TJ 31555, 2 mai 2025, RG 24/00951
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00951 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVJK
OBJET : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux0A Sans procédure particulière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
ORDONNANCE DU 02 Mai 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, RCS PARIS 542 063 797, ès-qualités d’assureur de Mme [M] [R]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS, RCS NANTERRE 444 608 442., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
EXPOSE DU LITIGE
La compagnie GAN ASSURANCES, assureur de Madame [M] [R], demeurant [Adresse 3], a indemnisé cette dernière des suites d’une rupture de neutre sur le poteau ENEDIS desservant sa maison d’habitation, en qualité de propriétaire occupante.
La compagnie GAN ASSURANCES indique que l’incident a provoqué divers dommages concernant le réfrigérateur, le four, la plaque de cuisson, le chargeur, l’imprimante, l’ampli TV de l’ordinateur, le radioréveil et le téléphone fixe sans fil, pour une indemnisation totale de 20 111,04 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la compagnie GAN a assigné la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement de la somme de 20 111,04 euros, outre les intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incidents en date du 13 février 2025, la compagnie GAN ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
Débouter la société ENEIS de son incident et de l’ensemble des demandes ;Renvoyer les parties devant le juge du fond ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1231-1 ainsi que 1240 du code de procédure civile, la compagnie GAN ASSURANCES indique qu’elle peut fonder son action sur la résistance abusive dont fait preuve la société ENEDIS dans le cadre de l’instruction du sinistre. Elle précise que la défenderesse a gardé le silence depuis le début de la procédure, aux fins de faire courir le délai de prescription dont elle se prévaut par la suite. En tout état de cause, la compagnie GAN ASSURANCES estime que le juge de la mise en état est incompétent, à ce stade de la procédure, pour apprécier les demandes ayant trait à la responsabilité, qui relèvent du fond.
Par ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 25 mars 2025, la société ENEDIS demande au tribunal de :
Dire et juger que l’action de la société GAN ASSURANCES, qui ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, est prescrite ;En conséquence :Constater l’irrecevabilité des demandes de la société GAN ASURANCES ;Débouter la société GAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 4 et 789 du code de procédure civile, de l’article L.121-12 du code des assurances et des articles 1245 et suivants du code civil, la société ENEDIS indique que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la prescription de l’action sollicitée. La société précise que l’action de la compagnie GAN ASSURANCES ne peut être fondée que sur les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux, et ce en raison du fait qu’ENEDIS est un producteur d’électricité, laquelle est caractérisée comme un produit. En ce sens, la société ENEDIS expose que l’action, qui ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, est prescrite, comme ayant été intentée postérieurement au délai de 3 ans. Concernant les prétentions adverses, ENEDIS indique qu’aucune résistance abusive ne pourrait, en premier lieu, être soutenue devant le tribunal par le demandeur, mais plus encore être caractérisée, en ce sens que le demandeur ne prouve aucune mauvaise foi de son adversaire dans la gestion du sinistre. Enfin, ENEDIS précise que le moyen soulevé n’est pas complexe, et a été soulevé sans délai et avant toute défense au fond, de sorte qu’il ne peut être opposé le renvoi devant le juge du fond.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire ».
La compagnie GAN ASSURANCES expose que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une question de fond, à savoir de responsabilité, laquelle relève de la compétence du juge du fond.
La société ENEDIS, à l’inverse, soutien que la question relève de la seule compétence du juge de la mise en état dès lors que des conséquences en terme de prescription sont liées à la demande.
En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCES indique fonder son action sur la résistance abusive, laquelle caractérise, selon elle, l’action de son contradicteur dans le cadre du présent litige, alors que la société ENEDIS expose que seule la responsabilité du fait des produits défectueux peut être invoquée à son égard. En effet, la société ENEDIS souligne que l’action de la compagnie GAN ASSURANCES s’inscrivant dans le cadre subrogatoire, et en qualité de fournisseur de produit, elle ne peut voir sa responsabilité potentiellement engagée que sur ce fondement.
Il apparaît, au regard des moyens soutenus par chacune des parties, que le juge de la mise en état est appelé à statuer sur la question de la responsabilité de la société ENEDIS, et des conséquences éventuelles de cette responsabilité sur la prescription.
Or, si le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir dans le cadre de l’instruction du dossier, il n’est en revanche pas compétent pour juger du fond du dossier, et notamment d’établir la responsabilité d’une partie. Or la demande formulée par la société ENEDIS implique que le magistrat apprécie cette question de fond et en tire d’éventuelles conséquences sur la prescription.
Il ne revient pas au juge de la mise en état de caractériser, à ce stade de la procédure, la responsabilité d’une partie, ni de choisir le fondement juridique de cette responsabilité, une telle décision menant à vider le litige de sa substance même.
Ainsi il convient de débouter la société ENEDIS de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition du greffe,
DEBOUTE la société ENEDIS de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ;
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 juin 2025 à 08h30 afin d’assurer le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La juge de la mise en état
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