TJ 27229, 2 mai 2025, RG 24/00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
DÉBITEURS :
Monsieur [S] [M], [D] [F]
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5PP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION SE PRONONCANT SUR LA RECEVABILITE
JUGEMENT du 02 MAI 2025
DÉBITEURS :
Monsieur [S] [M], [D] [F], Né le 09 Juillet 2001 à [Localité 31] (78)
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Madame [T]
dans la procédure envers:
CREANCIERS :
Monsieur [N] [W],
Demeurant [Adresse 12]
comparant en personne
Madame [J] [W],
Demeurant [Adresse 12]
comparante en personne
Société TRESORERIE [Localité 20] AMENDES,
Demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [22], Demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE YVELINES AMENDES,
Demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [32],
Demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [29] [Localité 20] [24],
Demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [19],
Demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [18],
Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [14] ([21]), Demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [17] [Localité 25] [17],
Demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [13],
Demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [28],
Demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Mutuelle [23],
Demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : RACHELLE MACE-RENOUS
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 28 Février 2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 02 Mai 2025.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En dernier ressort susceptible de pourvoi
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2024, Monsieur [S] [F] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L’endettement total a été provisoirement évalué à 25.362,65 euros.
Par décision du 20 septembre 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable avec orientation vers un possible rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [N] [W] et Madame [J] [W], créanciers, ont contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 4 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025, renvoyée à celle du 28 février 2025 pour comparution de Monsieur [F] à la demande de celui-ci. Sur l’avis de renvoi adressé aux parties, était portée la mention suivante : « le tribunal sollicite les observations de Monsieur [S] [F] concernant l’absence de bonne foi soulevée par Monsieur et Madame [W] (notamment absence de congé suite au départ des lieux). »
A l’audience du 28 février 2025,
Il a été donné lecture des observations écrites de Monsieur [F] datées du 30 janvier et reçues le 7 février 2025.
Monsieur [N] [W] et Madame [J] [W], comparants en personne, ont soulevé l’absence de bonne foi du débiteur au motif que les lieux loués par Monsieur [F] n’avaient pu être repris qu’au mois de mai 2024 après une procédure d’expulsion alors qu’il ressortait de la procédure de surendettement que leur ancien locataire était hébergé chez sa mère depuis le mois de janvier 2024, aggravant ainsi inutilement son endettement par le cours d’indemnités d’occupation et frais de procédure. Ils ont déclaré une créance de 10.058,00 euros au 18 octobre 2024.
Monsieur [S] [F], régulièrement représenté par sa mère Madame [X] [T], a sollicité de voir confirmer la recevabilité de son dossier de surendettement. Il a exposé sa situation personnelle, pénale et financière et contesté toute mauvaise foi, soulignant au contraire celle de ses anciens bailleurs les consorts [W], le logement délivré ne satisfaisant pas selon lui aux critères de décence règlementaires.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 10 mars 2025, dûment autorisés par le tribunal, Monsieur [S] [F] a fait parvenir via son assistante sociale des justificatifs de la situation exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [N] [W] et Madame [J] [W] le 18 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 3 octobre 2024.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.”
Il convient en outre de rappeler que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il incombe au créancier qui s’en prévaut de prouver la mauvaise foi.
Il convient enfin de rappeler que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal est saisi de la question de la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [F] et n’a pas à se prononcer sur l’effacement total ou partiel de ses dettes à ce stade de la procédure.
En premier lieu, au vu des éléments produits et actualisés, le passif de Monsieur [F] se compose comme suit :
Les postes locatifs et pénaux représentent ainsi plus des deux tiers du passif.
