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TJ 67482, 9 mai 2025, RG 24/00039


Vérifier : TJ 67482, 9 mai 2025, RG 24/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/00039
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
681e7417887d03aa69fd30e2

Texte de la décision

9,180 caractères

/
N° RG 24/00039 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00039 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMB

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 09 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 09 Mai 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Mme [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée,

M. [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté,

S.A.R.L. BEST TAXI
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée,

EXPOSE DU LITIGE

L’EURL BEST TAXI représentée par Monsieur [W] [N] a ouvert un compte courant dans les livres de la BANQUE POPULAIRE d’ALSACE selon convention d’ouverture de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX08] signée le 1er juin 2011.

Par acte sous seing privé du 3 mars 2014, la banque a consenti à l’EURL BEST TAXI un prêt équipement de 142.000 € n° 07029589 remboursable sur 84 mois incluant un taux d’intérêt contractuel de 3.75%, garanti notamment à hauteur de 35% par le cautionnement de la société professionnelle SIAGI et par la caution personnelle solidaire de Monsieur [W] [N] à hauteur d’un montant de 92.300€.

Le 19 juillet 2016, Monsieur [W] [N] et son épouse [T] [N] se sont portés cautions solidaires de l’EURL BEST TAXI pour la durée de 116 mois, chacun à concurrence de 92.300€, au titre du prêt.

Six avenants au prêt ont été conclus modifiant notamment la durée restante de remboursement a été portée à 92 mois.

Par acte du 24 février 2018, Monsieur [W] [N] s’est porté caution solidaire de l’EURL BEST TAXI à hauteur de 15.000 euros au titre de « tous engagements ».

Se prévalant de ce que la société ne respectait pas le remboursement du prêt et que le solde de son compte courant professionnel était débiteur, la banque a, par courrier du 17 octobre 2023 mis en demeure l’EURL BEST TAXI et Monsieur [W] [N] en qualité de caution de régulariser la situation dans un délai de huit jours.

La banque s’est prévalue de la résiliation du prêt et du compte courant par courriers adressés le 30 novembre 2023 à L’EURL BEST TAXI et à Monsieur [W] [N] et le 21 décembre 2023 à [T] [N], lesdits courriers valant mise en demeure de payer les montants indiqués.

Suivant exploits délivrés à étude et à personne morale, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner respectivement Monsieur [W] [N] , Madame [T] [N] et L’EURL BEST TAXI en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.

Suivant conclusions datées du 4 juin 2024, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au visa des articles 1103 et suivants, 1905et suivants et 2288et suivants du code civil, demande au Tribunal de :

Condamner solidairement Monsieur [W] [N], Madame [T] [N] et L’EURL BEST TAXI à lui payer la somme de 33.514,27 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5.75% l’an à compter du 30 novembre 2023 au titre du prêt
Limiter la condamnation de chacune des cautions à la somme de 21.784,28 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5.75% l’an à compter du 30 novembre 2023 au titre du prêt
Condamner solidairement Monsieur [W] [N], Madame [T] [N] et L’EURL BEST TAXI à lui payer la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que Monsieur [N] a réglé en cours d’instance l’intégralité du solde débiteur du compte et que s’agissant du prêt la banque bénéficie de la contre-garantie de la société de cautionnement mutuel SIAGI à hauteur de 35% du montant du prêt.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 mai 2925.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en n application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande principale en paiement au titre du prêt :

Attendu qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;

Qu’en vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. ;

Attendu qu’aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :

Le contrat de prêt et les avenants signés par Monsieur [N] en sa qualité de représentant légal de la société BEST TAXI,
Le tableau d’amortissement annexé au dernier avenant du 3 septembre 2021,
Les courriers de mise en demeure et de résiliation du prêt,
Le décompte arrêté à la date de déchéance du terme pour un total de 33.514,27 euros,
Un relevé de compte arrêté au 20 novembre 2023.

Attendu que la demanderesse démontre ainsi que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt d’équipement susvisé et les cautions comme la débitrice qui n’ont pas comparu n’ont justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;

Attendu qu’au vu des pièces produites, l’impayé correspondant à l’échéance du mois de novembre 2023 n’a pas été régularisé de sorte qu’en vertu des clauses du contrat, la banque était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ;

Que sa créance est justifiée comme suit :

475,13 € au titre de l’échéance échue impayée30.466,33€ au titre du capital restant dû 97.49€ au titre des intérêts échus au taux conventionnel de 3,5% l’an majoré de 2 points comme stipulé à la clause « exigibilité » du contrat de prêt initial 2.475,32€ au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % majorée de 3% en cas d’introduction d’une instance comme prévue au contrat ;
Soit la somme totale de 33.514,27 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5.75% l’an à compter du 30 novembre 2023, somme à laquelle les défendeurs seront solidairement condamnés, dans la limite de 21.784,28 € (65% de l’encours) pour chacune des cautions ;

Attendu que la demanderesse justifie par ailleurs par production d’un décompte que le solde débiteur du compte courant de la société a été payé en cours de procédure ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que les défendeurs qui succombent à l’instance, seront in solidum condamnés aux entiers dépens ;

Qu’ils seront dans les mêmes conditions condamnés à verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Attendu qu’il convient de constater l’exécution provisoire de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe :

CONDAMNE solidairement L’EURL BEST TAXI et Monsieur [W] [N], Madame [T] [N] en qualité de cautions à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 33.514,27 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5.75% l’an à compter du 30 novembre 2023 au titre du prêt équipement n° 07029589

DIT que la condamnation de chacune des cautions, Monsieur [W] [N] et Madame [T] [N] est limitée à la somme de 21.784,28 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5.75% l’an à compter du 30 novembre 2023, dans la limite de 92.300 euros

DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST pour le surplus de ses demandes

CONDAMNE in solidum L’EURL BEST TAXI et Monsieur [W] [N], Madame [T] [N] aux entiers dépens

CONDAMNE in solidum L’EURL BEST TAXI et Monsieur [W] [N], Madame [T] [N] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit,

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND

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