TJ 67482, 9 mai 2025, RG 24/00869
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Texte de la décision
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N° RG 24/00869 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00869 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSD
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Gilles OSTER, vestiaire 53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 09 Mai 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AEM CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée,
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N° RG 24/00869 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSD
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juillet 2022, la société AEM CONCEPT représentée par Monsieur [U] [V] a ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES un compte courant référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX04].
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 janvier 2024, la banque a mis la société en demeure de lui payer la somme de 44.533,22 € dans un délai de quinze jours et lui a précisé qu’elle n’était pas opposée à une tentative de règlement amiable.
Suivant courrier recommandé du 8 février 2024 non distribué par la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée, la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a dénoncé la convention de compte moyennant le préavis de 60 jours.
Suivant exploit délivré le 9 avril 2024 à domicile, la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait assigner la société AEM CONCEPT en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal de céans.
Elle sollicite de voir :
-CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 44 555,82 € au titre du découvert en compte avec les intérêts au taux conventionnel de 15,34 % sur 44 555,82 € à compter du 26 mars 2024 ;
-CONDAMNER la défenderesse à lui payer au CIC EST la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La défenderesse expose que si le compte ouvert par la défenderesse a fonctionné sans problème jusqu'au mois d'octobre 2023, cette dernière a déposé sur son compte le 11 octobre 2010, deux chèques de 9 725 € et de 38 680 € qui sont revenus impayés le 23 octobre 2023 et a effectué d'importants virements et dépenses par carte de sorte que le compte s'est retrouve débiteur de 44 728,94 € au 31 octobre 2023.
La société AEM CONCEPT n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 2 juillet 2024 et fixée à l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
DISCUSSION - MOTIFS :
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Que selon l’article 1353 du Code Civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Sur la demande en paiement :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Attendu qu’au soutien de sa demande, la demanderesse verse au débat :
- le contrat d’ouverture du compte courant signé par mentionnant en première page un taux d’intérêt débiteur fixé à 15,340%, susceptible de variations,
-le relevé du compte pour la période du 2 juin au 30 novembre 2023,
-un décompte au 25 mars 2024,
-les courriers de mise en demeure ;
Attendu que par la signature du représentant légal de la société, cette dernière a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du compte courant qui lui sont donc opposables ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites qu’aucune autorisation de découvert n’avait été consentie et que le compte bancaire a présenté un solde débiteur à compter du 31 juillet 2023, le montant en débit ayant considérablement augmenté et s’est maintenu à la somme de 44.443,65€ à compter du 31 octobre 2023 date à laquelle plusieurs chèques d’un montant important suivis de dépenses du même ordre ont été déposés (en 2023 et non en 2010 comme mentionné dans l’assignation) puis sont revenus impayés ;
Attendu que la société comme son représentant ont été vainement invités à régulariser la situation avant la notification de la clôture du compte ;
Qu’il résulte des mentions apposées par le Commissaire de justice que Monsieur [U] [V] s’est présenté comme ancien Président de la société lors de la délivrance de l’assignation ce qui n’est pas justifié ;
Attendu qu’en tout état de cause la société AEM CONCEPT qui est non comparante n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu que la banque justifie de sa créance et il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 44.555,82€ assortie des intérêts au taux contractuel de 15,34% à compter du 26 mars 2024 ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que succombant en tout, la société AEM CONCEPT sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer la somme de 1.000€ à la demanderesse, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société AEM CONCEPT à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 44 555,82 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 15,34 % à compter du 26 mars 2024 au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX04]
CONDAMNE la société AEM CONCEPT aux dépens de l'instance
CONDAMNE la société AEM CONCEPT à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi fait les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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