En deuxième lieu, il est établi que Monsieur [F] a volontairement aggravé son endettement pour les motifs suivants :
Le passif pénal et indemnitaire résulte, selon les bordereaux de situation qu’il a lui-même produits et qui ont été régulièrement évoqués à l’audience, d’un cumul d’infractions pour lesquelles Monsieur [F] a été définitivement condamné s’agissant notamment de quatre faits de circulation de véhicule terrestre à moteur sans assurance les 4 mars, 19 septembre, 3 octobre 2022, 28 avril 2023, d’un fait de non-apposition du certificat d’assurance le 14 novembre 2022, non mutation de carte grise le 19 septembre 2022, maintien en circulation sans visite technique périodique le 19 septembre 2022, un fait d’excès de vitesse en date du 3 octobre 2022, un délit de fuite du 28 avril 2023 et deux faits de violences volontaires les 28 mars 2021 et 22 août 2021. Le fait d’être pénalement condamné ne constitue pas en soi un comportement de mauvaise foi de nature à exclure de facto un débiteur de toute procédure de surendettement ; néanmoins, les infractions relevées revêtent toutes une nature intentionnelle et volontaire, elles ont été réitérées à plusieurs reprises pour certaines malgré les amendes et indemnités qu’elles ont successivement généré pour un cumul de près de 9.400 euros au moment du dépôt du dossier de surendettement ; surtout, la commission de ces infractions a engendré un endettement qui obère significativement les capacités de Monsieur [F] à payer ses charges courantes et à rembourser ses dettes, en atteste la saisie-attribution évoquée par l’intéressé sur la fiche qu’il a remise lors de l’audience, d’un montant de 794 euros au mois de décembre 2024 ;En ce qui concerne le passif locatif, il est établi que par jugement d’expulsion rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, Monsieur [F], non-comparant à l’audience du 20 décembre 2023, a été condamné à verser aux consorts [W] la somme de 5.488 euros de loyers, charges et indemnités d’occupation (terme de décembre 2023 inclus) et 300 euros au titre des frais irrépétibles ; les consorts [W] soulignent à juste titre que selon l’attestation versée au dossier de surendettement et dont Madame [T] a reconnu la paternité lors de l’audience, celle-ci a déclaré sur l’honneur héberger à son domicile Monsieur [F] son fils « depuis le 1 janvier 2024 » ; les requérants indiquent sans être contredits ne pas avoir été informés de ce départ et produisent par ailleurs des éléments attestant d’une reprise des lieux le 6 mai 2024 soit quatre mois après ce départ effectif ; Monsieur [F], dont la situation financière était déjà compromise, n’a donc pas estimé utile d’avertir ses bailleurs de son départ de sorte que des indemnités d’occupation de 2.964,84 euros lui ont été inutilement facturées entre le 1er janvier et le 6 mai 2024, date de reprise des lieux. En ce qui concerne les manquements aujourd’hui reprochés aux bailleurs et notamment l’indécence alléguée du logement, ces éléments n’ont pas été fournis par le locataire lorsqu’assigné en expulsion, de la de sorte que le bien-fondé de ses arguments n’a pu être établi par le tribunal saisi de l’action en résiliation de bail et en paiement de loyers et indemnités d’occupation. En outre, la trêve hivernale ne peut non-plus être légitimement invoquée par Monsieur [F] pour justifier un défaut total d’information, ce d’autant qu’il était parvenu à trouver dès le 1er janvier une solution d’hébergement. De même, l’argument tenant à la présence de meubles dans le logement après son départ ne justifie toujours pas ce défaut, a fortiori lorsque des solutions alternatives de garde-meuble peuvent être mobilisées et sont effectivement employées par le débiteur puisqu’il déclare des charges d’une cinquantaine d’euros par mois liées à la location d’un box. Par conséquent, il est établi que Monsieur [F] a directement, volontairement et significativement contribué à créer la situation de surendettement dans laquelle il se trouve. Il y a donc lieu de constater la mauvaise foi du débiteur et de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement. Monsieur [S] [F] devra trouver d’autres solutions pour parvenir à un redressement de sa situation financière.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi,
RECOIT le recours formé par Monsieur [N] [W] et Madame [J] [W] devant la présente juridiction ;
DÉCLARE Monsieur [S] [F] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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