TJ 30189, 9 mai 2025, RG 25/00348
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00348 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAHK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [D]
née le 15 Juin 1992 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CH[6] D’[Localité 7] depuis le 02 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 07 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2] à laquelle a comparu la patiente, Madame [N] [D], dûment avisée, assistée de Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [N] [D] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [H] en date du 02 mai 2025 faisant état de “ tentative de suicide à visée létale. ne critique pas son geste, verbalise une prochaine récidive. Refus les soins et l’hospitalisation” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [N] [D] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [J] en date du 05 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 07 mai 2025 le docteur [F] [Z] [E] indique: “Patiente hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers enurgence, tiers représenté par son conjoint, [P] [X] et sur certificat du Docteur [I] [H] pour : «Tentative de suicide à visée léthale. Ne critiquepas son geste. Vèrbalise une prochaine récidive. Refus les soins et l’hospitalisation.››.
A échéance de l”avis motivé, on retrouve une patiente calme sur le plan moteur, présente dans la relation avec un contact correct. En abordant les motifs qui ont conduit à cette hospitalisation, on ne constate aucune critique mais plutôt une minimisation et une rationalisation des conduites autolytiques qui devierment de plus en plus fréquentes et marquées d’un caractère impulsif. La patiente adopte une attitude d’évitement et fait recours au déni face aux multiples facteurs de stress qui relèvent de son environnement mais aussi de son histoire de vie. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [N] [D] s’est exprimée et a manifesté sa volonté de pouvoir regagner son domicile au plus vite. Il ressort cependant des différents certificats médicaux figurant au dossier et notamment de l’avis motivé du 7 mai dernier que son état de santé demeure fragile et que la poursuite de la mesure de soins apparaît nécessaire afin d’éviter tout nouveau passage à l’acte de sa part. Une mainlevée de la mesure ce jour serait prématurée et de nature à mettre en danger la patiente. Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] à [Localité 7] le 09 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Mai 2025
Le Greffier
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