TJ 38185, 7 mai 2025, RG 24/02275
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Texte de la décision
REFERES
Ordonnance n°
07 Mai 2025
N° RG : 24/02275 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEWX
[M] [J]
C/
S.A. La société BPCE-VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 07 Mai 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (SAVOIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. BPCE-VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître RIEMAIN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 24/02275 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEWX ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et au défendeur de son acceptation ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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