TJ 27229, 2 mai 2025, RG 24/00115
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 73]
DÉBITEURS :
Madame [X] (née [N]) [N] [E]
Monsieur [K] (né [E]) [N] [E]
N° RG 24/00115 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4MV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 02 MAI 2025
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises
par la commission de surendettement de l'Eure à l'égard de :
DÉBITEURS :
Madame [X] (née [N]) [N] [E],
Née le 28 Juillet 1997 à [Localité 36]
Demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] (né [E]) [N] [E],
Né le 23 Mai 1994 à [Localité 75]
Demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [46],
Demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [27],
Demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [71],
Demeurant Chez [51] - [Adresse 63]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES,
Demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [31],
Demeurant Chez [58] et [29] - M. [S] [M] - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [56],
Demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE,
Demeurant [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Société [60],
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Madame [U] [C]
Société [55],
Demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 45] ETABLIS HOSPITALIER,
Demeurant [Adresse 66]
non comparante, ni représentée
Madame [J] PSYCHOLOGUE [L],
Demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [28],
Demeurant [Adresse 69]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [A],
Demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Société [38],
Demeurant Chez [74] - [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
Société [57],
Demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [I],
Demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Société [47],
Demeurant Chez [34] - [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Monsieur DOCTEUR [D],
Demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Société [61],
Demeurant Chez [74] - [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
Société [64],
Demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [50],
Demeurant [Adresse 70]
non comparante, ni représentée
Société SELARL [59]
Demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [49],
Demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [62],
Demeurant [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [T],
Demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [54],
Demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société [65],
Demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [32],
Demeurant [Adresse 68]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [H],
Demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [72],
Demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [44],
Demeurant Chez [52] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [40],
Demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 45] AMENDES,
Demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Société [39],
Demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [53],
Demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : RACHELLE MACE-RENOUS
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 28 Février 2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 02 Mai 2025.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, Monsieur [K] [N] [E] et Madame [X] [N] [E] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 26 avril 2024.
L’endettement total a été fixé à 45.274,27 euros.
Par décision du 30 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes pendant 84 mois au taux de 0% via le remboursement de mensualités de 148 euros maximum avec effacement de 33.129,92 euros.
La société [46] a contesté cette décision et plus particulièrement l’effacement total de sa créance de 410 euros correspondant à une facture de livraison de fleurs impayée après le rejet d’un chèque non provisionné. Elle a argué de la mauvaise foi des consorts [N] [E] en soulignant qu’ils avaient fait appel à ses services en vue de la célébration de leur mariage en ayant conscience de leur incapacité d’honorer la facture.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 4 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025 (à laquelle seule la société [60] a comparu) puis elle a été renvoyée au 28 février 2025 pour comparution des débiteurs.
Sur les avis de renvoi adressés aux parties figurait la mention suivante : « Le tribunal ordonne la comparution personnelle de Monsieur et Madame [N] [E]. Il sollicite leurs observations sur l’absence de bonne foi soulevée par leurs créanciers du fait de l’émission répétée de chèques sans provision, la nature somptuaire des dépenses réalisées et l’augmentation de l’endettement depuis les précédents dossiers de surendettement (2018, 2023 et 2024). Le tribunal enjoint également à Madame [N] [E] de justifier du respect des conditions des mesures dont elle a bénéficié en 2018 (suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois). »
Le tribunal a réceptionné des observations écrites de la part de Madame [I], la SAS [48], Madame [H], France TRAVAIL [Localité 75] et [74] pour le compte de [38] entre les 23 décembre 2024 et 17 janvier 2025.
A l’audience du 28 février 2025, la société [60] régulièrement représentée par un salarié, a sollicité l’irrecevabilité du dossier de surendettement des consorts [N] [E] en raison d’irrégularités de paiement depuis l’entrée dans le logement de Madame [N], d’une aggravation volontaire de l’endettement après un premier moratoire en 2018 du fait d’impayés de loyers et charges courants puis d’indemnités de réparations locatives après le départ des lieux.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la société [46] le 23 septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 5 septembre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.”
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi dans le cadre d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 susmentionné.
Il convient en outre de rappeler que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il incombe au créancier qui s’en prévaut de prouver la mauvaise foi.
