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TJ 67482, 9 mai 2025, RG 24/00232


Vérifier : TJ 67482, 9 mai 2025, RG 24/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/00232
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
681e741a887d03aa69fd3139

Texte de la décision

12,191 caractères

/
N° RG 24/00232 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 24/00232 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNVI

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 09 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 09 Mai 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. HESTIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,

/
N° RG 24/00232 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNVI
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat No 058-35925 signé le 5 avril 2017, la SAS Grenke Location a consenti à la société HESTIA la location d’un matériel moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 456€ HT.

Une confirmation de livraison a été signée le 12 avril 2017.

Suivant second contrat dépourvu de numéro et de date, la SAS Grenke Location a consenti à la même société la location de longue durée d’une plieuse coupeuse moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 147 € HT.

Une confirmation de livraison a été signée par la société locataire le 24 mai 2017.

La locataire a été mise en demeure de régler les impayés par courriers du 15 mars 2019 sous peine de résiliation des contrats dont la société Grenke Location s’est prévalue par courriers recommandés du 18 avril 2019, non distribués par la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse mentionnée.

Selon exploit délivré le 26 décembre 2023 dans les formes prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS Grenke Location a fait assigner en paiement la société HESTIA par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans en paiement.

Elle sollicite de voir :

Au titre du contrat 58/036736:

-CONDAMNER la S.A.S. HESTIA à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1 448.80€ TTC au titre des arriérés de loyers et 5.19€ au titre des intérêts courus

-CONDAMNER la S.A.S. HESTIA à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1911 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et 191.10 € au titre de la majoration

-CONDAMNER la S.A.S HESTIA à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

-ASSORTIR l’ensemble des sommes du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la sommation du 18 avril 2019 ;

Au titre du contrat 58/035925 :

-CONDAMNER la S.A.S. HESTIA à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1.258,34€ TTC au titre des arriérés de loyers et 13.78€ au titre des intérêts courus

-CONDAMNER la S.A.S. HESTIA à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 5928 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et 592.80€ au titre de la majoration

-CONDAMNER la S.A.S HESTIA à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

-ASSORTIR l’ensemble des sommes du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la sommation du 18 avril 2019

-CONDAMNER la société défenderesse à restituer à ses frais le matériel soit un copieur et une plieuse de plans sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter de la signification de la décision

-CONDAMNER la S.A.S. HESTIA à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

-CONDAMNER la S.A.S. HESTIA en tous les frais et dépens

-CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.

Elle fait valoir que sa créance est exigible en application des clauses contractuelles.

La société HESTIA n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

MOTIFS:

Sur les demandes en paiement :

Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.su

Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;

Attendu qu’aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes, pour chaque location :

-Les contrats de bail portant la signature de la société HESTIA, sans mention de l’identité du signataire,

-Les confirmations de livraison et les mandats de prélèvements bancaires signés dans les mêmes conditions,

-Les factures d’achat par GRENKE des matériels loués établies par la même société TIL SOLUTIONS,

-Les courriers de mise en demeure préalables produits sans justificatifs de présentation à la société défenderesse ,

- Les courriers de résiliation non distribués par les services de la poste,

- Les décomptes de créance annexés aux courriers recommandés valant mise en demeure,

- Un extrait KBIS de la société HESTIA à jour au 26 juin 2024 mentionnant que la société défenderesse a fait l’objet d’une radiation d’office le 7 juin 2018 ensuite d’une cessation d’activité enregistrée en date du 7 mars 2018 ;

Attendu qu’il résulte de cette dernière pièce que la défenderesse a fait l’objet d’une radiation d’office suite à la cessation d’activité ;

Mais attendu que cette mesure ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société de sorte que l’action engagée à l’encontre de la défenderesse qui a été assignée à l’adresse déclarée du siège social avec copie à l’adresse personnelle de son représentant légal est recevable ;

Attendu que la société HESTIA qui a commencé à exécuter les contrats en réglant une partie des loyers jusqu’à l’échéance de juillet 2018 n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;

Qu’elle a par la signature de son représentant reconnu avoir pris connaissance des conditions générales des contrats qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;

Attendu que les articles 10 et 11 prévoient que le bailleur peut se prévaloir de la résiliation anticipée des contrats en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel ;

Qu’il en résulte que la créance de la société GRENKE LOCATION est exigible et justifiée comme suit :

Au titre du contrat n° 058-35925 signé le 5 avril 2017 :

-La somme de 1.094,40 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 avril 2019 au titre des échéances impayées échues à la date de la résiliation,

-la somme de 13.78€ au titre des intérêts courus,

-la somme de 5.928€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 avril 2019,

-la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat ;

Attendu que le montant réclamé au titre d’une cotisation d’assurance n’est pas justifié et les intérêts majorés ne sont prévus à l’article 4 du contrat que pour les échéances de loyer de sorte que la demanderesse sera déboutée du surplus ;

Au titre du second contrat portant sur la location d’une plieuse coupeuse livrée le 26 mai 2017 :

-La somme de 352,80 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 avril 2019 au titre des échéances impayées échues à la date de la résiliation,
-la somme de 5,19€ au titre des intérêts courus,

-la somme de 1911€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 avril 2019,

-la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat ;

Attendu que le montant réclamé au titre d’une cotisation d’assurance n’est pas justifié et les intérêts majorés ne sont prévus à l’article 4 du contrat que pour les échéances de loyer de sorte que la demanderesse sera déboutée du surplus ;

Attendu par ailleurs que la demanderesse sera déboutée de la majoration de l’indemnité contractuelle constituant une clause pénale sur clause pénale manifestement excessive notamment eu égard à l’ancienneté de la résiliation des contrats ;

Qu’il sera par ailleurs fait droit à la demande de capitalisation des intérêts et de restitution comme précisé au dispositif ;

Sur les demandes de restitution

Attendu qu’il sera fait droit aux demandes comme précisé au dispositif sans nécessité de les assortir d’une peine d’astreinte eu égard à l’ancienneté des faits ;

Sur les demandes accessoires 

Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

Au titre du contrat n° 058-35925 signé le 5 avril 2017 :

CONDAMNE la société HESTIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.094,40 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 avril 2019 au titre des échéances impayées

CONDAMNE la société HESTIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 13.78€ au titre des intérêts courus

CONDAMNE la société HESTIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5.928€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 avril 2019

CONDAMNE la société HESTIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de
40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

CONDAMNE la société HESTIA à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, à l’adresse du siège social de cette dernière le bien loué visé au contrat « KMC 227 »

Au titre du second contrat portant sur la location d’une plieuse coupeuse livrée le 26 mai 2017 :

CONDAMNE la société HESTIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 352.80€ augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 avril 2019au titre des échéances impayées

CONDAMNE la société HESTIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5.19€ au titre des intérêts courus

CONDAMNE la société HESTIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de la somme de 1911€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 avril 2019

CONDAMNE la société HESTIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de
40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

CONDAMNE la société HESTIA à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, à l’adresse du siège social de cette dernière le bien loué mentionné au contrat ( plieuse coupeuse)

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus

CONDAMNE la société HESTIA aux dépens 

CONDAMNE la société HESTIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile

CONSTATE l’exécution provisoire

Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND

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