Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 38185, 6 mai 2025, RG 24/01994


Vérifier : TJ 38185, 6 mai 2025, RG 24/01994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/01994
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
681e6fdd887d03aa69fd2a56

Texte de la décision

24,126 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 24/01994 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBL6

AFFAIRE : Société MAIF, [C] C/ Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD, S.A. CARS BERTHELET

Le : 06 Mai 2025

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

Société MAIF, dont le siège social est sis GROUPE MAIF Entité Sinistre - [Localité 5]

Madame [U] [C] née [N]
née le [Date naissance 3] 1953, demeurant [Adresse 7]

représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. CARS BERTHELET, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 07 Novembre 2024 ; Vu le renvoi au 9 janvier 2025 et au 6 février 2025;

A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Le 12 janvier 1993, alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule, Madame [U] [N] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1953, a été victime d'un accident impliquant un car appartenant à la société CARS BERTHELET.

Par jugement du 17 mai 1995, le tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU a :
- Déclaré la société CARS BERTHELET tenue à réparer le préjudice subi par Madame [U] [N] épouse [C] à hauteur de 50% ;
- Ordonné avant dire-droit une expertise médicale ;
- Condamné la société CARS BERTHELET à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 francs.

Par arrêt du 10 juin 1997, la cour d'appel de GRENOBLE a confirmé la décision déférée et, évoquant sur postes des préjudices personnel et matériel, a condamné la société CARS BERTHELET à payer à Madame [U] [N] épouse [C] une somme de 39 000 francs, lui revenant une fois la provision déduite et en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation.

Par ordonnance du 12 avril 2017 (n° RG 17/00085), le juge des référés du tribunal de grande instance de GRENOBLE a ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée au Docteur [S] [J], en vue de constater la réalité de l'aggravation de l'état de santé de la victime et a condamné la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SA CARS BERTHELET à lui verser la somme provisionnelle de 4 000 €.

Par jugement du 25 novembre 2021(n° RG 19/00090), le tribunal judiciaire de GRENOBLE a notamment :
- Fixé les préjudices de Madame [U] [C], née [N], s'agissant des préjudices patrimoniaux avant consolidation et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi qu'il suit :
o PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Tierce personne : 1 134 €o PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire : 3 353,50 €Souffrances endurées : 6 000 €o PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Préjudice esthétique permanent : 1 500 €Préjudice d'agrément : 2 000 €o Soit un total de 13 987,50 €.
- Dit qu'au regard du partage de responsabilité de 50 % le solde à revenir à Madame [U] [C], née [N] est de : 6 993,75 €,
- Sursis à statuer sur le poste afférent au déficit fonctionnel permanent en l'absence de décompte de la MGEN, ainsi que sur l'indemnisation au titre de l'arrêt de la conduite automobile,
- Condamné, en conséquence, in solidum la SA CARS BERTHELET et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [U] [C], née [N], la somme de 6 993,75 € à titre de réparation de ses préjudices corporels (hors préjudices patrimoniaux permanents et déficit fonctionnel permanent), en deniers ou quittances, provisions non déduites, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
- Condamné in solidum, après partage de responsabilité, la SA CARS BERTHELET et la société AXA FRANCE IARD à verser à la société MAIF la somme de 1 410,91 €, au titre des frais médicaux non remboursés,
- Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices patrimoniaux post consolidation s'agissant des postes de préjudices correspondant aux frais matériels, d'aménagement du logement et des frais de tierce personne,
- Ordonné une mesure d'expertise, confiée à Madame [I] [F], avec pour mission de :
o Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin ou ergothérapeute conseil de leur choix ;
o Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de Madame [C] que de tous tiers détenteurs ;
o Décrire et chiffrer les aides techniques, besoins en matériel et objets dues à l'état de santé de Madame [C], compte tenu de son handicap directement lié à l'accident de circulation de 1993 et à son aggravation,
o Evaluer le besoin en assistance tierce personne permanente de Madame [C],
o Décrire et chiffrer les aménagements nécessaires du domicile de Madame [C] en lien avec l'accident de circulation de 1993,
o Prendre en compte les observations des parties,
- Condamné in solidum la SA CARS BERTHELET et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [U] [C], née [N] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents de 5 000 €,
- Déclaré le jugement commun et opposable à la MGEN,
- Sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par arrêt du 30 avril 2024 (n° RG 22/00785), la cour d'appel de GRENOBLE a confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- Fixé le préjudice relatif à l'assistance par une tierce personne temporaire à la somme de 1 134 € ;
- Fixé le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 353,50 € ;
- Sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent ;
- Fixé le préjudice d'agrément à la somme de 2 000 € ;
- Dit qu'au regard du partage de responsabilité de 50 % le solde à revenir à Madame [U] [C] née [N] est de 6 993,75 € ;
- Désigné pour procéder à l'expertise relative aux frais matériels, d'aménagement du logement et de tierce personne Madame [I] [F], ergothérapeute ;
- Condamné in solidum la société CARS BERTHELET et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [T] [C] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents de 5 000 €.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d'appel de GRENOBLE a notamment :
- Déclaré la SA AXA FRANCE IARD recevable en sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action en indemnisation des préjudices initiaux survenus à la suite de l'accident du 12 janvier 1993 ;
- Déclaré irrecevable la demande des parties tendant à l'organisation d'une expertise médicale visant à évaluer aggravation des préjudices subis par Madame [C] suite à une aggravation de son état de santé en 2023, en raison de l'effet dévolutif de l'appel ;
- Fixé le préjudice relatif à l'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 1 260 € ;
- Débouté l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT de sa demande de remboursement au titre d'une perte de gains professionnels actuels ;
- Fixé à la somme de 3 827 € le déficit fonctionnel temporaire ;
- Fixé à la somme de 11 340 € le déficit fonctionnel permanent ;
- Débouté Madame [U] [C] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément ;
- Condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la société CARS BERTHELET à verser à Madame [T] [C] la somme de 11 963,50 €, dont il conviendra de déduire les provisions versées ;

