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TJ 67482, 9 mai 2025, RG 21/00397


Vérifier : TJ 67482, 9 mai 2025, RG 21/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
21/00397
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
681e741a887d03aa69fd313d

Texte de la décision

21,167 caractères

/
N° RG 21/00397 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KKGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]

N° RG 21/00397 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KKGR

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 18
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
Me Colette SCHILDKNECHT, vestiaire 189

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 09 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l'audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 mars 2025, prorogé au 09 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 09 Mai 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S. KERTEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Colette SCHILDKNECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.R.L. MARIGNY IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Maître Frédéric MAURY, avocaut au barreau de PARIS, avocat plaidant

/
N° RG 21/00397 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KKGR
EXPOSÉ DU LITIGE

* Exposé des faits et de la procédure

Le 22 février 2018, la société MARIGNY IMMOBILIER, exploitante d’une agence immobilière, a conclu un contrat de fourniture n°ET 204279 avec la société EUROSYS TELECOM, avec prise en charge des frais de rupture du contrat l’unissant à la société KERTEL. Le même jour, elle a souscrit un contrat de téléphonie n°EC 204279 auprès de la société EUROSYS COMMUNICATIONS. Elle expose qu’à cette date, le dirigeant de la société était gravement malade ; il décédera le 25 juillet 2018.
Puis, elle a conclu un contrat de location longue durée n°58-40707 avec la société GRENKE LOCATION portant sur le matériel de téléphonie, objet du contrat de fourniture précité, pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 361 euros HT. À cette même date, le matériel a été livré et mis en service par le fournisseur, la société EUROSYS TELECOM.

Par courrier du 15 octobre 2018, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société MARIGNY IMMOBILIER de régler les loyers échus impayés depuis le mois d’août 2018. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la bailleresse a résilié de manière anticipée le contrat de location par courrier recommandé du 19 novembre 2018, avec demande de restitution du matériel.

Après avoir obtenu la restitution du matériel en date du 31 juillet 2019, par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SARL MARIGNY IMMOBILIER légalement représentée par Monsieur [F] [N] le 05 mars 2021, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement suite à la résiliation du contrat de location.

La société KERTEL ayant repris en 2020 les engagements de la société EUROSYS TELECOM, placée par la suite en liquidation judiciaire, par acte délivré par huissier de justice remis à personne présente au siège de la SAS KERTEL le 02 février 2022, la SARL MARIGNY IMMOBILIER l’a assignée en intervention forcée devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 juin 2024.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogée au 09 mai 2025, date du présent jugement.

* Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 14 septembre 2022 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
- juger la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;

En conséquence, à titre principal,
- condamner la société MARIGNY IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 732,80 euros au titre des loyers échus et au titre des intérêts déjà courus ;
- condamner la société MARIGNY IMMOBILIER à lui payer la somme de 20 216 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
- condamner la société MARIGNY IMMOBILIER à lui payer la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement ;
- dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en 19 novembre 2018 ;
- condamner la société MARIGNY IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société MARIGNY IMMOBILIER à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;

Subsidiairement,
- condamner la société KERTEL à lui payer la somme de 21 878,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la société KERTEL à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société KERTEL à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;

En tout état de cause,
- débouter la société MARIGNY IMMOBILIER de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
- rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.

Invoquant l’article 1103 du Code civil et les conditions générales de location (articles 5, 10, 11 et 17), la société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de la société MARIGNY IMMOBILIER à lui payer les sommes dues au titre des impayés de loyers, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement, augmentées des intérêts conventionnels égaux au taux d’intérêt légal majoré de 5 points.

Concernant la demande de caducité du contrat de location formée par la défenderesse, la société GRENKE LOCATION oppose que le contrat de téléphonie n’a pas été porté à sa connaissance. Elle ajoute que la preuve n’est pas rapportée d’un dol lors de la conclusion du contrat de service ni de l’anéantissement de ce contrat. Elle indique encore que les engagements pris par la défenderesse ne sont pas disproportionnés.

Elle avance qu’il n’y a pas lieu à minoration de l’indemnité de résiliation qui seule peut être qualifiée de clause pénale.

En cas de nullité du contrat de vente, elle sollicite la restitution du prix d’acquisition du matériel.

