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TJ 67482, 9 mai 2025, RG 24/01170


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Date
09/05/2025
Numéro
24/01170
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
681e7412887d03aa69fd3074

Texte de la décision

10,828 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01170 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7RK

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Maître Nadia LOUNES - 309
Maître Cédric D’OOGHE - 139
Me Cathy PETIT - 265

adressées le : 09 mai 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Ordonnance du 09 Mai 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Maître Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

Madame [I] [D]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Cathy PETIT, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, Maître Muriel SCHWAB, avocat au barreau de SAVERNE

PARTIE INTERVENANTE :

S.C.P. [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 08 Avril 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Aude MULLER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par actes délivrés les 4 et 9 septembre 2024, M. [Y] [D] a fait assigner Mme [I] [D], Mme [B] [D] et la Scp [9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, en application de l’article 815-6 du code civil, :

- ordonner à [9] de verser à chacun des trois cohéritiers la somme de 50.000 euros avec les fonds de la succession à titre de provision sur partage ;
- condamner Mme [I] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- condamner Mme [I] [D] à verser à M. [Y] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions du 07 février 2025, Mme [I] [D] a sollicité voir :

- juger la demande de M. [Y] [D] irrecevable et mal fondée, la rejeter ;
- condamner M. [Y] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, le juge des référés civils devait faire droit à cette demande, il conviendrait qu’il déduise de cette somme de 50.000 euros les avances déjà perçues par les héritiers afin que la situation soit égalitaire.

Selon conclusions du 17 mars 2025, M. [Y] [D] a maintenu ses demandes.

Selon conclusions du 17 mars 2025, Mme [B] [D] a sollicité voir :

- juger recevables et bien fondées les demandes de M. [Y] [D], demandeur principal ;
- ordonner à l’étude notariale, la Scp [9] de verser : une provision de leurs droits de cohéritiers dans le cadre de la succession de feue leur mère, Mme [M] Veuve [D], d’un montant pour chacun de 50.000 euros, à chacune des parties, en leur qualité de cohéritiers, à savoir M. [Y] [D], à Mme [C] [D] et à Mme [I] [D] ;
- condamner Mme [I] [D] aux entiers frais et dépens.

Selon conclusions datées du 04 avril 2025 déposées le 07 avril 2025, Mme [I] [D] a sollicité voir :

- à titre principal : se déclarer incompétent en l’existence de contestations sérieuses ;

en toute hypothèse,
- juger les demandes de M. [Y] [D] et Mme [B] [D] irrecevables et mal fondées ;
- les rejeter ;
- condamner M. [Y] [D] et Mme [B] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, le juge des référés civils devait faire droit à cette demande, il conviendrait qu’il déduise de cette somme de 50.000 euros les avances déjà perçues par les héritiers afin que la situation soit égalitaire.

À l'audience du 08 avril 2025, le conseil de M. [Y] [D] a conclu oralement à l’irrecevabilité des conclusions datées du 04 avril 2025 du conseil de Mme [I] [D]. Le conseil de Mme [D] a déclaré avoir répliqué tout de suite et qu’il y a eu deux renvois. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée à personne morale, la Scp [9] n’a pas comparu mais a écrit une lettre datée du 6 février 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de Mme [I] [D] datées du 04 avril 2025 mais déposées le 07 avril 2025 :

L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Conformément à l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, les conclusions de Mme [I] [D] datées du 04 avril 2025 ont été déposées le 07 avril 2025 pour une audience le 08 avril 2025, soit le lendemain, alors qu’il avait été noté et précisé à l’audience du 18 mars 2025 que le renvoi à l’audience du 8 avril 2025 était un dernier renvoi et que les conclusions déposées à moins de 3 jours de cette audience seraient rejetées.

Par conséquent, les conclusions du conseil de Mme [I] [D] datées du 04 avril 2025 et déposées le 07 avril 2025 seront déclarées irrecevables.

Au fond :

M. [Y] [D] a assigné les défenderesses devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg tout en visant l’article 815-6 du code civil.

Cependant, en application de l’article 1380 du CPC, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Dès lors, il sera statué selon cette procédure.

Par ailleurs, aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

L’article 815-6 alinéa 2 du code civil, permet alors à l'un quelconque des indivisaires de se mettre rapidement en possession des fonds de l'indivision pour faire face, dans l'intérêt de tous, à des dépenses urgentes, et cela sans avoir à obtenir le consentement de ses coindivisaires.

La finalité de cette disposition est l'intérêt commun de l'indivision, comme l'exige l’article 815-6 alinéa 1er du code civil, et non l'intérêt particulier d'un indivisaire. L'indivisaire qui souhaite percevoir des fonds indivis dans son intérêt propre, et non dans celui de l'ensemble de l'indivision, ne peut recourir à l'alinéa 2 de l'article 815-6.

L’article 815-6 alinéa 2 du code civil, se démarque ainsi de l'article 815-11 qui autorise tout indivisaire à obtenir, dans son intérêt personnel cette fois, les bénéfices annuels des fonds indivis, ce qui n’est pas demandé.

En l’espèce, M. [Y] [D] expose que la succession de la mère, Mme [G] [M], décédée le [Date décès 6] 2016, a été ouverte au sein de l’étude notariale de Me [K] [J] qui a établi l’attestation de dévolution successorale ; que les coindivisaires, Mme [I] [D], Mme [B] [D] et M. [Y] [D] ne sont pas parvenus à un accord sur le partage ; qu’une ordonnance de partage a été rendu le 23 février 2022 ; que Me [W] [A] a été désigné par décision du tribunal de proximité d’Haguenau du [Date décès 6] 2022 pour procéder au partage judiciaire.

Mme [I] [D] s’oppose aux demandes de provisions de M. [Y] [D] et Mme [B] [D].

Pour justifier de sa demande de provision, M. [Y] [D] argue de difficultés financières personnelles. Or, l’article 815-6 alinéa 2, sur lequel il fonde sa demande, ne permet pas à un indivisaire de percevoir des fonds indivis dans son intérêt propre.

Par ailleurs, Mme [B] [D] allègue de l’existence de futurs frais d’expertise importants destinés à évaluer l’ensemble des biens immobiliers situés à [Localité 10] ainsi que d’un préjudice financier à ne pas pouvoir placer une partie des fonds revenant à chacun. Si le procès-verbal du 21 septembre 2023 atteste que les parties se sont en effet accordées pour choisir un expert judiciaire immobilier pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers de la succession (pièce 5 demandeur), aucune pièce ne permet de justifier de démarches durant plus d’un an et demi afin de faire réaliser les expertises et aucun chiffrage n’est produit. Le préjudice financier résultant de l’impossibilité de placer les fonds correspond à l’intérêt propre de chaque indivisaire et non à l’intérêt commun.

Surabondamment, aucun élément ne permet de justifier de l’urgence d’accorder une provision.

Partant, les demandes de provisions de M. [Y] [D] et Mme [B] [D] seront rejetées

M. [Y] [D], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.

Enfin, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [Y] [D] ne permet d’écarter la demande de Mme [I] [D]. Il sera donc condamné à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de M. [Y] [D] et Mme [B] [D] effectuées sur le même fondement seront parallèlement rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les conclusions du conseil de Mme [I] [D] datées du 04 avril 2025 et déposées le 07 avril 2025 ;

REJETTE les demandes de provisions de M. [Y] [D] et Mme [B] [D] fondées sur l’article 815-6 du code civil ;

CONDAMNE M. [Y] [D] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à Mme [I] [D] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de M. [Y] [D] et Mme [B] [D] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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