Le 03 mars 2023, l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif et a conservé le même raisonnement au sujet du mur de soutènement.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, [P] [D] épouse [V], [Z] [V], [A] [E], [F] [C] et l’Association syndicale Libre Lotissement Chambon ont assigné [B] [S] épouse [N] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
À titre principal :Condamner [B] [S] épouse [N], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à mettre en œuvre les travaux décrits par l’expert judiciaire en page 21 de son pré-rapport du 04/11/2023 et comportant la démolition de la partie supérieure d mur de soutènement en agglos creux et la reconstruction de la partie supérieure du mur en béton armé sur environ quarante mètres ;À titre subsidiaire :Condamner [B] [S] épouse [N] à payer à [P] [D] épouse [V], [Z] [V], [A] [E], [F] [C] et l’Association syndicale Libre Lotissement Chambon la somme de 113 000 euros à titre de provision pour réalisation des travaux de reconstruction du mur de soutènement sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;En tout état de cause :Condamner [B] [S] épouse [N] à payer aux demandeurs précités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner [B] [S] épouse [N] à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir ;Condamner [B] [S] épouse [N] aux dépens ;Par ordonnance du 01 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon a ordonné le retrait du rôle de l’instance.
Par avis du 12 décembre 2024, suite à une demande de remise au rôle par l’avocat des demandeurs, la procédure a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les demandeurs s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, [B] [S] épouse [N] demande au juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon de :
Débouter [P] [D] épouse [V], [Z] [V], [A] [E], [F] [C] et l’Association syndicale Libre Lotissement Chambon de toutes leurs demandes ;Condamner solidairement lesdits demandeurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les travaux relatifs à l’aggravation de l’état du mur de soutènement
Selon l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Ainsi, selon ce texte, deux conditions doivent être réunies : l’urgence et l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, le pré-rapport établi par l’expert désigné, [T] [G], le 04 novembre 2023, indique que le mur de soutènement est, dans son état, « non adapté à retenir les terres de la voirie du lotissement ». En outre, « la visite des lieux du 02 octobre 2023 a permis de constater l’aggravation de la ruine de l’ouvrage avec un faux aplomb laissant craindre un basculement de celui-ci avec un risque d’éboulement sur les parcelles en contrebas ». Enfin, l’expert indique que « la mise en conformité nécessite la démolition du mur en agglos et la reconstruction d’un nouvel ouvrage en béton armé ».
De ce fait, il n’existe pas de contestation sérieuse concernant l’aggravation de l’état du mur de soutènement et la nécessité d’effectuer des travaux.
La condition d’absence de contestation sérieuse est bien remplie.
Concernant la caractérisation de l’urgence, celle-ci est souverainement appréciée par le juge des référés, Civ.1ère, 21 juin 1989, n°87-18.210.
De plus, il est important de préciser que la juridiction des référés doit se placer, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, à la date où elle prononce sa décision, Civ.3ème, 10 mai 1977, n°76-11.012.
En l’espèce, le pré-rapport du 04 novembre 2023 établit un risque de basculement du mur de soutènement entraînant un éboulement sur les parcelles en contrebas. Selon l’expert, ces travaux sont urgents.
Depuis cette date, les travaux du mur de soutènement n’ont pas été réalisés.
Par conséquent, à ce jour, le risque d’éboulement existe toujours.
Ainsi, eu égard aux dires de l’expert, et au risque d’éboulement, les travaux relatifs au mur de soutènement revêtent un caractère urgent.
La deuxième condition d’application de l’article 834 du Code de procédure civile est caractérisée.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de [P] [D] épouse [V], [Z] [V], [A] [E], [F] [C] et l’Association syndicale Libre Lotissement Chambon sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile et de condamner [B] [S] épouse [N] à mettre en œuvre les travaux décrits par l’expert judiciaire dans son pré-rapport du 04 novembre 2023 c’est-à-dire démolir la partie supérieure du mur de soutènement en agglos creux et reconstruire la partie supérieure du mur en béton armé et ce, sur environ quarante mètres.
Ayant statué et fait droit à la demande principale des demandeurs, il n’y a pas lieu de développer les demandes formulées à titre subsidiaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de [P] [D] épouse [V], [Z] [V], [A] [E], [F] [C] et l’Association Syndicale Libre Lotissement Chambon, il y a lieu de condamner [B] [S] épouse [N] à payer 2 000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande également de condamner [B] [S] épouse [N] à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les frais de commissaire de justice en application de la décision à intervenir
[P] [D] épouse [V], [Z] [V], [A] [E], [F] [C] et l’Association syndicale Libre Lotissement Chambon demandent au juge des référés de condamner [B] [S] épouse [N] à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une créance hypothétique relevant manifestement de l’exécution de la décision de justice.
Ainsi, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISONS qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande relative aux frais de commissaire de justice en application de la décision à intervenir ;
CONDAMNONS [B] [S] épouse [N] à mettre en œuvre les travaux décrits par l’expert judiciaire dans son pré-rapport du 04 novembre 2023 c’est-à-dire démolir de la partie supérieure du mur du soutènement en agglos creux et reconstruire la partie supérieure du mur en béton armé sur environ quarante mètres ;
CONDAMNONS [B] [S] épouse [N] à payer à [P] [D] épouse [V], [Z] [V], [A] [E], [F] [C] et l’Association syndicale Libre Lotissement Chambon la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [B] [S] épouse [N] aux dépens de l'instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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