- Débouté Madame [T] [C] de sa demande d'expertise confiée un ergothérapeute ;
- Désigné pour procéder à l'expertise ordonnée avant dire-droit par la juridiction de première instance le Docteur [S] " [H] ", expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de GRENOBLE ;
- Débouté Madame [T] [C] de sa demande de provision à valoir sur ses postes de préjudices patrimoniaux ;
- Débouté L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la société CARS BERTHELET à verser à Madame [T] [C] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par actes de commissaire de justice des 08, 09 et 10 octobre 2024, la société MAIF et Madame [U] [N] épouse [C] ont fait assigner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, la SA AXA FRANCE IARD et la SA CARS BERTHELET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
- Ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire du fait d'une nouvelle aggravation de l'état de santé de Madame [U] [N] épouse [C], confiée au Docteur [S] " [H] " et
- Ordonner une expertise afin de déterminer les travaux d'aménagement du logement et du véhicule de Madame [U] [N] épouse [C] du fait de cette nouvelle aggravation confiée à un expert judiciaire ergothérapeute ; qui devra également définit le besoin en tierce personne dans son quotidien come tenu du handicap dû à cette nouvelle aggravation.

En défense, la SA AXA FRANCE IARD et la SA CARS BERTHELET ne s'opposent pas à la demande d'expertise en aggravation de Madame [U] [N] épouse [C] confiée à un médecin expert " avec mission habituelle conforme à la nomenclature des préjudices corporels dite Dinthillac, sans désignation préalable d'un sapiteur ".

Les sociétés AXA FRANCE IARD et CARS BERTHELET demandent par ailleurs au juge des référés de :
- Rappeler que l'expert aura pour mission de se prononcer sur l'existence ou non d'une aggravation de l'état de santé de Madame [U] [N] épouse [C] survenue en 2023, de se prononcer sur le lien d'imputabilité entre cette aggravation et l'accident de 1993 et ses suites et évaluer le cas échéant ses préjudices en seul lien avec cette aggravation, à l'exclusion de tout préjudice en lien avec une autre cause ou en lien avec un état antérieur symptomatique devant être pris en compte ;
- Débouter Madame [U] [N] épouse [C] " de sa demande tendant à l'obligation pour le Médecin Expert de s'adjoindre un sapiteur ergothérapeute " ;
- Débouter Madame [U] [N] épouse [C] " de sa demande d'expertise en ergothérapie " ;
- Juger que la mesure d'expertise sollicitée aura lieu aux frais avancés de Madame [U] [N] épouse [C], demanderesse à la mesure ;
- Débouter Madame [U] [N] épouse [C] du surplus de ses demandes.

