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TJ 45234, 9 mai 2025, RG 25/00163


Vérifier : TJ 45234, 9 mai 2025, RG 25/00163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/00163
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
681e70cb887d03aa69fd2bd9

Texte de la décision

14,335 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025

N° RG 25/00163 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBHI

DEMANDERESSE :

CARSAT CENTRE
immatriculée au RCS sous le numéro 775 607 609, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

[Localité 25] METROPOLE
sis [Adresse 9]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS

S.A.S. TERRELL
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 387 652 316, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

MAIRIE D’[Localité 24]
sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Madame [B] [A]
demeurant [Adresse 11]
non comparante ni représentée

Madame [EZ] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
non comparante ni représentée

Monsieur [W] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
non comparant ni représenté

Madame [TL] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
non comparante ni représentée

Monsieur [D] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
non comparant ni représenté

Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : à :

Madame [F] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
non comparante ni représentée

Monsieur [J] [AW]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
non comparant ni représenté

Madame [ZU] [AW]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
non comparante ni représentée

Monsieur [T] [SI]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
non comparant ni représenté

Madame [G] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
non comparante ni représentée

Monsieur [E] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
non comparant ni représenté

S.A.R.L. MARJAN HESSAMFAR JOE VERONS ARCHITECTES ASSOCIES
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 454 003 096, dont le siège social est sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Madame [K] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
non comparante ni représentée

Monsieur [I] [MG]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
comparant non représenté

Madame [Y] [V] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
non comparant ni représenté

S.A.S. O2P
immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 388 656 761, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée

S.A.R.L. VIA INFRASTRUCTURE
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 813 436 714, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée

S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Monsieur [O] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
non comparant ni représenté

SAS ATOS FRANCE
immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 408 024 719 dont le siège social est situé au [Adresse 19], prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 12]
non comparante ni représentée

Monsieur [DW] [C]
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparant ni représenté

Madame [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

La CARSAT CENTRE entreprend, en qualité de maître d'ouvrage, de faire construire son nouveau siège social sur un terrain cadastré section 000 BE [Cadastre 3] sis [Localité 24].

Un permis de construire en date du 15 mars 2023 a été délivré.

Par actes séparés en date des 17, 20 et 24 février, 4 et 7 mars 2025, la CARSAT CENTRE a fait assigner les propriétaires des parcelles et ouvrages voisins, dont M. [O] [A], Mme [EZ] [U], M. [W] [H], Mme [TL] [H], M. [D] [N], Mme [F] [N], M. [J] [AW], Mme [ZU] [AW], M. [T] [SI], Mme [G] [M], M. [E] [X], Mme [K] [X], M. [C] [DW], Mme [P] [S], M. [I] [MG], Mme [Y] [V] [Z], la société MARJAN HESSAMFAR JOE VERONS ARCHITECTES ASSOCIES, la société O2P, la société TERRELL, la société VIA INFRASTRUCTURE, ORLEANS METROPOLE, la commune d’[Localité 24], la société ATOS FRANCE et la société ENEDIS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de construction à ses frais avancés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

A l’audience du 28 mars 2025, la CARSAT CENTRE a maintenu ses demandes et la commune [Localité 25] METROPOLE a formulé protestations et réserves.

M. [I] [MG] était présent mais non représenté.

M. [O] [A], Mme [EZ] [U], M. [W] [H], Mme [TL] [H], M. [D] [N], Mme [F] [N], M. [J] [AW], Mme [ZU] [AW], M. [T] [SI], Mme [G] [M], M. [E] [X], Mme [K] [X], M. [C] [DW], Mme [P] [S], Mme [Y] [V] [Z], la société MARJAN HESSAMFAR JOE VERONS ARCHITECTES ASSOCIES, la société O2P, la société TERRELL, la société VIA INFRASTRUCTURE, la commune d’[Localité 24], la société ATOS FRANCE et la société ENEDIS n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par le demandeur pour garantir leurs droits futurs.

Cette expertise étant ordonnée à la demande de la CARSAT, celle-ci supportera la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.

L’instance étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les défendeurs ne peuvent être regardés comme parties succombant de sorte que la CARSAT supportera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonne une expertise judiciaire ;

Désigne pour y procéder :

Monsieur [R] [L]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Mèl : [Courriel 23]

Avec pour mission de :

Avant la réalisation des travaux ;

- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- se rendre sur les lieux ;

- se faire communiquer par toute personne et prendre connaissance de tous documents utiles ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- visiter les immeubles riverains de la ou des parcelles concernées par l’opération immobilière ainsi que tout autre immeuble susceptible d’être affecté par le déroulement des travaux projetés ou tout autre immeuble qu’il jugera nécessaire ;
- décrire les lieux et en dresser un plan précis ;
- décrire le projet de construction ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; décrire l’état du sol et du sous-sol, le mode de fondation, le mode de construction, et l’état intérieur et extérieur des immeubles existants, ; dire s’ils présentent des altérations, faiblesses, dégradations, désordres, vices, non-conformité, ou signes de fragilité ou de vétusté et, dans l’affirmative, les décrire ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que ces altérations, faiblesses, dégradations, désordres, vices, non-conformité, ou signes de fragilité ou de vétusté constatées ne s’aggravent ou que des altérations, désordres, signes de fragilité ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- dire si la réalisation des travaux envisagés présente ou non des risques pour les immeubles voisins et, dans l’affirmative, décrire ces risques et les conséquences dommageables éventuelles ;

- dire si l’état des lieux, l’état des immeubles existants, l’état du sol ou du sous-sol, ou la nature et l’ampleur de travaux envisagés nécessitent ou non de prendre des mesures de sauvegarde particulières et, dans l’affirmative, les décrire et en chiffrer le coût ;
- préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires ;
- dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;

Pendant la réalisation des travaux ;

- s’il survenait des désordres difficultés concernant les immeubles voisins, procéder, si besoin est, sur demande écrite de tout intéressé à de nouveaux examens des lieux et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux de construction projetés ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés : préciser la cause de ces désordres; décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres en question ou assurer la mise en sécurité des immeubles ; proposer les remèdes propres à remédier définitivement aux désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité des immeubles, et en chiffrer le coût ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs ;
- donner son avis sur les contestations qui seraient soulevées à l’occasion des constatations faites concernant les immeubles ;

En fin de travaux ;

- établir un rapport définitif sur l’état des lieux et les difficultés rencontrées ;

D’une manière générale ;

- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit qu’en cas de besoin, le demandeur pourra faire passer sur les propriétés voisines ses architectes, entrepreneurs, ainsi que toute personne à son service à toutes fins techniques que l’expert estimera nécessaires ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, service du contrôle des expertises, dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la CARSAT entre les mains de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Laisse provisoirement à la CARSAT la charge de ses dépens, sauf transaction ou recours ultérieur au fond.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE

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