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TJ 67482, 9 mai 2025, RG 23/02269


Vérifier : TJ 67482, 9 mai 2025, RG 23/02269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
23/02269
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
681e741a887d03aa69fd312d

Texte de la décision

9,614 caractères

/
N° RG 23/02269 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX02]

N° RG 23/02269 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGZI

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Raphaëlle BOURGUN, vestiaire 318

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 09 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 09 Mai 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

M. [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté,

/
N° RG 23/02269 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGZI
EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 novembre 2019, la SARL EURO TRANS EXPRESS (ci-après la société ETE) a ouvert un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] auprès de la société CIC EST.

Par acte sous seing privé daté du 13 octobre 2021, [L] [Z], le gérant de la société s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société envers la banque à hauteur d'un montant de 84 000 euros.

La société ETE a été placée en redressement judiciaire le 10 octobre 2022 converti en liquidation le 17 avril 2023.

Le 2 novembre 2022, la banque a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 68 370,66 euros au titre du solde débiteur du compte.

Suivant courrier du 20 avril 2023, la banque CIC EST a mis [L] [Z] en demeure de lui payer la somme de 84000€ outre les intérêts au plus tard pour le 2 mai 2023.

Dans le cadre des échanges entre les parties la caution a proposé le 24 avril 2023 un règlement mensuel de 600 € à compter du lendemain, offre jugée insuffisante par la banque.

Par exploit délivré le 10 octobre 2023, la société CIC EST a fait assigner Monsieur [L] [Z] en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

Par jugement avant dire-droit rendu le 29 novembre 2024, le Tribunal a :

REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 et invité la société CIC EST à faire valoir ses observations sur le point de droit évoqué et à justifier le cas échéant de la résiliation du compte courant, les demandes comme le sort des dépens étant réservés.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la banque CIC EST sollicite de voir : .

- CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à lui payer un montant de 84 000 euros augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution de la Société EURO TRANS EXPRESS et notamment du découvert en compte pour le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]

- Le CONDAMNER à payer un montant de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC

- ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil

- Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens

- RAPPELER que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut l’ordonner.

Elle expose que le solde débiteur du compte est justifié à hauteur de la somme de
133 736,55 euros augmentée des intérêts au taux de 17,54% l'an à compter du 23.09.2023 et que Monsieur [L] [Z] doit être condamné à rembourser ces montants à la Banque CIC EST dans la limite de son engagement de caution personnelle et solidaire soit 84 000 euros.

Elle expose s’agissant du point de droit soulevé par le Tribunal que par courrier du 18 octobre 2022, Me [E] en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective de la Société E.T.E, sommait la Banque CIC EST de procéder à la clôture du compte courant de la SARL EURO TRANS EXPRESS sans délai et ouvrir un nouveau compte destiné à permettre la gestion de la procédure de redressement judiciaire de sorte que la Banque CIC EST justifie de la résiliation du compte courant professionnel ouvert par la Société ETE préalablement à la liquidation judiciaire et mise en jeu de la caution.

Monsieur [L] [Z] assigné en étude d’huissier n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 mars 2025 date à laquelle la date de mise en délibéré a été fixée au 9 mai 2025.

MOTIFS

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu qu'aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;

Attendu que selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Vu le jugement avant dire droit rendu par la juridiction de céans le 29 novembre 2024 ;

Sur la demande principale en paiement :

Attendu qu'en l’espèce, la demanderesse produit :

-La convention de compte et l’engagement de caution de Monsieur [L] [Z] souscrit le 13 octobre 2021 à hauteur de 84.000€ couvrant le principal, les intérêts et les pénalités pour une durée de cinq ans,
-l’extrait du BODACC portant mention de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société ETE le 10 octobre 2022,
-l’extrait du compte courant de la société présentant au 7 novembre 2022 un solde débiteur de 116.927,20€,
-la déclaration de créance,
-le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [L] [Z] le 20 avril 2023 suivie de la proposition de ce dernier en date du 24 avril 2023 d’assurer le paiement de la somme de 70.000€ par versements de 600€ par mois à partir du 25 avril 2023,
- le courrier de mise en demeure par courrier recommandé reçu le 28 septembre 2023 ;

Attendu qu’à la faveur de la réouverture des débats, la banque produit en outre le courrier que lui a adressé le mandataire judiciaire en date du 18 octobre 2022 lui demandant de clôturer le compte de la société ;

Attendu qu’il est constant que la société EURO TRANS EXPRESS représenté par Monsieur [L] [Z] a ouvert un compte professionnel dans les livres de la demanderesse et que par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2021, Monsieur [L] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire en garantie dans la limite de 84 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de5 ans ;

Qu’il est démontré que le compte de la société a été clôturé sur demande du mandataire le 28 octobre 2022 et qu’à cette date, le solde était débiteur de 116.927,20€.

Attendu qu’en application de l’effet obligatoire des contrats légalement formées et des dispositions de l’article 2288 du Code Civil qui prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même, la demanderesse est bien fondée à agir contre la caution de la débitrice principale dans la limite de son engagement ;

Que par conséquent, la demanderesse faisant la démonstration de l’exigibilité du solde la caution est tenue dans les limites de son engagement ;

Que Monsieur [L] [Z] qui n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 84 000 euros augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;

Qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que la partie défenderesse qui succombe sera condamné aux entiers dépens ;

Qu’il sera également condamné à payer à la demanderesse le somme de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.

Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe

Vu le jugement avant dire droit rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal de céans

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la société Banque CIC EST la somme de 84.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution de la Société EURO TRANS EXPRESS et notamment du découvert en compte pour le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la société Banque CIC EST la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC

Le CONDAMNE aux entiers frais et dépens

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement

Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND

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