TJ 45234, 9 mai 2025, RG 25/00165
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025
N° RG 25/00165 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBQY
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005745 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (ESSONNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Matthieu MICOU de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [T]
Profession : Docteur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
Profession : Médecin
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE - ROUGE - LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, Président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 31 mars 2023 ayant désigné M. [G] [U] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance de remplacement du 18 avril 2023 désignant M. [I] [J] en qualité d’expert judiciaire ;
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me micou, Me Krovnikoff, Me Stoven
Vu l’ordonnance de remplacement du 16 mai 2023 désignant M. [P] [A] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu les assignations délivrées le 26 février 2025 à la requête de M. [L] [R] ;
Vu les conclusions du 14 mars 2025 au soutien des intérêts de M. [H] [F] ;
Vu les conclusions du 18 mars 2025 au soutien des intérêts de M. [X] [T] ;
A l’audience du 21 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que M. [T] a pris en charge M. [R], et que M. [F] est intervenu pour l’opération de celui-ci. Dans un courriel en date du 14 juin 2023, M. [A] émet un avis favorable à la mise en cause des défendeurs dans le cadre des opérations d’expertise.
Au regard de ce qui précède et en l’absence de motifs d’opposition, M. [L] [R] dispose d’un intérêt légitime à ce que la mesure d’expertise soit étendue à M. [F] et M. [T].
Il sera donc fait droit à la demande M. [L] [R] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à M. [T] et M. [F].
L’instance intervenant dans l’intérêt de M. [L] [R], il convient de laisser à sa charge les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [U] par ordonnance en date du 31 mars 2023, remplacé par M. [P] [A] par ordonnance en date du 16 mai 2023, à M. [X] [T] et M. [H] [F] ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [L] [R] sauf transaction ou action ultérieure au fond.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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