Dans ses dernières conclusions au fond n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2024, et au visa des articles 1104, 1137, 1186 et 1231-5 du Code civil, la SARL MARIGNY IMMOBILIER demande au tribunal de :
- prononcer la nullité des contrats n°ET204279 et n°EC204279 conclus entre EUROSYS TELECOM et MARIGNY IMMOBILIER en date du 22 février 2018, au titre des manœuvres dolosives mises en place lors de la conclusion des contrats ;
- prononcer la caducité du contrat n°58-40707 conclu entre GRENKE et MARIGNY IMMOBILIER, en conséquence de son interdépendance avec les contrats EUROSYS TELECOM déclarés nuls ;

En conséquence,
- débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société KERTEL à verser à MARIGNY IMMOBILIER la somme de 18 347,04 euros au titre de réparation de son préjudice économique ;

À titre subsidiaire,
- fixer à la somme d’un (1) euro le montant de la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente de la société GRENKE ;

En tout état de cause,
- condamner solidairement la société GRENKE et la société KERTEL à verser à MARIGNY IMMOBILIER la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société GRENKE et la société KERTEL à verser à MARIGNY IMMOBILIER aux entiers dépens.

La société MARIGNY IMMOBILIER se prévaut de l’interdépendance des contrats de fourniture de matériel et de location de ce matériel en ce qu’ils ont été conclus simultanément et s’oppose à la demande de condamnation formée par la société GRENKE LOCATION.
Elle invoque la nullité du contrat de fourniture pour dol, affirmant que le fournisseur a usé de manœuvres dolosives, notamment en assurant prendre à sa charge les frais de résiliation du précédent contrat, pour inciter le dirigeant à contracter. Elle indique que le versement de cette somme était déterminant de son consentement et qu’elle ne l’a obtenu que suite à un jugement du Tribunal de commerce de PARIS. Elle ajoute que le dirigeant n’a pas pu comprendre la portée de l’engagement en raison notamment de son état de santé et de l’affaiblissement de ses capacités intellectuelles.
Elle déduit de la nullité du contrat de fourniture la caducité du contrat de location.

Subsidiairement, la société MARIGNY IMMOBILIER sollicite la réduction de l’indemnité de résiliation à hauteur de 1 euro, qu’elle qualifie de clause pénale, en rappelant que la disproportion de l’indemnité allouée est évaluée en fonction du préjudice réellement subi.

À titre reconventionnel, la société MARIGNY IMMOBILIER se prévaut d’un préjudice économique puisqu’elle a dû payer des frais de résiliation de son ancien contrat et sollicite pour obtenir réparation la condamnation de la société KERTEL, substituant la société EUROSYS TELECOM dans ses droits et obligations suite à un rachat.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2022, et au visa des articles 1116 et suivants du Code civil, la SAS KERTEL demande au tribunal de :
- recevoir la société EURO 6 - KERTEL en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,
- débouter la société MARIGNY IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre KERTEL ;
- condamner la partie défaillante à payer à la société KERTEL la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie défaillante aux entiers dépens.

La société KERTEL rappelle que la société EUROSYS TELECOM a fait l’objet d’une procédure collective ayant abouti à la reprise des actifs de cette dernière et l’exécution de ses prestations de services, par la société EURO 6 – KERTEL, à compter du 01er mars 2020.

Concernant le contrat de prestations de service, elle fait valoir qu’elle n’a pas pu le reprendre puisqu’il a été résilié en amont de la cession des actifs de la société EUROSYS TELECOM. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut, de toute façon, être engagée qu’en cas de preuve d’un manquement contractuel qui lui soit personnellement imputable, en précisant que les faits reprochés sont antérieurs à la cession.

Elle dénie à la société MARIGNY IMMOBILIER la preuve d’un dol justifiant la nullité du contrat de prestation de service.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la demande de nullité des contrats conclus entre les sociétés MARIGNY IMMOBILIER et EUROSYS TELECOM

En vertu de l’article 1128 du Code civil, pour que le contrat soit valablement formé, le consentement des parties ne doit pas être vicié.

Au titre des vices du consentement, le dol est défini à l’article 1137 du même code comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres, des mensonges ou encore la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante pour l’autre partie. C’est à la partie qui l’invoque d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la société MARIGNY IMMOBILIER soutient que les contrats de fourniture sont nuls en raison des manœuvres dolosives mises en œuvre par le fournisseur pour obtenir son consentement.

Il ressort des débats que la société MARIGNY IMMOBILIER procède par affirmation en énonçant que le fournisseur ne pouvait ignorer l’état de son gérant, Monsieur [N] qui était au moment de la signature des contrats âgé et visiblement très affaibli par sa maladie. En effet, d’une part, la défenderesse ne produit aucun document établissant ces problèmes de santé ni aucun élément, échanges de quelque nature que ce soit permettant de caractériser un comportement dolosif de la part du fournisseur et d’autre part, malgré son âge avancé et son état de santé allégué, M. [N] avait toujours la qualité de gérant de la société MARIGNY IMMOBILIER.