Il convient enfin de rappeler que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
En premier lieu, les consorts [N] [E] ont été dûment convoqués aux audiences des 17 janvier et 28 février 2025 par courriers recommandés avec avis de réception respectivement reçus les 14 décembre 2024 et 28 février 2025. Les convocations rappelaient aux destinataires la faculté de comparaître en personne, de se faire représenter ou de faire parvenir des observations écrites (articles R. 713 du code de la consommation, 446-1 et 762 du code de procédure civile). La question de la recevabilité du dossier de surendettement et celle de la bonne ou mauvaise foi étaient expressément soulevées aux termes du recours de la société [46] qui était annexé aux premières convocations et sur les avis de renvois. Les intéressés n’ont pas comparu et n’ont communiqué aucune information actuelle sur leur situation fut-ce par le biais d’observations écrites y compris à l’adresse mail structurelle du service qui était également communiquée sur les convocations ; ils ont en tout état de cause été mis en mesure de faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure.
En deuxième lieu, il ressort des informations communiquées par la Commission et des débats que Monsieur et Madame [N] [E] ont bénéficié au minimum de trois procédures de surendettement :
Un premier dossier déposé le 16 janvier 2018 par Madame [N] seule, alors âgée de 20 ans, pour traiter un passif déclaré de 4.600, 08 euros concernant 11 créanciers, ayant donné lieu le 6 août 2018 à une suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois ;
Un deuxième dossier déposé le 5 avril 2023 par Madame [N], alors âgée de 20 ans, pour traiter un passif de 22 251,66 euros concernant 25 créanciers ; ce dossier a été clôturé le 26 avril 2024 à la demande de l’intéressée pour redéposer une demande commune avec son compagnon Monsieur [E] ;
Un troisième dossier, objet de la présente décision, déposé le 18 mars 2024 par le couple [N] [E], recevable le 28 avril 2024, pour traiter un endettement fixé 45.274,27 euros pour 35 créanciers désormais.
Ce réendettement constitue un premier élément pour établir l’absence de bonne foi de Madame [N] [E] puisque la suspension d’exigibilité des créances dont elle a bénéficié en 2018 était assortie d’une interdiction d’aggraver son passif. La société [60] (anciennement [67]) souligne à juste titre que sa créance, fixée à 904,93 euros en 2018 s’élève désormais à 2.131,88 euros. Au total, le passif ayant presque quintuplé entre 2018 et 2023 du fait de l’apparition de nouvelles dettes et Madame [N] [E] ne justifiant d’aucune circonstance particulière ou autre motif légitime pour expliquer cette évolution, il est établi que les conditions du premier moratoire n’ont pas été satisfaites.
En troisième lieu, il ressort du livret de famille annexé au dossier de surendettement et des éléments produits par la société [46] que les consorts [N] [E] ont célébré un mariage le 15 juillet 2023 et ont émis à cette occasion un chèque non provisionné d’un montant de 410 euros pour la livraison de fleurs ; au regard de leur situation de surendettement, déjà bien établie à cette date, il s’agit incontestablement d’une dépense de nature somptuaire caractéristique d’un comportement de mauvaise foi des deux membres du couple.
Par conséquent, le non-respect des conditions des précédentes mesures par Madame et la nature somptuaire des dépenses du couple sont établis ; Madame [N] bénéficiant de longue date des dispositions protectrices des débiteurs en situation de surendettement, les consorts [N] [E] avaient nécessairement conscience du préjudice causé à leurs créanciers et notamment du risque d’effacement de leur dû.
Il y a donc lieu de constater la mauvaise foi des débiteurs et de les déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
De façon superfétatoire néanmoins très préoccupante, le tribunal constate un nombre particulièrement important de chèques émis sans provision, au minimum onze chèques concernant les créances enregistrées aux noms de [D], [L], [A], [62], [I], SELARL [59], [39], [46], [64], GARAGE [Y] ou encore [65] ; la multiplicité de ces chèques et la nature somptuaire de certaines dépenses constituent de premiers indices en faveur d’un train de vie possiblement frauduleux au préjudice des nombreux créanciers parties à la procédure causant un trouble à l’ordre public. Pour cette raison, copie de la présente décision sera adressée à Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par la société [46] ;
DECLARE Monsieur [K] [N] [E] et Madame [X] [N] [E] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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