TJ 09122, 7 mai 2025, RG 23/00634
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL
RG N° :N° RG 23/00634 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CKKJ
MINUTE N° :
NAC : 50B
copie exécutoire délivrée le
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copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
M. Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
En présence de Madame [W] [L], candidate à l’intégration, laquelle a participé au délibéré avec voix consultative ;
En présence de Madame [E] [U], attachée de justice
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, et Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier, en présence de Mme VIEU-BARTHES, candidate à l’intégration et de Mme [U], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DECARAS ET PENA SARL immatriculée sous le n°327 742 862 au RCS de Foix, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
Madame [I] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
/
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis N°D1701620 du 25 juin 2021, [I] [N] a confié à la société DECARAS ET PENA la réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur ayant donné lieu à signature pour un montant total de 19.206,28 €.
La facture N° F210601279, du même montant, a été établie le 25 juin 2021 afin de permettre à [I] [N] de bénéficier des subventions accordées par l’Etat.
[I] [N] a versé un acompte de 3.000 €, le 31 janvier 2022.
Les travaux ont été réalisé en juin 2022.
Par courrier recommandé du 17 février 2023, remis le 18 février 2023, l’avocat de la société DECARAS ET PENA a mis [I] [N] en demeure de lui régler avant le 28 février 2023 la somme de 16.206,28 € TTC au titre du solde débiteur.
Par acte de commissaire de Justice du 21 mars 2023, la SARL DECARAS & PENA a fait délivrer à [I] [N] une sommation de payer la somme de 16.206,28€ TTC, cette dernière indiquant n’avoir reçu que 3.500 € de subvention et proposant de régler la somme de 3.500 € en avril 2023, puis le solde par mensualités.
Par courrier du 04 avril 2023, l’avocat de la société DECARAS ET PENA a invité à réaliser à verser la somme de 3.500 € et lui a proposé de régler le solde par mensualités de 800 €, en vain.
Par acte de commissaire de Justice du 01 juin 2023, la société DECARAS ET PENA a fait assigner [I] [N] devant ce Tribunal, afin d'obtenir, au visa des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil, sa condamner à lui payer :
- la somme principale de 16.206,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, et avec capitalisation des intérêts,
- la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024 pour l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la société DECARAS ET PENA maintient ses demandes et fondements et fait valoir en résumé, que :
- elle a été d’une patience peu ordinaire car malgré les rappels et mises en demeure, et malgré le règlement des subventions, Mme [N] n’a pas réglé le solde de la facture,
- elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, [I] [N] demande, au visa articles 1343-5 et 1343-2 du Code civil, de :
- débouter la société DECARAS ET PENA de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
- lui allouer les plus larges délais de paiement de l’article 1343-5 du Code civil,
- dire ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait soutenir en substance que :
- elle ne conteste pas les sommes réclamées en exécution des travaux,
- elle est une débitrice malheureuse et de parfaite bonne foi car elle n’a pu bénéficier des subventions qui devait financer les travaux et a été victime d'un AVC entrainant un changement radical de sa situation personnelle et professionnelle, et elle a déposé un dossier de surendettement,
- le mécanisme de l’anatocisme prévu par les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce car le marché en cause ne le prévoit nullement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande en paiement
Il n’est pas contesté l’existence d’un contrat d’entreprise que la société DECARAS ET PENA a entièrement exécuté en réalisant les travaux commandés, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune critique ou remise en cause, ni que [I] [N] reste débitrice du solde de la facture soit la 16.206,28 €, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner [I] [N] .
Les intérêts au taux légal sur cette somme seront ordonnés à compter du 17 février 2023, date de la première mise en demeure valant sommation de payer conformément à l'article 1231-6 du code civil et à l'article 1344-1 du même code.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dans la mesure où les intérêts au taux légal ont couru sur plus d’une année et où le créancier en fait la demande, il est fondé de préciser que les intérêts échus depuis le 17 février 2024 se capitaliseront annuellement dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société DECARAS ET PENA ne démontre pas en quoi [I] [N] s’est rendue responsable d’une résistance abusive en lien direct et certain avec un préjudice distinct du simple retard déjà compensé par les intérêts légaux.
Il y a lieu de la débouter de ce chef.
3. Sur la demande de délais
Concernant les délais, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, [I] [N] ne produit pas de justificatifs suffisants de sa situation personnelle et patrimoniale permettant de considérer qu’il serait fondé de lui octroyer, dans le cadre de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement supplémentaires à ceux ayant déjà couru, alors-même qu’elle n’a pas procédé au moindre règlement dans le cadre des délais qu’elle avait sollicitée et accordés par le créancier.
En tout état de cause, sa situation doit être traitée dans le cadre de la procédure de surendettement qu’elle a initiée pendant le cours de la présente instance.
Dans ces conditions, [I] [N] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [I] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il résulte de l'article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, mais seulement dans les matières où leur ministère est obligatoire. Il est donc fondé de faire droit à cette demande.
Pour faire valoir ses droits, la société DECARAS ET PENA a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [I] [N] qui succombe à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la dette est ancienne et reconnue, et il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne [I] [N] à payer à la société DECARAS ET PENA la somme de 16.206,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, et avec capitalisation annuelle dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société DECARAS ET PENA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute [I] [N] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne [I] [N] aux dépens de la présente instance ;
Condamne [I] [N] à payer à la société DECARAS ET PENA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2025.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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