TJ 67482, 9 mai 2025, RG 24/00916
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Texte de la décision
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N° RG 24/00916 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00916 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU7D
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 09 Mai 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [V] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté,
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N° RG 24/00916 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU7D
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL " CHEZ M. TI " représenté par Monsieur [V] [K] a ouvert le 8 mars 2022 un compte courant numéro [Numéro identifiant 3] dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a également consenti à la même société selon contrat du 12 avril 2022 un prêt professionnel équipement numéro 06064628 de 17.500 € d'une durée de 84 mois au taux d'intérêts annuels fixe de 1,500 %, ledit prêt étant notamment garanti parla caution personnelle de Monsieur [K] à hauteur de 22.750 euros .
Suivant acte signé le 9 mars 2023, Monsieur [V] [K] s'est porté caution de la société CHEZ M. TI pour une durée de dix ans dans la limite de 26.000€.
La société CHEZ M. TI a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 16 janvier 2024 et la banque a déclaré une créance entre les mains de la société MJ SYNERGIE le 9 février 2024.
Suivant courrier non réclamé du 2 janvier 2024, la banque a mis Monsieur [V] [K] en demeure de lui payer diverses sommes au titre des échéances impayées de deux prêts et du solde débiteur du compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 février 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notifié à Monsieur [V] [K] l'exigibilité des sommes dues au titre de la résiliation du prêt équipement numéro 06064628 à hauteur de la somme de 18.034,44€ et au titre du solde débiteur du compte à hauteur de 24.180.91€.
Suivant exploit délivré en étude le 4 avril 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [V] [K] devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de condamnation en paiement.
Elle sollicite de voir :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
-CONDAMNER Monsieur [V] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 24.586,37 € augmentée des intérêts au taux de14,85% à compter du 15 mars 2024 au titre du compte courant.
-CONDAMNER Monsieur [V] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 18.163,29 € augmentée des intérêts au taux de 8,50 % à compter du 15 mars 2024 au titre du contrat de prêt.
-Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-DIRE n'y avoir lieu à exclusion de l'exécution provisoire.
Le défendeur n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;
Attendu qu'aux termes des articles 2288 et suivants du même code, également applicables aux cautionnements conclus avant le 1er octobre 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Au titre du compte courant professionnel n°[Numéro identifiant 3] :
Attendu que la demanderesse verse au débat :
-la convention de compte courant signée le 8 mars 2022,
- le relevé du compte en date du 6 février 2024 présentant un solde débiteur de 24.122,58€,
- le décompte au 15 mars 2024 présentant un solde débiteur de 24.134,57 €,
- l'acte de cautionnement personnel et solidaire " tous engagements " de la société CHEZ M. TI signé par M. [K] le 9 mars 2023 à hauteur de 26.000€,
- les courriers de mise en demeure ;
Au titre du contrat de crédit numéro 06064628 :
-le contrat de prêt signé le 12 avril 2022,
-les conditions particulières et générales du contrat de crédit et en particulier la clause " DECHEANCE ET EXIGIBILITE ",
- le tableau d'amortissement,
-le décompte des échéances impayées à compter du 3 juillet 2023,
- l'acte de cautionnement personnel et solidaire et les courriers de mise en demeure susvisés;
Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que les parties sont contractuellement liées;
Que le défendeur qui ne comparaît pas, ne conteste pas son engagement de caution et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s'être acquitté de son engagement ;
Attendu que la créance de la banque et justifiée comme suit :
Au titre du compte courant professionnel:
Attendu que la demanderesse ne justifie aucunement ni du calcul, ni de l'application du taux d'intérêt de 14,85% en ne produisant pas notamment les conditions tarifaires " tenues à disposition de la clientèle " selon les clauses du contrat de sorte qu'il convient de faire partiellement droit aux demandes et de condamner le défendeur à lui verser la somme de 24.122,58 € assortie du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2024 ;
Au titre du prêt :
Attendu que conformément aux conditions générales du contrat et selon décompte produit en annexe 7, il sera fait partiellement droit aux demandes et le défendeur sera condamné à verser :
" la somme de 1.626,31€ au titre des échéances impayées de juillet 2023 à janvier 2024,
" la somme de 171€ arrêtée au 9 février 2024 au titre des intérêts contractuels majorés de 7 points en cas de retard,
" la somme de 13.972,46€ au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme,
" la somme de 2027,84€ au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 13% en cas de recouvrement judiciaire ;
" Soit la somme totale de 17.797, 61€.
Attendu que la banque sera déboutée du surplus non justifié ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que le défendeur, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens ;
Que Monsieur [K], condamné aux dépens, devra verser à la demanderesse une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000€ ;
Que l'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 24.122,58 € assortie du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2024 au titre du compte courant professionnel n°[Numéro identifiant 3], et dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 26.000 euros;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 17.797, 61euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 8.50% sur la somme de 17.626,61 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 14 février 2024 au titre du contrat de prêt équipement numéro 06064628et dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 22.750 euros ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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