Si la prise en charge par la société EUROSYS TELECOM des frais de résiliation auprès de la société KERTEL a pu être déterminante du consentement de la société MARIGNY IMMOBILIER, aucun document produit ne permet d’étayer l’argumentation de cette dernière selon laquelle il s’agit d’une manœuvre dolosive. En effet, indiquée en observation dans le bon de commande, cette prise en charge financière s’apparente à une obligation contractuelle qui ne peut caractériser un dol du fait qu’elle soit d’un montant inférieur à celui finalement réclamé à la société MARIGNY IMMOBILIER par son ancien fournisseur de téléphonie plusieurs mois après ou du fait que ce montant a finalement été payé par compensation dans le cadre du jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 09 mars 2022.

Par conséquent, en l’absence de preuve rapportée par la société MARIGNY IMMOBILIER de l’existence d’un dol commis à son préjudice, sa demande de nullité des contrats de fourniture sera rejetée.

* Sur la demande de caducité du contrat de location

Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

En l’espèce, la société MARIGNY IMMOBILIER ayant été déboutée de sa demande de nullité des contrats de fourniture, elle ne peut pas se prévaloir de la disparition d’un contrat interdépendant avec le contrat de location litigieux, sans que la question de l’interdépendance ou non des contrats doive être traitée.

Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la caducité du contrat de location n°58-40707.

* Sur la demande de paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, à l’appui de sa demande à l’encontre de la société MARIGNY IMMOBILIER, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°58-40707 signé par les deux parties à une date non précisée et la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné l’ensemble du matériel le 25 avril 2018.

Alors que la locataire était tenue de payer les loyers selon les conditions prévues au contrat, la bailleresse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation.
La société MARIGNY IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation de paiement.

L’article 10 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.

Ainsi, invoquant cette stipulation contractuelle, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat n°58-40707 par courrier adressé en recommandé et avisé le 21 novembre 2018 mais non réclamé, suite à une mise en demeure adressée le 15 octobre 2018 et demeurée infructueuse.

Dès lors, la société GRENKE LOCATION était bien fondée à solliciter la résiliation du contrat de location.

La société MARIGNY IMMOBILIER sollicite la fixation de la clause pénale au montant de 1 euro. Toutefois, si le juge tire de l’article 1231-5 du Code civil, la possibilité de modérer le montant de la clause pénale, il ressort des faits de l’espèce que la somme réclamée par la société GRENKE LOCATION au titre de l’indemnité de résiliation correspond aux gains initialement espérés par elle dans l’hypothèse d’une exécution conforme du contrat. Dès lors, cette clause n’apparaissant pas manifestement excessive, il n’y a pas lieu à réduire le montant de l’indemnité de résiliation.

En conséquence, au regard du contrat de location et notamment de son article 11, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter les sommes de :
- 1 732,80 euros au titre des impayés de loyers échus ;
- 20 216 euros correspondant au total des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 21 novembre 2018, date de présentation du courrier de résiliation.

En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 21 novembre 2018.

* Sur la demande reconventionnelle de réparation d’un préjudice

La société MARIGNY IMMOBILIER sollicite la réparation d’un préjudice économique auprès de la société KERTEL en ce que la société EUROSYS TELECOM, substituée par cette dernière, l’ayant poussée à changer d’opérateur téléphonique, elle a dû payer une clause pénale du fait de la rupture de son contrat avec le précédent fournisseur.

Cependant, dans la mesure où il n’a pas été précédemment constaté de manœuvres dolosives commises par la société EUROSYS TELECOM à l’encontre de la société MARIGNY IMMOBILIER, aucune faute ne peut être lui être reprochée.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la société MARIGNY IMMOBILIER sera rejetée.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Partie perdante à l’instance, la société MARIGNY IMMOBILIER sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse et de la partie appelée en garantie les frais engagés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société MARIGNY IMMOBILIER sera donc condamnée, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à régler la somme de 1 500 euros à la société GRENKE LOCATION et la somme de 1 000 euros à la société KERTEL.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SARL MARIGNY IMMOBILIER de l’ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE la SARL MARIGNY IMMOBILIER à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de ;
- 1 732,80 euros (mille sept cent trente-deux euros et quatre-vingts centimes) au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 21 novembre 2018 ;
- 20 216 euros (vingt mille deux cent seize euros) au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 ;
- 40 euros (quarante euros) au titre des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 ;

CONDAMNE la SARL MARIGNY IMMOBILIER aux dépens ;

CONDAMNE la SARL MARIGNY IMMOBILIER à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL MARIGNY IMMOBILIER à payer à la SAS KERTEL une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON

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