Assigné par remise de l'acte à personne habilitée, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

SUR QUOI

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il est constant que Madame [U] [N] épouse [C] a été victime d'un accident de la circulation, le 12 janvier 1993, impliquant un véhicule de la société CARS BERTHELET, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Il en a résulté des blessures, qui ont justifié la condamnation in solidum de l'assureur et de la société de transports à indemniser à la victime, tout en tenant compte d'un partage de responsabilité de 50 %.

A la lecture du rapport d'expertise extrajudiciaire établi par le Docteur [V] le 14 décembre 2023, l'état de santé de Madame [U] [N] épouse [C] présenterait une aggravation.

En effet, le médecin retient que " l'intervention chirurgicale entreprise le 09/10/2023 entre dans le cadre d'une aggravation des séquelles neurologiques du pied gauche avec rétractation des orteils en griffe.
Considérant la proximité de la dernière intervention chirurgicale et une consultation de suivi envisagée le 21/02/2024 avec potentiellement un geste sur le 5e orteil, l'état n'est pad consolidé. Un nouvel examen serait souhaitable à 6 mois de l'intervention chirurgicale, soit à compter du mois d'avril 2024 ".

Dans ces conditions, et dès lors que préalablement à toute réparation financière de séquelles en éventuelle aggravation, il convient de recourir à l'avis d'un médecin indépendant des parties sur la réalité de ladite aggravation et sur l'étendue de celle-ci, il existe un motif légitime de recourir à une nouvelle mesure d'expertise médicale.

Cette nouvelle mesure sera réalisée aux frais avancés de la société MAIF et de Madame [U] [N] épouse [C], selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, au contradictoire de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA CARS BERTHELET.

Il convient de rappeler que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne et en particulier un ergothérapeute.

Par conséquent, la demande distincte d'expertise confiée à un ergothérapeute sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d'expertise médicale de Madame [U] [N] épouse [C], au contradictoire de la société MAIF, de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA CARS BERTHELET ;

Désignons en qualité d'expert :

Docteur [S] [J]
[Adresse 2]
E-mail : [Courriel 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : [XXXXXXXX01]

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 12 janvier 1993, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [U] [N] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1953, demeurant [Adresse 7], examen clinique qui aura lieu en présence de l'expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l'examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
6- Décrire la nature de la (des) pathologie(s) résultant de l'accident du 12 janvier 1993 et la (les) pathologie(s) actuelles de la victime,
7- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
8- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état de santé de Madame [U] [N] épouse [C] depuis la précédente expertise judiciaire et donner son avis sur une éventuelle aggravation en précisant bien, si c'est le cas, s'il y a un lien direct et certain avec l'accident ;
9- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
10- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
11- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
12- Consolidation au regard d'une aggravation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
13- Souffrances endurées au regard d'une aggravation
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ;
L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
14- Déficit fonctionnel permanent au regard d'une aggravation
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
15- Assistance par tierce personne au regard d'une aggravation
Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
16- Dépenses de santé futures au regard d'une aggravation
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
17- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés au regard d'une aggravation
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
18- Perte gains professionnels futurs au regard d'une aggravation : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
19- Incidence professionnelle au regard d'une aggravation : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l'état séquellaire entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;
20- Dommage esthétique au regard d'une aggravation
Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s'il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l'étendue de ces altérations ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
21- Préjudice sexuel au regard d'une aggravation : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
22- Préjudice d'agrément au regard d'une aggravation
Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
23- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
24- Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.

Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par la société MAIF et Madame [U] [N] épouse [C] avant le 30 juin 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne et en particulier d'un ergothérapeute, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Disons que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

Disons que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025 ;

Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Rejetons la demande distincte d'expertise confiée à un ergothérapeute ;

Condamnons Madame [U] [N] épouse [C] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.